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16/02/2023 | FRANCE | N°22/02886

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 février 2023, 22/02886


Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 16 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02886 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN76



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2022

Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG21/00136





APPELANT :



Monsieur [F] [I]

[Adresse 5]

présent à l'audience

assisté de Me Olivier BANCE de la SCP GAFNER-RAYNAUD-BARDON,

avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011527 du 09/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)





INTIMEES :



CERTEGY SNC
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Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02886 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN76

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2022

Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG21/00136

APPELANT :

Monsieur [F] [I]

[Adresse 5]

présent à l'audience

assisté de Me Olivier BANCE de la SCP GAFNER-RAYNAUD-BARDON, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011527 du 09/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

CERTEGY SNC

[Adresse 20]

[Adresse 2]

[Localité 13]

non représenté

[17]

Service Surendettement

[Adresse 21]

[Localité 14]

non représenté

FLOA

Chez [16]

Surendettement CS 80002

[Localité 10]

non représenté

ESPACE LOGEMENT HERAULT

[Adresse 8]

[Adresse 15]

[Localité 6]

non représenté

CAF

[Adresse 3]

[Localité 6]

non représenté

[22]

Chez [19] [Adresse 1]

[Adresse 18]

[Localité 9]

non représenté

Madame [N] [C]

[Adresse 11]

[Localité 7]

représentée par Mme [H] [C], munie d'un pouvoir

[23]

[Adresse 4]

[Localité 12]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré initialement prévu le 9 février 2023 a été prorogé le 16 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées;

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Le 17 août 2021, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a dit [F] [I] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de son situation de surendettement.

Dans sa séance du 23 novembre 2021, la Commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 238,06 € avec un effacement total ou partiel à l'issue de ces mesures.

A la suite des contestations formées par le débiteur et par la société [23] à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 12 mai 2022 a notamment :

- dit que M. [F] [I] peut bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement

- déclaré recevables les recours de M. [F] [I] et de la société [23] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement

- rejeté ces recours au fond

- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 23 novembre 2021

- dit que les mesures entreront en vigueur à compter du mois de juin 2022.

- laisssé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a éventuellement engagés.

Ce jugement a été notifié au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé le 13 mai 2022.

Par lettre recommandée du 24 mai 2022 reçue au greffe de la cour le 27 mai, [F] [I] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 13 décembre 2022, [F] [I], assisté de son conseil, développant oralement ses conclusions écrites déposées le jour de l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de vente du véhicule Dacia Sandero

- infirmer le jugement pour le surplus

- satuant à nouveau, dire que ses charges s'élèvent à la somme de 1508, 53 € et ses revenus à 1562, 53 € et en conséquence, fixer à 53, 56 € les mensualités de remboursement mises à sa charge et répartir cette somme entre les différents créanciers ainsi qu'il plaira au tribunal

- statuer ce que de droit aux dépens.

Il fait valoir que le premier juge a fait une évaluation erronée de ses ressources et de ses charges, qu'il ne perçoit pour sa part que 1429,68 € au titre des ses pensions de retraite, que son épouse non signataire de la déclaration de surendettement n'a perçu de janvier à novembre 2022 qu'une moyenne de ressources mensuelles de 132, 85 € et qu'il n'a pas été tenu compte de ses pièces justificatives de charges pour évaluer les forfaits habtitation et chauffage qui s'élèvent à 224, 73 € et non à 191 €, ainsi que les autres charges (internet et assurances) d'un montant de 163, 46 € et non de 51 €.

Mme [N] [C], créancière, régulièrement représentée par Mme [H] [C], sa fille , selon pouvoir remis au greffe de la cour, demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle précise qu'elle n'a reçu aucun paiement du débiteur depuis la décision entreprise, bien que celle-ci soit exécutoire et qu'elle se trouve dans une situation financière difficile, son époux étant décédé en 2021, ses revenus ayant diminué et ses charges ayant augmenté, son état de santé necessitant une aide à domicile.

Les autres intimés convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

IL convient en préliminaire de relever que l'appelant ne critique la décision entreprise qu'en ce qui concerne l'évaluation de sa capacité de remboursement.

Il ressort du jugement entrepris que le premier juge qui a réactualisé le montant des ressources et des charges en fonction des documents justificatifs produits devant lui a tenu compte de la situation financière suivante :

* Ressources mensuelles :

- 1418, 13 euros au titre des pensions de retraite du débiteur

- 269, 81 euros au titre de la contribution aux charges de son épouse, non signataire de la déclaration de surendettement

Soit un total de 1687, 94 euros.

* Charges mensuelles :

- 556, 78 euros au titre du loyer, provision sur charges comprises

- 564 euros au titre du forfait de base

- 108 euros au titre du forfait habitation

- 83 euros au titre du forfait chauffage

- 51 euros au titre des autres charges (assurances et internet)

Soit un total de 1362, 78 euros.

Le premier juge a ainsi considéré que la mensualité effective de remboursement de 238,06 euros était parfaitement compatible avec la situation financière de M. [I], même réactualisée.

A ce jour, il ressort des pièces produites par l'appelant que sa situation financière s'établit de la manière suivante :

* Ressources mensuelles :

- 1461, 13 euros nets au titre des divers pensions de retraite perçues par M. [I] en octobre 2022 (1117, 56 € pour la CNAV, 312, 12 € et 31, 45 € pour AGIRC-ARRCO selon relevé arrêté en octobre 2022)

- 132, 85 euros au titre de la contribution de son épouse aux charges du ménage pour la période de janvier à novembre 2022, ainsi qu'invoqué par M. [I]

Soit 1593, 98 euros nets

* Charges mensuelles

- 344, 12 euros au titre du loyer, provision sur charges comprises et déduction faite d'une allocation au logement de 212, 66 euros, telle que figurant sur l'extrait de compte locataire arreté au 12 septembre 2022, l'appelant ne démontrant pas qu'il ne perçoit plus cette allocation

- 564 euros au titre du forfait de base non contesté (incluant l'alimentation, l'habillement, la mutuelle les frais de transport, les menues dépenses courantes)

- 224, 73 euros au titre des charges habitation et chauffage selon le montant invoqué par M. [I] au lieu des forfaits retenus par le premier juge à ce titre

- 163, 46 euros au titre des autres dépenses (internet et assurances) selon le montant invoqué par M. [I]

Soit un total de 1296, 31 euros.

Le maximum légal de remboursement au vu des ressources du débiteur est évalué à 309, 52 €, sa capacité de remboursement effective étant de 297, 67 euros.

Ainsi, même en tenant compte des pièces justificatives de charges produites par l'appelant, la capacité mensuelle de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 238,06 euros est parfaitement compatible tant avec le maximum légal de remboursement qu'avec sa capacité effective de remboursement puisqu'elle leur est inférieure.

En conséquence, en l'absence de toute justification du caractère inexact de l'évaluation retenue par le premier juge au titre de la mensualité de remboursement du débiteur, il n'existe aucun motif de diminuer le montant de cette mensualité, ainsi que le demande l'appelant.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02886
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;22.02886 ?
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