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délivrées le
Ã
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02720 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNSO
Décision déférée à la Cour :
Requête en interprétation de l'arrêt du 21 OCTOBRE 2020 - COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 16/04672
REQUERANT EN INTERPRETATION :
Société SPLETH Société Publique Locale d'Exploitation des Thermes de BALARUC-LES BAINS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Marie THOMAS-COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER
OPPOSANT A LA REQUETE :
Monsieur [J] [R] [F]
né le 02 Septembre 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2].[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGEÂ :
Le 14 juillet 1987, M. [F] était embauché par la commune de [Localité 5] en qualité d'agent thermal saisonnier.
Le 25 février 2004, le salarié saisissait le Conseil des Prud'hommes de Sète pour notamment obtenir la requalification de son contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 10 janvier 2005, les juges se déclaraient incompétents et invitaient les parties à mieux se pourvoir. Le salarié interjetait appel.
Par arrêt du 16 novembre 2005, la chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier requalifiait la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, condamnait la commune de [Localité 5] à payer à M. [F] les sommes de 2 380 € d'indemnité de requalification et de 150 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et rejetait le surplus des demandes.
Par courrier du 26 juillet 2010, l'employeur proposait au salarié la conclusion d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée. M. [F] refusait.
Le 1er janvier 2012, l'établissement thermal de [Adresse 4] passait d'une régie directe communale à une exploitation par la société publique locale d'exploitation des thermes (SPLETH), dans le cadre d'une gestion déléguée du service public.
Le 15 juillet 2015, M. [F] saisissait le Conseil des prud'hommes de Sète pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun à temps complet ainsi que notamment le paiement d'une indemnité de requalification et de rappels de salaires.
Le 31 mai 2016, en sa formation de départage, le Conseil des prud'hommes déboutait M. [F] de l'ensemble de ses demandes et disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 juin 2016, M. [F] interjetait appel de la décision.
Par arrêt rendu le 21 octobre 2020 la cour d'appel a infirmé le jugement sauf en ce qu'il débouté M. [F] de sa demande d'indemnité de requalification et a notamment :
Dit que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet et non par un contrat à durée indéterminée intermittent;
Condamne la SPLETH à payer à M. [F] :
- le reliquat des salaires dû sur la base d'un temps complet annuel à compter de janvier 2012 jusqu'à la date de l'arrêt, après déduction des salaires versés, mais avec indemnités de 10% du reliquat de salaire au titre de congés payés afférents
-la somme de 1 874,92 € à titre de solde des primes de fin d'année pour les années 2012 à 2019,
-la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la privation de revenus
Rejeté les demandes plus amples et contraires des parties.
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Le 20 mai 2022 la société Publique Locale d' Exploitation des Thermes de Balaruc a déposé une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 21 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 30 septembre 2022 , elle demande à la cour d'interpréter les termes « contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet » de la décision rendue le 21 octobre 2020 en précisant au besoin que l'aménagement du temps de travail ne saurait en rien impacter la nature juridique du CDI de droit commun.
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Monsieur [F] dans ses conclusions en réponse déposées par RPVA le 17 juin 2022 soutient que la décision injustement critiquée est claire et précise et que le recours en interprétation est irrecevable, il sollicite la condamnation de la société Publique Locale d' Exploitation des Thermes de Balaruc à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
MOTIFSÂ :
En application de l'article 461 du code de procédure civile il appartient au juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
En l'espèce le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel a : « Dit que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet et non par un contrat à durée indéterminé intermittent ».
Comme cela est expliqué dans les motifs de l'arrêt, la cour a tiré de l'absence de contrat écrit le fait que le contrat, qui avait déjà été requalifié par un arrêt précédent en contrat de travail à durée indéterminée, ne peut pas être un contrat de travail intermittent, contrat prévu par les dispositions de l'article L3123-33 du code du travail, et que par conséquent le contrat de travail de M. [F] est un contrat de travail de droit commun.
Le contrat de travail intermittent ne constitue pas en soi une annualisation du temps de travail, il en résulte qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel n'a pas statué sur l'éventuelle possibilité pour l'employeur d'annualiser le temps de travail de son salarié qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
C'est en ce sens que doit être interprêté l'arrêt.
Les dépens seront à la charge de la société Publique Locale d' Exploitation des Thermes de Balaruc sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFSÂ :
La cour ;
Dit que dans son arrêt du 21 octobre 2020, la cour d'appel a retenu que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet et non par un contrat à durée indéterminée intermittent, et n'a pas statué sur l'éventuelle possibilité pour l'employeur d'annualiser le temps de travail de son salarié.
Dit que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la société Publique Locale d'Exploitation des Thermes de Balaruc.
la greffière, le président,