La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2023 | FRANCE | N°22/02971

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 février 2023, 22/02971


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 15 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02971 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POBT



Arrêt n° :



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 19 MAI 2022 du conseiller de la Mise en état de la chambre sociale de la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 18/1162





DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :



La CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER







DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEF...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 15 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02971 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POBT

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 19 MAI 2022 du conseiller de la Mise en état de la chambre sociale de la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 18/1162

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

La CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [Z] [H]

TIERGUES

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe BEZ (postulant) et par Me DELOUP (Plaidant) de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 novembre 2018, la Société Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon a interjeté appel du jugement rendu le 17 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Montpellier intimant M. [Z] [H].

Le 21 décembre 2018 le greffe a adressé à la société Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon un avis d'avoir à faire signifier à l'intimé non constitué sa déclaration d'appel.

Le 16 janvier 2019, l'appelante a fait signifier à l'intimé à l'adresse [Adresse 6] sa déclaration d'appel, selon procès verbal de recherches infructueuses.

L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 7 février 2019, et les a faites signifier à l'intimé non constitué selon procès verbal de recherches infructueuses le même jour.

Le 19 novembre 2021 M. [H] a constitué avocat.

Le 5 janvier 2022 M. [H] a déposé par RPVA ses conclusions au greffe.

Le même jour le greffe de la cour d'appel a adressé à M. [H] un avis d'irrecevabilité de ses conclusions au visa des articles 909,910 et 911-1 du code de procédure civile.

En l'état de la réponse à avis du 13 janvier 2022, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 14 avril 2022.

Par ordonnance sur requête en date du 19 mai 2022 le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel effectuée le 20 novembre 2018.

Le 25 mai 2022, la SEARL Capstan Pytheas au nom de la Société Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon a formé un déféré contre la décision .

La Société Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon demande à la cour de :

- à titre principal juge l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé et déclarer la signification valide

- à titre subsidiaire juger que la caducité de l'appel n'est pas encourue et que l'instance se poursuivra entre les parties

- réserver les dépens

En réplique, M. [H] demande à la Cour de :

- A titre principal confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité des actes de significations en date des 16 janvier et 7 février 2019 et subséquemment la caducité de l'appel interjeté.

- A titre subsidiaire, déclarer recevables les conclusions de M. [H] notifiées le 5 janvier 2022

- condamner la Caisse d'Epargne à lui régler la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La signification sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile est nulle dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier de manière malicieuse en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas.

Pour solliciter que la signification soit déclarée valide, la Caisse d'Epargne fait valoir que l'adresse de M. [H] figurant sur le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 17 octobre 2018 était la suivante: [Adresse 5] , que le jugement a bien été notifié à cette adresse et que c'est de bonne foi qu'elle a fait procéder à la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à la dernière adresse de M. [H] apparaissant dans la procédure, soit celle du jugement du conseil de prud'hommes

Elle précise que M. [H] avait nécessairement connaissance de l'appel dans la mesure où la Caisse d'Epargne n'a exécuté que les sommes soumises à l'exécution provisoire et que l'intimé ne s'est jamais manifesté pour obtenir l'intégralité des sommes auxquelles la Caisse d'Epargne avait été condamnée au delà de l'exécution provisoire.

Elle mentionne en outre que suite à l'acte de signification de déclaration d'appel transformé en procès-verbal de recherches infructueuses l'huissier de justice a adressé copie de l'acte au destinataire par lettre recommandée et lettre simple et que le pli a été retourné à l'huissier sans préciser la raison de l'absence de distribution du courrier, sans mentionner NPAI , et qu'elle ignorait donc la raison de l'absence de distribution du courrier.

Enfin, elle fait valoir que l'intimé a nécessairement eu connaissance de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante puisqu'il a notifié ses conclusions le 5 janvier2022 faisant référence à l'audience du 8 février 2022, juste avant la clôture et sans faire mention d'une caducité de l'appel.

En réplique, M. [H] fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant qui auraient dues lui être signifiées dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile pour la déclaration d'appel et dans celui des article 908 et 911 du code de procédure civile pour les conclusions d'appelant.

Il précise que les deux significations ont été réalisées à son ancienne adresse alors que la Caisse d'Epargne connaissait parfaitement sa nouvelle adresse.

Il est établi, au vu des justificatif produits que :

- les conclusions de première instance de M. [H] ainsi que celles de la Caisse d'Epargne mentionnaient toutes deux sa nouvelle adresse [Adresse 2].

- la carte nationale d'identité de M. [H] détenue par la Caisse d'Epargne mentionnait sa nouvelle adresse

- le relevé de compte Caisse d'Epargne de M. [H] du mois d'août 2017 mentionnait dès cette date sa nouvelle adresse

Dès lors, la Caisse d'Epargne ne peut se prévaloir de sa bonne foi, ni de l'erreur d'adresse qui figurait sur le jugement, alors qu'elle avait parfaitement connaissance de la nouvelle adresse de M. [H], et qu'elle était en mesure de vérifier les coordonnées de ce dernier dès le retour des actes de significations laissant apparaître qu'ils n'avaient pas été envoyés à sa bonne adresse.

Il en découle qu'elle a manifestement adopté un comportement malicieux qui rend cette signification nulle, et donc censée n'avoir pas existé.

En appliction de l'article 902 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe'. Or, en l'espèce, la signification de la déclaration d'appel est nulle, il en résulte que la déclaration d'appel est caduqe.

En conséquence, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel effectuée le 20 novembre 2018. La décision sera confirmée.

L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner l'appelante, qui succombe en ses demandes, aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement

- Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel effectuée le 20 novembre 2018.

- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon aux dépens de la procédure

le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02971
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;22.02971 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award