Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02973 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POBV
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 MAI 2022 du conseiller de la mise en état de la Chambre sociale à la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/04613
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [Y] [D], agissant en qualité de Mandataire ad'hoc de la société AEH CONSEIL désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 12.11.2021
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier
Association CGEA DE TOULOUSE représentée par sa Directrice, Madame [H] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me CHATEL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Carcassonne, saisi sur requête de M. [N] [U] à l'encontre de la SARL AEH Montpellier représentée par Maître [D] [Y], mandataire liquidateur, a pour l'essentiel :
- débouté le requérant de ses demandes au titre du licenciement pour insuffisance professionnelle,
- déclaré irrecevables la demande en rappel de salaire portant sur la période antérieure au 27 avril 2015,
- condamné la SELARL Etude Balincourt en tant que mandataire liquidateur de la SARL AEH Montpellier, à payer au requérant la somme de 2 419,34 € au titre du rappel de salaire,
- jugé que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation,
- déclaré le jugement commun et opposable aux AGS CGEA Toulouse qui devront garantir le paiement des créances,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 3 juillet 2019, M. [N] [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement et a notifié sa déclaration d'appel à la SELARL Etude Balincourt ès qualités le 2 septembre 2019.
Les conclusions des parties ont été déposées au greffe comme suit :
- le 30 septembre 2019, par l'appelant,
- le 29 novembre 2019, par l'Unedic CGEA AGS de Toulouse,
- le 6 janvier 2020, par la SELARL Etude Balincourt en sa qualité de mandataire liquidateur.
Le 7 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a relevé que le délai de trois mois à compter du 1er octobre 2019 pour remettre les conclusions au greffe, soit le 2 janvier 2020, n'avait pas été respecté par la SELARL Etude Balincourt et a sollicité l'avis des parties, lesquelles n'ont pas répondu.
Par ordonnance sur requête du 21 janvier 2020, devenue définitive, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées hors délai par le mandataire liquidateur.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL AEH Montpellier, a mis fin au mandat de la SELARL Etude Balincourt en qualité de mandataire liquidateur et a désigné la même personne morale en qualité de mandataire ad hoc, avec mission de poursuivre l'instance en cours.
Le 17 décembre 2021, la SELARL Etude Balincourt est intervenue volontairement à la procédure en qualité de mandataire ad hoc de la SARL AEH Conseil.
Le 3 janvier 2022, elle a déposé des conclusions au greffe.
Le 5 janvier 2022, le greffe a adressé à la SELARL Etude Balincourt un avis d'irrecevabilité de ses conclusions.
Une audience d'incident s'est tenue le 14 avril 2022.
Aux termes de ses conclusions enregistrées le 11 février 2022, la SELARL Etude Balincourt a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer ses conclusions recevables en ce qu'elles ont été déposées dans le délai de trois mois après sa constitution en qualité de mandataire ad hoc.
Aux termes de ses conclusions enregistrées le 24 février 2022, l'Unedic AGS CGEA de Toulouse a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer recevables, les conclusions de la SELARL Etude Balincourt en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AEH Conseil.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société Balincourt ès qualités de mandataire ad hoc le 5 janvier 2022,
- joint les dépens de l'incident au fond.
Le 31 mai 2022, la SELARL Etude Balincourt a régulièrement déféré la décision à la Cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête en déféré enregistrée au RPVA le 31 mai 2022, la SELARL Etude Balincourt, représentée par Maître [D] [Y], agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société AEH Conseil, demande à la Cour, au visa des articles 30, 369 et 916 du Code de procédure civile, 1844-7 du Code civil et L 643-9 du Code de commerce, d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevable ses conclusions et de les déclarer recevables.
Elle fait valoir que la société a été dissoute au moment du jugement de clôture pour insuffisance d'actif, et n'avait plus d'existence juridique ni d'identité procédurale, qu'il a été mis fin à sa mission en tant que mandataire liquidateur, qu'en qualité de mandataire ad hoc elle pouvait intervenir à l'instance mais qu'elle dispose d'une nouvelle qualité procédurale, qu'il s'agit non pas d'une reconduction de mandat mais d'un nouveau mandat, en sorte qu'un délai de trois mois pour conclure a été institué à compter de son intervention volontaire et que ses conclusions sont recevables.
L'association Unédic Délégation CGEA AGS de Toulouse et M. [N] [U] n'ont pas conclu.
MOTIFS
L'article 909 du Code de procédure civile impartit à l'intimé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910 alinéa 2 du même Code indique que l'intervenant volontaire à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de son intervention volontaire.
L'article 1844-7 7° du Code civil prévoit que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
L'article 369 alinéa 1 du Code de procédure civile précise que l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Enfin, l'article L 643-9 du Code du commerce prévoit notamment que lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, qui peut désigner un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours.
En l'espèce, le mandataire liquidateur, intimé, a déposé ses conclusions au greffe hors le délai de trois mois imparti par l'article 909 du Code de procédure civile et l'irrecevabilité de ces conclusions a été prononcée par décision du conseiller de la mise en état, devenue définitive.
Certes, la mission du mandataire liquidateur a pris fin en raison de la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, un mandataire ad hoc a été désigné pour poursuivre l'instance en cours et celui-ci est intervenu volontairement à cette instance pour régulariser la procédure.
Mais le moyen tiré de ce que la société a été dissoute par l'effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire, ce qui permettrait au mandataire ad hoc justifiant d'une nouvelle identité procédurale, de conclure dans un nouveau délai de trois mois est inopérant.
En effet, ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état, si l'instance a été interrompue par le dessaisissement du débiteur lors du prononcé de la liquidation judiciaire, aucune nouvelle interruption de l'instance n'est intervenue par l'effet du jugement du 12 novembre 2021 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif, cette décision n'étant pas de nature à emporter dessaisissement du débiteur.
Il s'ensuit que le mandataire ad hoc était irrecevable à remettre au greffe des conclusions le 3 janvier 2022, postérieurement à l'expiration du délai de trois mois issu de l'article 909 du Code de procédure civile.
L'ordonnance sera confirmée.
Le demandeur au déféré sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en matière de déféré,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 19 mai 2022 du conseiller de la mise en état ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Etude Balincourt prise en la personne de M. [D] [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL AEH Conseil, aux entiers dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT