La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2023 | FRANCE | N°22/03909

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 09 février 2023, 22/03909


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 09 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03909 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP4V



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2022

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 21/00129





APPELANT :



Monsieur le Chef de Poste du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT, domic

ilié ès qualité au [Adresse 7] [Localité 3]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me MUSSO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Monsieur [P] [M]

...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03909 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP4V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2022

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 21/00129

APPELANT :

Monsieur le Chef de Poste du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT, domicilié ès qualité au [Adresse 7] [Localité 3]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me MUSSO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [P] [M]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [C] [R] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président, chargée du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré initialement prévu le 2 février 2023 a été prorogé au 9 février 2023, les parties en ayant été avisées au préalable

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er juin 2021 à M. [P] [M] et à Mme [C] [R] épouse [M] et publié le 12 juillet 2021 au SPF de [Localité 3] I (volume 2021 S n°76), Monsieur le Chef de Poste du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 3], agissant en vertu de rôles exécutoires émis pour le recouvrement des impôts sur les revenus 2010 (rôle n° 14/91701), 2011 (rôles n° 14/91703, n° 14/92901), 2012 (rôle n° 14/91702), 2015 (rôle n° 18/91701) et 2016 (rôle n° 18/91702), a fait saisir divers biens et droits immobiliers sis à [Localité 4] (Hérault)- [Adresse 9] constitués d'une maison d'habitation avec terrain attenant et piscine et cadastrés section DB n ° [Cadastre 6] pour 1a 78ca formant le lot n° 5 du lotissement '[Adresse 9]' et section CX n° [Cadastre 5] pour 70ca, et ce afin d'obtenir paiement de la somme totale de 105. 245, 00 euros.

Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2021, Monsieur le Chef de Poste du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 3] a fait assigner M. [P] [M] et Mme [C] [R] épouse [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de vente forcée du bien immobilier saisi.

Par jugement d'orientation contradictoire en date du 4 juillet 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier a :

* rejeté les moyens d'irrecevabilité élevés par les défendeurs ;

* fait droit au moyen de contestation des titres des années 2015 et 20l6 ;

* rejeté le moyen de disproportion de la mesure, la demande de délais et de réévaluation de mise à prix en cas de vente forcée ;

*En conséquence :

- mentionné que le montant retenu pour la créance du pôle recouvrement spécialisé de l'Hérult est de 4 997 €, montant provisoirement arrêté au jour de la présente décision ;

- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 7.331,98 € comprenant le droit proportionnel sur un montant de 450.000 € ;

- rappelé qu'en application de I'article R.322-24, ces frais taxés seront à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente ;

- autorisé les époux [M] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que le prix de vente ne poura être inférieur à la somme de 450 000 € net vendeur,

- dit que conformément aux dispositions de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 octobre 2022 ;

- rappelé qu'à cette audience, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées par le present jugement et que s'il est justifié de la copie de l'acte de vente et de la consignation du prix de vente ;

- rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;

- rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé que conformément aux dispositions de l'article R. 322-20 du code des procédures civiles; la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civile d'exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publiée ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par acte reçu au greffe de la Cour le 18 juillet 2022, Monsieur le Chef de Poste du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 3] a relevé appel de ce jugement.

Suivant exploit d'huissier en date du 21 novembre 2022, déposé au greffe de la Cour le 29 novembre suivant, Monsieur le Chef de Poste du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 3] autorisé par ordonnance du 6 septembre 2022 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe M. [P] [M] et Mme [C] [R] épouse [M], à l'audience du 5 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions Monsieur le Chef de Poste du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 3] demande à la Cour de :

* réformer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a :

- fait droit au moyen de contestation des titres des années 2015 et 2016 ;

- mentionné que le montant retenu pour la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault est de 4 997 €, montant provisoirement arrêté au jour de la présente décision.

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC,

* Et statuant à nouveau :

- mentionner, en vertu des dispositions de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, que le montant retenu pour la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault est de 27 034 € du chef des dettes de la communauté, arrêtée au 4 janvier 2021 en principal et majorations, outre les frais et accessoires jusqu'à parfait paiement, montant provisoirement arrêté au jour de la présente décision,

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions pour le surplus,

- débouter Monsieur [M] et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner Monsieur [M] et Madame [R] à payer à Monsieur le Chef de Poste du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 2 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [P] [M] et Mme [C] [R] épouse [M] demandent à la Cour de :

* In limine litis, prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur le Chef de Poste du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault

* Sur l'Appel Principal interjeté par M le Chef de Poste du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault :

- juger que le moyen élevé par Monsieur le Chef de Poste du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault pour la première fois en cause d'appel au regard du caractère exécutoire des impositions de 2015 et 2016 sera déclaré irrecevable.

- A défaut, juger que le PRS de l'Hérault ne peut se contredire pour démontrer le caractère exécutoire de sa créance au titre des impositions de 2015 et 2016,

- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a fait droit à la contestation au titre de l'imposition des années 2015 et 2016 au principal (5 469 € + 16 568 €).

- Y ajoutant : rejeter la créance revendiquée par Monsieur le Chef de Poste du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault au titre des pénalités des années 2015 et 2016 (547 € + 1 657 €).

* Sur l'Appel incident interjeté par M [M] et Mme [R] épouse [M] :

' recevoir l'appel incident interjeté par M [M] et Mme [R] épouse [M], et infirmer la décision querellée en ce qu'elle a retenu la créance du PRS de l'Hérault pour la somme de 4 997 € à savoir :

Impôt sur le revenu de 2012 (rôle 14/91702) : 2 539 € en principal + 254 € de majoration

Impôt sur le revenu de 2015 (rôle 18/91701) : 547 € de majoration

Impôt sur le revenu de 2016 (rôle 18/91702) : 1 657 € de majoration

' Sur l'imposition de 2012 (rôle 14/91702 : 2 539 € en principal + 254 € de majoration)

- juger que la créance revendiquée par le PRS de l'Hérault au titre de l'imposition de 2012 (rôle 14/91702 : 2 539 € en principal + 254 € de majoration) est prescrite.

- juger que la créance de 2012 ne peut être poursuivie sur un bien commun, faute d'imposition commune l'année du mariage et de mise en recouvrement établie au nom de Mme [R].

- rejeter la créance (principale et pénalités) au titre de l'imposition de l'année 2012.

' Sur l'imposition de 2015 et 2016

(Impôt sur le revenu de 2015 (rôle 18/91701) : 5 469 € en principal + 547 € de majoration

Impôt sur le revenu de 2016 (rôle 18/91702) : 16 568 € en principal + 1 657 € de majoration)

- rejeter la créance dans sa totalité à hauteur de 24 241 € (imposition sur les revenus de 2015 et 2016) pour défaut de justification,

- juger que la notification des avis d'imposition au titre des revenus 2015 et 2016 est irrégulière (envoyés à une mauvaise adresse),

- considérant que le Juge de l'Exécution, et désormais la Cour d'Appel, est compétent pour statuer sur l'absence de créance de Monsieur le Chef de Poste Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault ,

- débouter le PRS de l'Hérault de ses demandes au titre de l'imposition sur les revenus de 2015 et 2016.

' Subsidiairement :

- infirmer la décision querellée et :

- déclarer abusive la procédure et ordonner la mainlevée du commandement de payer en raison du caractère disproportionné de la mesure de saisie immobilière, portant sur une créance de 27 034 €, compte tenu de la valeur du bien immobilier (560 000 € à 580 000 €) constitutif de la résidence principale de la famille (3 enfants)

- accorder des délais de paiement, à savoir 1 an réparti en 12 mensualités à compter de la signification de la décision à intervenir, à M [M] et Mme [R] pour s'acquitter des

sommes qui seront éventuellement mises à leur charge,

' A titre infiniment subsidiaire :

- confirmer la décision entreprise et autoriser la vente amiable de l'immeuble au prix minimum de 450 000 €,

- infirmer le jugement et fixer la mise à prix à la somme de 350 000 €

* En tout état de cause :

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses comme injustes et mal fondées.

- condamner Monsieur le Chef de Poste du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 919 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe doit être présentée au premier président de la cour d'appel au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

En l'espèce, l'appelant justifie avoir déposé sa requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe le 22 juillet 2022, soit dans les 8 jours de sa déclaration d'appel enregistrée le 18 juillet 2022. Ayant donc respecté à ce titre le formalisme de la procédure d'assignation à jour fixe, il y a lieu de déclarer recevable son appel.

Sur le caractère exécutoire des rôles d'imposition sur le revenu 2015 et 2016

L'appel principal formé par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault est limité aux dispositions du jugement entrepris qui a fait droit aux contestations soulevées par les époux [M] sur le caractère exécutoire des rôles d'imposition sur le revenu 2015 et 2016 et qui a mentionné en conséquence le montant retenu pour sa créance à hauteur de 4 997 €, après exclusion des sommes de 5469 € et 16 568 € au titre de ces impositions, l'appelant demandant à la Cour statuant à nouveau de fixer à la somme de 27 034 € le montant de sa créance.

Les intimés soulèvent, en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité du moyen élevé par l'appelant pour la première fois en cause d'appel au regard du caractère exécutoire des impositions en question aux motifs que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault, qui s'était borné à affirmer devant le premier juge que les deux premières pages de sa pièce n° 1 constituaient des rôles homologués sans répondre à l'argumentation soulevée à ce titre par les débiteurs, développe une toute autre argumentation en cause d'appel.

Aux termes de l'article R-311-5 code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15, à moins qu'elle ne porte qur les actes postérieurs à celle-ci.

Il est exact que ces dispositions sont applicables à toutes les parties appelées à l'instance et donc y compris au créancier poursuivant qui n'est pas recevable, en conséquence, à former en cause d'appel des demandes ou à élever des moyens, tels des fins de non-recevoir qu'il n'avait pas soumis au premier juge.

En l'espèce, les époux [M] ont soulevé en première instance une contestation portant sur l'absence de titre exécutoire du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault concernant les impositions sur le revenu 2015 et 2016, à défaut pour les extraits de rôles produits par l'administration fiscale de comporter la mention de leur homologation justifiant de leur caractère exécutoire (conclusions n° 4 page 18 à 20). Il ressort des conclusions n° 3 déposées devant le premier juge par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault qu'en réponse à cette contestation, ce dernier indique en page 11 ' Les débiteurs tentent par ailleurs de faire valoir que le concluant ne disposerait pas de titres exécutoires au titre des impositions 2015 et 2016. Il n'en est rien et les consorts [M]-[R] se méprennent manifestement sur ce point. En effet, le Juge de l'exécution constatera que le concluant produit bien aux débats les homologations des rôles (il s'agit des deux premières pages de la pièce n° 1).'

En cause d'appel, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault, après avoir rappelé les règles applicables aux titres exécutoires émis par l'administration fiscale et notamment la règle selon laquelle les rôles, pour constituer des titres de recouvrement, doivent être homologués, c'est à dire revêtus de la formule qui les rend exécutoires, fait valoir qu'il produit aux débats un certain nombre de pièces de nature à justifier à cet égard du caractère exécutoire des rôles litigieux. Il convient de considérer cependant que cette argumentation ne constitue pas un moyen nouveau formé pour la première fois en cause d'appel. Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault ne fait, en effet, que reprendre le moyen qu'il avait déjà développé devant le premier juge sur l'existence d'un titre exécutoire fondant la mesure de saisie immobilière et sur le rejet de la contestation formée à ce titre par les débiteurs en soutenant qu'il dispose des pièces justificatives établissant la preuve de l'homologation des rôles et donc du caractère exécutoire de ces titres. Le fait de rappeler les textes applicables en la matière déjà invoqués par les époux [M] à l'appui de leur contestation et d'indiquer en cause d'appel qu'il produit à l'appui de ce même moyen des pièces, même non soumises à l'appréciation du premier juge, ne constituent pas une violation des dispositions de l'article R 311-5 précité.

Les intimés ne démontrent pas, par ailleurs, la violation du principe de l'estopel qu'ils soulèvent à titre subsidiaire. En effet, ils font valoir que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault se contredit en ayant affirmé en première instance que les deux premières pages de sa pièce n° 1 constituaient des rôles homologués alors qu'en cause d'appel, il ne soutient plus cette argumentation puisque sous couvert de rappeler à des fins pédagogiques les règles applicables aux titres exécutoires émis par l'administration fiscale, il reprend textuellement la pièce n° 12 des époux [M] qui fondaient leur argumentation en défense (pièce relative à une documentation fiscale portant sur le rôle et son homologation) . Or, il convient de relever que ni en première instance, ni en cause d'appel, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault ne conteste la règle invoquée par les époux [M] et rappelée par le premier juge selon laquelle les rôles doivent être homologués pour être considérés comme des titres exécutoires. Il se contente en effet dans le cadre des deux instances de soutenir que les rôles en question ont bien été homologués et constituent donc des titres exécutoires, la seule différence étant le visa en cause d'appel de pièces nouvelles produites à l'appui de son moyen de défense, lequel est parfaitement identique à celui développé en première instance. Il n'est donc pas établi l'existence d'une contradiction entre la position procédurale du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault en première instance et celle qu'il a adopté en cause d'appel.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande formée par les intimés tendant au prononcé de l'irrecevabilité du moyen élevé par l'appelant concernant le caractère exécutoire des rôles portant sur les impositions sur le revenu 2015 et 2016 tant en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution que du principe de l'estoppel.

Sur le fond, aux termes de l'article L 252-A du livre des procédures fiscales, constituent notamment des titres exécutoires les rôles que l'Etat ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toutes nature qu'ils sont habilités à recevoir.

S'agissant des titres émis pour la perception de l'impôt direct, dont fait partie l'imposition sur le revenu, il résulte de l'article 1658 du code général des impôts, qu'ils sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement.

Ainsi que soulevé à juste titre par les intimés et rappelé à bon droit par le premier juge, les rôles, pour constituer des titres de recouvrement, doivent être homologués, c'est à dire être revêtus de la formule qui les rend exécutoires, ce que ne conteste pas l'appelant.

Si le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault n'avait produit en première instance pour justifier du caractère exécutoire de ses titres que la pièce n°1, laquelle ainsi que le relève à juste titre le premier juge n'est pas suffisante pour justifier de ce caractère s'agissant seulement des extraits de rôle nominatifs concernés et d'un état synthétique reprenant le numéro des rôles et la date de l'homologation, ces documents ne comportant aucune formule exécutoire, il produit néanmoins en cause d'appel, outre ces mêmes pièces, les feuilles de tête du rôle n° 917 (pièce n° 6) et les feuilles de tête départementale de ce même numéro de rôle (pièce n° 7) afférents aux impositions sur le revenu pour les années concernées, ainsi qu'un extrait de la liste des contribuables concernés par ce rôle n° 917 et dont fait bien partie M. [M] pour les sommes en question (5469 € et 16568 €). Ces documents ne sont pas contrairement aux allégations des intimés illisibles. Il résulte, au contraire, clairement de la pièce n°7 que le rôle n° 917 a bien été rendu exécutoire par un arrêté du 23 avril 2018 du directeur adjoint des finances publics sur délégation de son directeur général, la mention de l'homologation et de la formule exécutoire figurant sur la feuille de tête départementale, de même que la date de mise en recouvrement fixée par l'arrêté au 30 avril 2018. Même si le rôle n° 917 est un rôle collectif, les pièces produites permettent sans difficulté d'identifier M. [M] comme faisant partie des contribuables concernées par l'émission de ce titre, alors même, par ailleurs, qu'il est versé aux débats les extraits de rôle nominatif n° 917/01 et 917/02 le concernant et certifiés conformes par le comptable public. Ces documents sont , au surplus, conformes en ce qui concerne leurs mentions, aux exigences posées par les articles 1658 et 1659 du code général des impôts contrairement aux affirmations des intimés et sont parfaitement concordants en ce qui concerne la base, la nature, le montant et la date de mise en recouvrement des impositions en cause.

Il convient, en conséquence de considérer que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault justifie d'un titre exécutoire pour les impositions sur le revenu 2015 et 2016 au même titre que les autres créances retenues par le premier juge.

Par ailleurs, les intimés contestent subsidiairement ces impositions en faisant valoir que les revenus retenus par l'administration fiscale pour les évaluer sont inexacts et largement surestimés.

Or, ainsi que relevé à bon droit par l'appelant, et sans même qu'il soit besoin de se référer à la procédure gracieuse obligatoire prévue à l'article R 281-1 du livre des procédures fiscales et de se prononcer sur le point de départ du délai de contestation relatif à cette procédure, la contestation formée par les intimés porte, en réalité, sur l'obligation à paiement, et particulièrement sur le montant et l'exigibilité de la créance en cause, contestation de la seule compétence du juge de l'impôt en application de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, la compétence du juge de l'exécution étant limitée quant à elle à la seule régularité en la forme de l'acte de recouvrement.

La Cour n'a ainsi, en l'espèce aucune compétence pour remettre en cause la base des impositions résultant d'un titre exécutoire émis par l'administration fiscale.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit au moyen de contestation des époux [M] des titres des années 2015 et 20l6 et en ce qu'elle a amputé du montant de la créance à retenir les sommes de 5469 € et 16568 € correspondant aux impositions litigieuses. Statuant à nouveau, il convient de dire que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault dispose d'un titre exécutoire au titre de l'imposition sur le revenu 2015 et 2016 et de débouter les époux [M] de leur demande tendant à voir exclure le montant de cette créance de la procédure de saisie immobilière.

Sur la prescription de l'action en recouvrement relative à l'impôt sur le revenu 2012

Les intimés, dans le cadre de leur appel incident, soulèvent la prescription de la créance relative à l'impôt sur le revenu 2012 en application de l'article L 274 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, plus de quatre ans s'étant écoulés entre la date de cette mise en recouvrement du 30 avril 2014 et la date du commandement de payer valant saisie immobilière du 1er juin 2021, sans que la lettre de mise en demeure du 28 février 2018, qui comporte des irrégularités, ne viennent interrompre le délai de prescription contrairement aux énonciations du jugement entrepris à ce titre.

En vertu de l'article L274 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.'

Par ailleurs, aux termes de l'article L 257-0-A-3° du livre des procédures fiscales, la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.

Il n'est pas contesté que la date de mise en recouvrement de l'imposition sur le revenu 2012 a été fixée au 30 avril 2014 pour le principal et au 5 juin 2014 pour les majorations, soit plus de quatre ans avant la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière.

C'est à juste titre que le premier juge a considéré comme non établie l'existence d'une irrégularité affectant la lettre de mise en demeure en date du 28 février 2018 et relative à l'adresse de M. [M] . Si ce courrier a, en effet, été adressé à M. [M] chez [G] [W]-[Adresse 8] à [Localité 10], cette adresse résulte de la propre déclaration de changement d'adresse effectuée par M. [M] lui-même le 30 janvier 2017 , ainsi qu'il résulte tant de l'accusé de reception de la demande de M. [M] délivré par la Direction générale des Finances publiques (pièce 13 de l'appelant) que des déclarations de revenus pour les années 2016 et 2017 (pièce 14 de l'appelant). Les intimés ne sauraient prétendre que ces documents produits par l'appelant et qui émanent du seul Trésor public ne seraient pas de nature à démontrer ce changement d'adresse alors que la demande de changement d'adresse et les déclarations de revenus sont effectuées par le contribuable par voie dématérialisée et donc fait l'objet d'une signature électronique, suivie d'un accusé de réception validé par certificat électronique, tel que justifié tant pour la demande de changement d'adresse (pièce 13) que pour les déclarations de revenus (pièce 16). Il ne fait donc aucun doute que M. [M] est bien à l'origine de l'information donnée à la direction des finances publiques concernant sa nouvelle adresse à [Localité 10]. Par ailleurs, il n'est pas établi par les intimés que la direction des finances publiques ait eu connaissance d'une autre adresse à la date de délivrance de la mise en demeure du 28 février 2018, l'ensemble des documents qu'ils produisent étant, au surplus, soit antérieurs à la demande de changement d'adresse (avis de mise en recouvrement de 2014, documents accessibles sur infogreffe en 2015), soit ne constituant pas un justificatif probant de domicile (relevé de compte du 7 février 2018).

De même, c'est à juste titre que le premier juge a tenu pour régulière la lettre de mise en demeure en cause, en application de l'article L 212-2-2° du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel sont dispensés de la signature de leur auteur, dés lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, notamment les mises en demeure d'effectuer un paiement, la lettre adressée à M. [M] comportant les mentions nécessaires exigées par les dispositions précitées, en l'occurence les prénom et nom de son auteur ([L] [J]), sa qualité et le service auquel elle appartient ( Centre des finances publiques-PRS Hérault), ainsi que l'ensemble des coordonnées de ce service (adresse postale, courriel et n° de téléphone) permettant d'identifier son auteur.

En revanche, le premier juge a omis de statuer sur l'irrégularité affectant cette mise en demeure en raison du défaut de justification d'une délégation de pouvoir du comptable public au profit de Mme [J].

En vertu de l'article L 257 A du livre des procédures fiscales, les avis de mise en recouvrement peuvent être émis et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être émises, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation.

Or, en l'espèce, si l'appelant indique dans ses écritures qu'il justifie de cette délégation de pouvoir au profit de Mme [J], il ne verse aux débats qu'un document intitulé ' Notification de changement de situation administrative' du 10 mai 2016 duquel il résulte que Mme [J], inspectrice divisionnaire des finances publiques est affectée administrativement au PRS de l'Hérault au sein de la DDFIP de l'Hérault. Un tel document, qui n'est qu'un simple état de la situation administrative de cet agent, ne constitue pas la preuve d'une délégation de pouvoir qui résulte de la publication d'un arrêté prefectoral au journal officiel ou au recueil des actes administratifs, ce qui n'est pas justifié par l'appelant.

En conséquence, alors qu'une telle irrégularité constitue une nullité de fond portant sur le défaut de pouvoir de la personne ayant signé l'acte contesté et ne nécessite pas la démonstration d'un grief, il convient de considérer que la lettre de mise en demeure du 28 février 2018 est nulle et ne peut donc constituer un acte interruptif de prescription.

Il n'est invoqué, par ailleurs, aucun autre acte susceptible d'avoir interrompu la prescription.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré non prescrite l'action en recouvrement du PRS de l'Hérault relative à l'impôt sur le revenu 2012 pour les sommes de 2539 € en principal et 254 € pour les majorations et en ce qu'elle a retenu ces sommes dans le montant de la créance du PRS de l'Hérault.

Statuant à nouveau, il convient de déclarer prescrite l'action en recouvrement du PRS de l'Hérault relative à l'impôt sur le revenu 2012 pour les sommes de 2539 € en principal et 254 € pour les majorations et d'exclure ces sommes du montant de sa créance.

Sur la poursuite du recouvrement des dettes personnelles de M. [M] antérieures au mariage sur le bien commun

Cette contestation est sans objet dés lors que les dettes invoquées par M. [M] sont celles relatives à l'imposition sur le revenu 2012 et qu'il vient d'être jugé que l'action en recouvrement les concernant est prescrites et qu'elles ne font donc plus l'objet de la présente procédure de saisie immobilière.

Il convient donc, infirmant les dispositions du jugement entrepris qui a retenu le montant de cette imposition dans la cadre de la procédure de saisie immobilière, de déclarer cette contestation sans objet.

Sur le montant de la créance à retenir

L'appelant ayant abandonné en cours d'instance une partie du montant de sa créance au titre des impôts nés avant le mariage des époux [M] et ne faisant état désormais que d'une créance d'un montant de 27 034 € sur la base des impositions sur le revenu à compter de l'année 2012, compte tenu, en outre, de l'infirmation de la décision entreprise par le présent arrêt en ce qui concerne les impositions 2012, 2015 et 2016, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que le montant de la créance du PRS de l'Hérault s'établissait provisoirement à la somme de 4 997 € et statuant à nouveau de dire que le montant de cette créance s'établit à la somme de 19 244 € en principal et majorations, arrêtée provisoirement à la date du 4 janvier 2021.

Sur la demande de mainlevée de la saisie immobilière fondée sur le caractère disproprotionné de la mesure de saisie immobilière

Les intimés soulèvent le caractère disproportionné de la mesure de saisie immobilière engagée initialement pour un montant de 105 245 €, tel que résultant du commandement de saisie immobilière, montant ramené à une demande de 27 034 € en cours de procédure alors même qu'ils sollicitent des délais de paiement, que la valeur vénale du bien saisi s'élève à un montant compris entre 560 000 € et 580 000 € et que ce bien constitue le logement de la famille composé des débiteurs et de leurs trois enfants.

Aux termes de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, 'le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.'

Par ailleurs, le juge de l'exécution a le pouvoir, aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution , d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

Il appartient au débiteur saisi, qui en poursuit la mainlevée, d'établir que la mesure en cause excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En l'espèce, s'il est exact que le montant de la créance faisant l'objet de la procédure immobilière s'est réduite en cours de procédure à la somme de 19 244 € , telle que retenue par le présent arrêt, soit un montant bien inférieur à la valeur du bien immobilier, pour autant, il n'est pas établi que le PRS de l'Hérault en faisant le le choix de procéder au recouvrement de cette créance par la voie de la saisie immobilière ait fait preuve de disproportionnalité alors qu'il n'est pas démontré par les intimés que le créancier poursuivant serait susceptible de recourir à un autre mode de recouvrement plus adapté pour obtenir le paiement de sa créance, en l'absence de production par les débiteurs saisis de tout élément justificatif sur leur situation professionnelle et de ressources, alors même que la créance en cause est ancienne, démontrant ainsi qu'ils n'ont pas été en mesure jusqu'à présent de satisfaire à son règlement et qu'ils ne justifient pas davantage avoir effectué depuis le commandement de payer valant saisie immobilière d'autres versements volontaires que ceux déjà évoqués par le premier juge, l'ensemble de ces éléments n'intervenant pas en faveur de l'octroi de délais de paiement.

A défaut d'établir le caractère inutile ou abusif de la mesure de saisie immobilière, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de saisie immobilière formée par les époux [M] pour ce motif.

Sur la demande de délais de paiement

Les intimés sollicitent l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil en proposant en cause d'appel un rééchelonnement de la créance sur une durée d'un an par le versement de mensualités correspondant à 1/12ème du montant de cette créance, soit 1603, 67 € en tenant compte de la créance retenue.

L'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, prévoit que le juge de l'exécution a compétence, après signification du commandement de l'acte de saisie, pour accorder. un délai de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 alinéas 1 et 4 du du Code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Les intimés se contentent néanmoins à l'appui de leur demande d'invoquer les effets délétères que la procédure de saisie immobilière aurait sur leur famille, sans cependant comme indiqué précédemment, produire aucun document justificatif de leur situation financière permettant à la Cour d'apprécier si les débiteurs seront en mesure de respecter le rééchelonnement proposé, étant précisé, au surplus, qu'ils ne contestent pas n'avoir effectué que de très rares versements volontaires en règlement de leur créance fiscale ancienne et en tous les cas aucun versement depuis la délivrance du commandement de saisie immobilière de nature à démontrer leur réelle intention de règlement de cette créance.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement formée par les époux [M].

Sur la demande d'autorisation de vente amiable

Les parties sollicitent la confirmation de la décision entreprise qui a autorisé les époux [M] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi pour un prix minimum de vente de 450 000 € en application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution et dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R.322-26 du même code.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur le montant de la mise à prix en cas de vente forcée en cas d'échec de la vente amiable

Les intimés contestent le montant de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant à 185 000 € et sollicitent qu'il soit fixé à 350 000 € au regard de la valeur vénale du bien estimé entre 560 000 € et 580 000 €.

Aux termes de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

Il convient de rappeler qu'en cas de vente forcée, la mise à prix a pour but d'attirer le maximum d'enchérisseurs, la fixation d'une mise à prix trop haute pouvant constituer un frein à cet égard. C'est ainsi de manière pertinente que le premier juge a indiqué que si les débiteurs produisaient une estimation immobilière comprise entre 560 000 € et 580 000 €, cette seule évaluation ne suffisait pas à établir qu'elle correspondait bien à la réalité du marché immobilier. Les intimés produisent aux débats en cause d'appel cette même estimation sans réactualisation.

En conséquence, au regard de la description des biens objets du commandement valant saisie immobilière, de leur état général et de leur caractéritiques, la mise à prix fixée par le créancier poursuivant, qui correspond à plus de 30 % de la valeur du bien immobilier invoquée dans sa fourchette la plus haute apparaît adaptée et justement estimée.

Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise qui a rejeté la demande de réévaluation du montant de la mise à prix fixé au cahier des conditions de vente.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande sera rejetée à ce titre.

Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge des intimés qui succombent partiellement en leur appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel formé par M. le Chef de Poste du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a :

- fait droit au moyen de contestation M. [P] [M] et Mme [C] [R] épouse [M] portant sur le caractère non exécutoire des rôles d'imposition des années 2015 et 20l6 et en ce qu'il a amputé du montant de la créance à retenir les sommes de 5469 € et 16568 € correspondant à ces impositions,

- déclaré non prescrite l'action en recouvrement du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault relative à l'impôt sur le revenu 2012 pour les sommes de 2539 € en principal et 254 € pour les majorations,

- retenu que le montant de la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault s'établit provisoirement à la somme de 4 997 €;

Statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation;

- dit le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault dispose d'un titre exécutoire au titre de l'imposition sur le revenu 2015 et 2016,

- déboute, en conséquence M. [P] [M] et Mme [C] [R] épouse [M] de leur demande tendant à voir exclure le montant de cette créance de la procédure de saisie immobilière,

- déclare prescrite l'action en recouvrement du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault relative à l'impôt sur le revenu 2012 pour les sommes de 2539 € en principal et 254 € pour les majorations,

- déclare sans objet la contestation portant sur la poursuite du recouvrement des dettes personnelles de M. [M] antérieures au mariage sur le bien commun,

- retient le montant de la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault à la somme de 19 244 € en principal et majorations, arrêtée provisoirement à la date du 4 janvier 2021;

Et y ajoutant,

- Rejette la demande formée par les intimés tendant au prononcé de l'irrecevabilité du moyen élevé par l'appelant concernant le caractère exécutoire des rôles portant sur les impositions sur le revenu 2015 et 2016 tant en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution que du principe de l'estoppel.

- Rejette la demande formée par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,

- Condamne M. [P] [M] et Mme [C] [R] épouse [M] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03909
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.03909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award