Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03543 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 3] N° RG20/00824
APPELANTS :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 30]
[Adresse 8]
[Localité 4]
absent à l'audience
Représentant : Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE, absente à l'audience
Madame [B] [F] épouse [S]
[Adresse 30]
[Adresse 8]
[Localité 4]
absente à l'audience
Représentant : Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE, absente à l'audience
INTIMEES :
[Adresse 23]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS,
absente à l'audience
Madame [I]
[Adresse 6]
[Localité 11]
absente à l'audience
EDF SERVICE CLIENT
Chez [26]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non représenté
BRL EXPLOITATION
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non représenté
SIP [Localité 3]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non représenté
ENGIE
Chez [28], Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représenté
S.A. [19]
Chez [24]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS, [Adresse 15]
[Adresse 25]
[Localité 17]
non représenté
[21]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représenté
[29]
CHEZ [27], pôle surendettement
[Adresse 18]
[Localité 16]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne statuant en matière de surendettement concernant M. [O] [S] et Mme [B] [F] épouse [S] a notamment:
- déclaré recevable le recours exercé par la [22] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de l'Aude du 14 mai 2020
- prononcé la déchéance de [O] [S] et de Mme [B] [F] épouse [S] à la procédure de surendettement.
Ce jugement a été notifié à [O] [S] et Mme [B] [F] épouse [S] par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception revenus signés respectivement les 2 et 1er juin 2022.
Par lettre recommandée en date du 8 juin 2022 reçue le 13 juin suivant au greffe de la Cour, [O] [S] et Mme [B] [F] épouse [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
Par courrier en date du 8 septembre 2022, reçu le 13 décembre suivant, [O] [S] et Mme [B] [F] épouse [S] ont déclaré se désister de l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre de la décision entreprise (RG n° 20/00824). Ils ont réitéré ce désistement par l'intermédiaire de leur conseil par courrier signifié par la voie électronique le 29 novembre 2022.
A l'audience du 13 décembre 2022, [O] [S] et Mme [B] [F] épouse [S] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Les intimés régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
Il convient, en conséquence, de donner acte à [O] [S] et Mme [B] [F] épouse [S] de leur désistement d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à [O] [S] et Mme [B] [F] épouse [S] de leur désistement d'appel;
Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n°22/03543, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les appelants supporteront les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,