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09/02/2023 | FRANCE | N°20/04286

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 09 février 2023, 20/04286


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 09 FEVRIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04286 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWWB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2020 DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE CARCASSONNE

N° RG 19/00865





APPELANTE :



S

.E.L.A.R.L. [F] [C] Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 534 128 707, dont le siège social est :

[Adresse 5] à [Localité 6], représentée par Maître [C] [F], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04286 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWWB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2020 DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE CARCASSONNE

N° RG 19/00865

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [F] [C] Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 534 128 707, dont le siège social est :

[Adresse 5] à [Localité 6], représentée par Maître [C] [F], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [L] selon jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 27 septembre 2013

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean Marc MAILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean Marc MAILLOT avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [K] [L],

né le 22 Septembre 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

signification de la déclaration d'appel le 1ER décembre 2020 et des conclusions le 6 janvier 2021 (à domicile)

Monsieur [Y] [B]

Curateur de Monsieur [K] [L], Mandataire spécial désigné à ces fonctions suivant Ordonnance du Tribunal d'Instance de NIMES du 25 mars 2013, demeurant et domicilié [Adresse 2]

[Localité 7]

signification de la déclaration d'appel le 2 décembre 2020 et des conclusions le 5 janvier 2021 (à personne)

Madame [Z] [V] [W] [G] divorcée [L], née le 14 Juin 1976 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 8]

signification de la déclaration d'appel le 9 décembre 2020 (à domicile) et des conclusions le 6 janvier 2021 (à personne)

Ordonnance de clôture du 23 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M. LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique IVARA

L'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2023, délibéré prorogé à ce jour

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [L] se sont mariés le 12 août 2004 à [Localité 13] (Etats-Unis) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Selon acte en date du 29 juillet 2008 passé devant Maitre [J], notaire à [Localité 12] (Aude), ils ont acquis un bien immobilier à [Localité 12].

Par jugement de divorce en consentement mutuel en date du 22 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Nimes a homologué la convention portant reglement des effets du divorce avec signature d'une convention d'indivision portant sur l'immeuble précité.

Par décision en date du 25 mars 2013 rendu par le tribunal d'instance de Nimes, Monsieur [K] [L] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice avec désignation de Monsieur [Y] [B] en qualité de mandataire spécial.

Par jugement en date du 27 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Nimes a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [L] exerçant la qualité d'infirmier libéral depuis janvier 2011. Maitre [C] [F] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le 02 décembre 2016, Madame [Z] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard. Par décision en date du 05 décembre 2017 , le juge du surendettement a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personel avec liquidation judiciaire à son égard et désigné l'Association tutélaire de gestion en qualité de mandataire judiciaire.

Par décision en date du 04 décembre 2018, le juge du surendettement a arrêté la liste des créances déclarées à la procédure de rétablissement personnel, prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [Z] [G],et désigné en qualité de liquidateur l'association tutélaire de gestion.

Par actes séparés en date des 21 et 22 mai 2019, la SELARL [F] [C] et l'association tutélaire de gestion ont assigné Madame [Z] [G], Monsieur [K] [L] et son curateur devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [L],

- désigné pour y procéder Maitre [A] [M], notaire à [Localité 6],

- désigné Madame Aude Blonde, vice présidente près le tribunal judiciaire de Carcassonne agissant en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage,

- débouté l'association tutélaire de gestion et la SELARL [F] [C] de leur demande de licitation du bien immobilier situé à [Localité 12] (11),

- débouté en conséquence l'association tutélaire de gestion et la SELARL [F] [C] de leur demande d'expertise tendant à voir chiffrer le montant de la mise à prix de l'immeuble,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres et contraires,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.

Par déclaration au greffe en date du 09 octobre 2020, la SELARL [F] [C] a interjeté appel limité de cette décision en ce qu'elle a :

- débouté l'association tutélaire de gestion et la SELARL [F] [C] de leur demande de licitation du bien immobilier situé à [Localité 12] (11),

débouté en conséquence l'association tutélaire de gestion et la SELARL [F] [C] de leur demande d'expertise tendant à voir chiffrer le montant de la mise à prix de l'immeuble.

Par arrêt avant dire droit du 1er décembre 2021, la cour a :

' en la forme, reçu l'appel ;

' réformé le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne mais seulement en ce qu'il a débouté la SELARL [F] et l'association ATG de leur demande de licitation et d'expertise aux fins de déterminer le montant de la mise à prix ;

' Et avant-dire droit au fond, ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant de la mise à prix des biens dépendant de l'indivision ;

' réservé les droits des parties ainsi que les dépens ;

Le rapport d'exertise a été déposé au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 juin 2022, l'appelant, la SELARL [F] [C] demande à la cour de :

- ordonner les opérations de compte, liquidation partage de l'indivision existant entre Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G].

Préalablement et pour y parvenir,

- Ordonner qu'il soit procédé à la licitation du bien immobilier, composé de deux lots, savoir :

- dans l'ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 3] » situé à [Localité 12] (11) [Adresse 3], en un seul lot sur la mise à prix de 34 000 €, devant le Tribunal judiciaire de Carcassonne, avec faculté de baisse du quart, puarcassonne,

- désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Gard, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,

- dire les dépens de première instance et d'appel, employés en frais privilégiés de partage.

Les intimés Monsieur [K] [L], Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [B] n'ont pas constitué avocats.

Il importe de rappeler que les autres parties, régulièrement assignées n'ont pas comparu mais que Monsieur [L] et Madame [G] sont représentés par leur liquidateur ; par ailleurs la procédure a été régulièrement dénoncée au curateur de Monsieur [L] ;

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022.

SUR CE LA COUR

Sur la demande visant à voir ordonner la licitation du bien indivis

La SELARL [C] [F] et l'association ATG exposent que:

Le passif de Monsieur [L] s'élève à 395'915,76 € et celui de Madame [G] à 774'797,50 € de sorte que la réalisation de l'actif est nécessaire ; en l'état d'une valeur vénale estimée à 51'000 € par l'expert, ils maintiennent leur demande de licitation sur la mise à prix de 34'000 € avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères .

Il importe, d'abord, de rappeler que nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n' y ait été sursis par jugement ou convention, et que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur.

En l'espèce au terme de la convention d'indivision conclue le 4 juin 2010 entre Monsieur [L] et Madame [G], les parties précisaient que la vente des biens immobiliers était la seule solution pour solder définitivement les prêts en cours, car la désolidarisation, soit de Monsieur [L], soit de Madame [G], n'était à ce jour pas accordée par les banques, compte tenu de leurs revenus actuels.

L'existence d'autres biens immobiliers indivis, à la supposer démontrée, ne constitue pas un obstacle à la licitation du bien en cause, en effet aucun des propriétaires indivis ne demande d'attribution préférentielle que leur situation financière respective rend impossible ni de partage en nature.

Il s'ensuit que la licitation du bien indivis en cause constitue la seule façon de parvenir au partage de l'indivision sur ce bien.

Il en résulte que le jugement doit être réformé de ce chef et la demande de licitation du bien immobilier constitué de deux lots dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété dénommée « [Adresse 3] » [Adresse 3] à [Localité 12] ordonnée.

La valeur vénale des biens indivis ayant été estimée par l'expert judiciaire à la somme de 51'000 €, il y a lieu de fixer la mise à prix en un seul lot à 34'000 € avec faculté de baisse du quart puis de moitié à défaut d'enchères.

Sur les autres demandes

Enfin, l'appel étant limité au rejet de la demande de licitation et d'expertise préalable, le jugement est définitif en ses autres dispositions.

Sur la charge des dépens

Les dépens d'appel restent à la charge de Monsieur [L] et de Madame [G] et seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :

Vu l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier';

REFORME le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Carcassonne en ce qu'il a débouté la SELARL [F] Stéphane et l'association ATG leur demande de licitation ;

Et, statuant à nouveau de ce chef,

ORDONNE la licitation du bien immobilier, composé de deux lots respectivement numéro 66, local à usage d'habitation située au premier étage du bâtiment C et numéro 123, emplacements de parking non couvert, avec toutes ses dépendances situés dans l'ensemble immobilier en copropriété dénommée « [Adresse 3] » à [Localité 12] (11) [Adresse 3] cadastré section AR numéro [Cadastre 10] en un seul lot devant le tribunal judiciaire de Carcassonne sur la mise à prix de 34'000 € avec faculté de baisse du quart puis de moitié à défaut d'enchères, par ministère du cabinet Chopin et Pépin, avocats au barreau de Carcassonne ;

CONSTATE que le jugement est définitif pour le surplus';

DIT que les dépens d'appel restent à la charge de Monsieur [L] et de Madame [G] et seront employés en frais privilégiés de partage.

204286

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 20/04286
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;20.04286 ?
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