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17/02/2023 | FRANCE | N°23/00708

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 17 février 2023, 23/00708


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 17 FEVRIER 2023



N° 2023 - 42







N° RG 23/00708 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWX7







[B] [L]





C/



LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

LE PROCUREUR GENERAL

[I] [L]





















Décision déférée au premier président

:



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 07 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00046.



ENTRE :



Madame [B] [L]

née le 07 Décembre 1960 à [Localité 9] ([Localité 9])

de nationalité Fra...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 17 FEVRIER 2023

N° 2023 - 42

N° RG 23/00708 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWX7

[B] [L]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

LE PROCUREUR GENERAL

[I] [L]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 07 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00046.

ENTRE :

Madame [B] [L]

née le 07 Décembre 1960 à [Localité 9] ([Localité 9])

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Appelante

Comparante, assistée de Me Zohra TAKROUNI, avocate commis d'office

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

Centre [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

en son parquet près la cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

Madame [I] [L]

de nationalité Française

Route départemantale

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante

DEBATS

L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 17 février 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 07 Février 2023,

Vu l'appel formé le 09 Février 2023 par Madame [B] [L] reçu au greffe de la cour le 09 Février 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 Février 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS

LE PROCUREUR GENERAL

[I] [L]

les informant que l'audience sera tenue le 16 Février 2023 à 11 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 15 février 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 16 février 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [B] [L] a déclaré à l'audience qu'elle reconnaissait s'être emportée contre sa mère. Elle a, en revance, nié l'avoir menacée. Elle estime avoir abusivement été hospitalisée, puisqu'elle ne s'estime pas atteinte de troubles psychiatriques.

L'avocat de Madame [B] [L] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il n'y a pas de diagnostic psychiatrique précis dans ce dossier.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 09 Février 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Béziers notifiée le 07 Février 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En l'espèce, Madame [B] [L] a été hospitalisée à la demande d'un tiers ([I] [L], soeur) et en urgence, sur la base d'un certificat médical circonstancié du 27 janvier 2023 rédigé par le docteur [F] [M], compte tenu d'un « délire mystique, risque de passage à l'acte, hétéro agressivité ».

L'avis médical du 2 février 2023 rédigé par le Docteur [S] [E] mentionne que Madame [L] [B] est une « patiente âgée de 62 ans sans antécédents psychiatriques connus admise pour retrait social, délire mystique et hétéroagressivité intrafamiliale. L'entretien de ce jour trouve une patiente bien orientée dans le temps et dans l'espace. Le discours est provoqué rapportant un engouement mystique excessif évoluant depuis une dizaine d'années (délire mystique probable). Anosognosie des troubles. Refuse les soins et réclame la sortie. L'hospitalisation demeure nécessaire pour observation clinique, mise à l'abri et ajustement thérapeutique. En conséquence, les soins psychiatriques demeurent nécessaires et la forme de la prise en charge actuelle en hospitalisation complète est toujours adaptée».

Le nouvel avis médical du 13 février 2023 rédigé par le Docteur [S] [E] indique que : « Actuellement la patiente est bien orientée dans le temps et dans l'espace. Réticente. Le discours est provoqué rapportant un délire de possession "démon accroché à moi, perché sur mes épaules" à mécanisme multiples (hallucinations visuelles, cénesthésiques el intrapsychiques). Elle rapporte aussi que sa mère a changé depuis quelques mois et qu'elle est devenue une "personne étrangère". La présence de sa mère dans la maison l'empêcherait de combattre le démon. Rationalisme morbide. Anosognosie des troubles. Refuse les soins et réclame la sortie. L'hospitalisation demeure nécessaire pour observation clinique, mise à l'abri et ajustement thérapeutique ».

Le parquet a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a été donné connaissance à l'auidience de la teneur de cet avis.

A l'audience, la patiente a indiqué être opposée au maintien de l'hospitalisation sous contrainte en l'état, contestant le diagnostic des médecins psychiatres, expliquant avoir uniquement manifesté un mouvement d'humeur suite au retour de sa mère au domicile qu'elles occupent toutes les deux.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux sus-mentionnés qui caractèrise un « délire mystique », avec hallucinations (« démon accroché » à Madame [B] [L]), que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [B] [L],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00708
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;23.00708 ?
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