Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/02550 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVHK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 MARS 2018
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-16-001761
APPELANTS :
Monsieur [D] [R]
né le 29 Décembre 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
et
Madame [M] [R]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentés par Me Séverine VALLET de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société PISCINE DESIGN D'O, en liquidation judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - a dégagé sa responsabilité
INTERVENANT FORCE :
Maître [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PISCINE DESIGN D'O
de nationalité Française
[Adresse 2]
Arche Jacques Coeur
[Localité 3]
non représenté - assigné le 29 juillet 2020 à personne
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis en date du 27 novembre 2014 d'un montant de 31 416 euros, la SARL Piscine Design D'O a réalisé à Maugio une piscine avec un revêtement micro béton ciré pour Monsieur et Madame [D] et [M] [R] qui n'ont réglé que la somme de 25 132,80 euros.
Monsieur et Madame [R] ont en effet constaté que la SARL Piscine Design D'O avait substitué au revêtement Pebble initialement commandé un revêtement béton ciré et que le lissage du bassin n'avait pas été réalisé alors que ces prestations figuraient au devis.
Ils constataient par la suite différents désordres sur leur piscine.
Le 24 juin 2015, la Mairie dépêchait un agent assermenté qui constatait des microfissures dont il n'a pas été démontré qu'elles aient pu provoquer des fuites, mais aussi que le raccordement était apparent ainsi que des tâches au fond du bassin de couleur gris brun.
Le 27 septembre 2016, la SARL Piscine Design D'O a assigné Monsieur et Madame [R] en injonction de payer.
Le 9 août 2016, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue pour un montant de 6 283,20 euros, à laquelle il a été formé opposition.
Le 29 mars 2018, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- dit l'action de la SARL Design D'O recevable ;
- condamné Monsieur et Madame [R] à payer la somme de 4 712,40 euros à la SARL Design D'O ;
- condamné les époux [R] aux entiers dépens et au paiement de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté des autres demandes.
Le 16 mai 2018 Monsieur [D] [R] et Madame [M] [R] ont interjeté appel du jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal d' instance de Montpellier.
Suite à la liquidation de la SARL Piscine Design d'O, son conseil a indiqué par courrier reçu par le RPVA le 1 avril 2020 qu'il n'intervenait plus dans cette affaire.
Le liquidateur judiciaire, Maître [Y], a été assigné en intervention forcée le 29 juillet 2020 et n'a pas constitué avocat.
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [R] remises au greffe le 10 janvier 2019.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
En l'espèce, il résulte du devis en date du 27 novembre 2014 qu'un revêtement 'Pebble ' en quartz naturel de couleur sable ainsi qu'un lissage du bassin et des marches de la piscine étaient prévus.
Or, dans un courrier du 23 septembre 2015, la SARL Piscine Design d'O expose que le revêtement ' Pebble ' qui ne donnait pas satisfaction a été remplacé par un micro béton (effet béton ciré) de sorte que le lissage a été remplacé par un cuvelage.
Force est de constater qu'il n'est pas démontré que les époux [R] auraient changé d'avis s'agissant de la nature du revêtement et auraient remis en cause la pose du revêtement ' Pebble', aucun avenant ni aucune pièce ne justifiant de leur accord sur ce point.
Il n'est pas d'avantage justifié, comme le soutenait l'intimée en première instance, que le revêtement ' Pebble ' aurait été de nature à faire obstacle à la couleur de l'eau choisie par les époux [R] alors que les coloris de piscine et teinte naturelle qu'ils versent aux débats démontrent que le bleu azur choisi était tout à fait compatible avec la pose d'un revêtement 'Pebble'.
Enfin, il résulte du procès-verbal de constat effectué le 16 novembre 2016 que le revêtement de la piscine est d'aspect taché, des traces apparaissant à de nombreux endroits.
Par conséquent, les pièces versées aux débats établissent que la SARL Piscine Design d'O d'une part n'a pas effectué sa prestation conformément à son engagement contractuel, d'autre part que la réalisation de la piscine est affectée de diverses malfaçons.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a autorisé les époux [R] à conserver la retenue de garantie de parfait achèvement de 5 %, le jugement étant confirmé de ce chef.
Par ailleurs, les non-conformités contractuelles et les prestations facturées non effectuées (revêtement ' Pebble ' et lissage) ainsi que les malfaçons affectant l'ouvrage seront compensées par la partie du prix restant dû à la SARL Piscine Design d'O, soit la somme de 6 283,20 euros TTC.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a a autorisé les époux [R] à conserver la retenue de garantie de parfait achèvement de 5 % ;
Statuant à nouveau,
Dit que les non-conformités contractuelles et les prestations facturées non effectuées (revêtement ' Pebble ' et lissage) ainsi que les malfaçons affectant l'ouvrage seront compensées par la partie du prix restant dû à la SARL Piscine Design d'O, soit la somme de 6 283,20 euros TTC ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Piscine Design d'O la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par les époux [R] en première instance et en appel ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,