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09/02/2023 | FRANCE | N°18/01338

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 09 février 2023, 18/01338


Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 9 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01338 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSKQ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 Janvier 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 14/01049





APPELANTE :



SA ALLIANZ IARD venant a

ux droits de la compagnie d'assurance AGF IARD, prise tant en sa qualité d'assureur de la SARL INTERCONSTRUCTION KYACAN que de la société EGM BTP

représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]
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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 9 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01338 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSKQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 Janvier 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 14/01049

APPELANTE :

SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie d'assurance AGF IARD, prise tant en sa qualité d'assureur de la SARL INTERCONSTRUCTION KYACAN que de la société EGM BTP

représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Syndicat des copropriétaires de la copripriété LE CLOS DES ROCHES GRISES

sis [Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 4]

pris en son syndic en exercice la SAS FONCIA LIMOUZY

RCS de NARBONNE n°784 145 930, représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités au siège social

sis [Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, substitué à l'audience par Me Benoît CROIZIER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE

SAS IMODEUS INVEST

RSC de Toulouse n°399 198 571, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

SA FINANCIERE SAINT LOUIS, nouvelle dénomination de GROUPE PROMEO

RCS de Montpellier n°430 417 600, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS

SA ACTE IARD, en qualité d'assureur de la société GP BATIMENT

[Adresse 5]

[Localité 9]

et

Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA), venant aux droits de la SA AZUR ASSURANCES, en qualité d'assureur dommages-ouvrages, CNR et de la SARL 1.2.3. SOLEIL CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentées par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 26 janvier 2023 prorogée au 9 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Le Clos des Roches Grises, en sa qualité de promoteur, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé Le Clos des Roches Grises sis [Adresse 16] et comprenant 88 villas regroupées en îlots, des garages individuels et une piscine collective.

Cet ensemble immobilier a été édifié au cours de l'année 2001 avec une ouverture de chantier le 26 juin 2001 ; la maîtrise d''uvre a été confiée à Monsieur [H] [F], assuré auprès de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances (MMA).

Sont intervenues à l'acte de construire les sociétés :

- Interconstruction [W] (en liquidation judiciaire), assurée auprès de AGF Iard devenue Allianz Iard,

- GP Bâtiment (en liquidation judiciaire), assurée auprès de la SA Acte Iard

- EGM BTP (en liquidation judiciaire), assurée auprès de AGF Iard devenue Allianz IARD

- CCS assurée auprès de la SA Axa France Iard

- 1,2,3 Soleil Constructions (en liquidation judiciaire) assurée auprès d'Azur Assurances devenue Mutuelles du Mans Assurances (MMA).

Des ventes en l'état futur d'achèvement se sont échelonnées au cours des années 2001 et 2002.

Par acte du 27 juillet 2001, la SARL Le Clos des Roches Grises a fait établir par Maître [S] [R], notaire, un règlement de copropriété avec état descriptif de division.

Suite à la prise de possession, l'ensemble des copropriétaires se sont plaints de désordres résultant de non conformités contractuelles, de défauts d'achèvement, de malfaçons et non-façons.

Le 2 juin 2006, la SARL Le Clos des Roches Grises a fait l'objet d'une liquidation amiable entre ses deux associés, la SA Groupe Promeo et la SAS Imodeus Invest.

Par ordonnance des 8 mars et 13 décembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Narbonne a désigné Monsieur [X] [L] en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 18 janvier 2013 et retenu un taux d'imputation de 80 % pour les sociétés constructeurs et un taux de 20 % s'agissant de la responsabilité du maître d''uvre.

Par actes des 27, 28, 30 mai et 2 juin 2014, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Clos des Roches Grises a assigné devant le tribunal de grande instance de Narbonne la SA Groupe Promeo, la SAS Imodeus Invest, la SA Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la SARL Interconstruction [W] et EGM BTP, la SA Acte Iard en qualité d'assureur de GP Bâtiment, la SARL CCS et Axa France Iard son assureur ainsi que Monsieur [H] [F], aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a :

- rejeté comme non fondée la demande de la SA Groupe Promeo de nullité de l'assignation ;

- déclaré le syndic de la copropriété Le Clos des Roches Grises irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de M. [F] ;

- déclaré la SARL CCS responsable du préjudice subi par M. [M] [Y] au titre des désordres constatés sur le réseau d'évacuation des eaux usées de la villa n°86 ;

- débouté la SA Axa France de sa demande de limitation de garantie à l'égard de la SARL CCS ;

- condamné in solidum la SARL CCS et son assureur la SA Axa France à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 3 341,13 euros en réparation du préjudice subi du fait de la défectuosité du réseau d'évacuation des eaux usées de sa villa ;

- dit que pour Promeo l'action en responsabilité ne peut excéder les sommes perçues au titre du boni de liquidation soit 80 970 euros ;

- dit que pour la SAS Imodeus Invest l'action en responsabilité ne peut excéder les sommes perçues au titre du boni de liquidation soit 26 989,34 euros ;

- condamné, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, in solidum la SA Groupe Promeo, la SAS Imodeus Invest et leur assureur CNR, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société Allianz Iard assureur des sociétés Interconstruction [W] et EGM BTP, la société Mutuelles du Mans assureur de la SARL 1,2,3 Soleil Constructions, la SA Acte Iard assureur de la société GP Bâtiment, à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

* 45 796 euros pour les toitures,

* 2 603,18 euros en réparation des infiltrations,

* 12 836,79 euros pour les seuils de garages,

- dit que ces sommes sont augmentées de la TVA applicable à ce jour ;

- fixé la répartition des responsabilités entre les constructeurs et leurs assureurs pour les toitures au regard de leurs interventions respectives :

*Société Interconstruction [W] : 28,4 % (25 villas sur 88),

*Société 1,2,3 Soleil Constructions : 20,5 % (18 villas sur 88),

*Société GP Bâtiment : 27,3 % (24 villas sur 88),

*Société EGM BTP : 19,3 % (17 villas sur 88) ;

- limité la garantie de la compagnie MMA en qualité d'assureur de 1,2,3 Soleil Constructions à hauteur de 63 villas sur 88 en ce qui concerne les infiltrations ;

- limité la garantie de la compagnie MMA en qualité d'assureur de 1,2,3 Soleil Constructions à hauteur de 10 villas sur les 30 affectées par les désordres concernant les seuils de garages ;

- condamné Allianz à relever et garantir MMA assureur CNR et assureur DO à hauteur de 80 % des condamnations prononcées au titre des incidents des toitures, infiltrations et seuils de garage pour 42 villas soit 47,73 % des réparations retenues ;

- condamné Allianz à relever et garantir MMA assureur d'1,2,3 Soleil Constructions au titre de la totalité des incidents de toitures, infiltrations et seuils de garage pour 42 villas soit 47,73 % des réparations retenues ;

- condamné Allianz à relever et garantir la SA Acte Iard au titre de la totalité des incidents de toitures, infiltrations et seuils de garage pour 42 villas soit 47,73 % des réparations retenues ;

- condamné sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, in solidum, la SA Groupe Promeo, la SA Imodeus Invest et la MMA Iard à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

* 75 408,47 euros pour la piscine,

* 3 851,01 euros pour le portail ;

- dit que ces sommes seront augmentées de la TVA applicable au jour de la décision ;

- limité la garantie de MMA entre les défendeurs tenant le taux d'imputabilité, en ce qui concerne la piscine, à hauteur de 20 % ;

- condamné, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, in solidum, au titre des clôtures privatives et des parties engazonnées, la SA Groupe Promeo et la SAS Imodeus Invest, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 59 222,28 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour de l'exécution de la décision ;

- condamné, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, in solidum, au titre des clôtures privatives et des parties engazonnées, la SA Groupe Promeo et la SAS Imodeus Invest, à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

* 9 523,10 euros HT pour la clôture

* 8 199,15 euros HT pour les enrochements et plantations

* 5 206,66 euros HT pour l'arrosage

- dit que ces sommes seront augmentées de la TVA applicable au jour de la décision ;

- condamné in solidum la SA Groupe Promeo, la SAS Imodeus Invest et leur assureur CNR, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société Allianz Iard assureur des sociétés Interconstruction [W] et EGM BTP, la société Mutuelles du Mans assureur de la SARL 1,2,3 Soleil Constructions, la SA Acte Iard assureur de la société GP Bâtiment, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros ;

- condamné in solidum, la SARL CCS et son assureur la SA Axa France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 1 800 euros à M. [M] [Y] ;

- rejeté les demandes fondées sur les articles 1134 et 1147 du code civil dirigées à l'encontre de la Mma en qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR) ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées en application des dispositions de l'article 515 du code civil ;

- rejeté le surplus des demandes comme non fondées ;

- condamné in solidum la SA Groupe Promeo, la SAS Imodeus Invest et leur assureur CNR, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société Allianz Iard assureur des sociétés Interconstruction [W] et EGM BTP, la société Mutuelles du Mans assureur de la SARL 1,2,3 Soleil Constructions, la SA Acte Iard assureur de la société GP Bâtiment, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Le 12 mars 2018, la SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la SARL Interconstruction [W] et de la société EGM BTP, a relevé appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires Le Clos des Roches Grises, de la SAS Imodeus Invest, de la SA Groupe Promeo, de la SA Acte IARD et de la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD.

Vu les dernières conclusions de la la SA Allianz Iard remises au greffe le 15 mars 2019 ;

Vu les dernières conclusions de la SAS Imodeus Invest remises au greffe le 11 septembre 2018 ;

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires Le Clos des Roches Grises remises au greffe le 10 janvier 2020 ;

Vu les dernières conclusions de la SA Financière Saint Louis (anciennement Groupe Promeo) remises au greffe le 15 septembre 2020 ;

Vu les dernières conclusions de la SA Acte Iard et de la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard remises au greffe le 26 mai 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2022 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires,

La SA Financière Saint Louis, anciennement dénommée Groupe Promeo, soutient que le syndic, la SAS Foncia Limouzy, n'est pas recevable en ses demandes faute d'une habilitation régulière l'autorisant à agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires.

Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, seuls les copropriétaires pouvant se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

En l'espèce, outre que la SA Financière Saint Louis n'a pas la qualité de copropriétaire et ne peut donc se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, force est de constater que l'assemblée générale du 31 mars 2014, dans sa résolution 11, a bien autorisé le syndic à engager la procédure, le projet d'assignation devant le tribunal de grande instance de Narbonne, contrairement à ce que soutient le promoteur, figurant en annexe, et ayant été transmis à l'ensemble des copropriétaires.

Par conséquent, le syndic justifie bien d'une autorisation régulière, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation.

Sur la responsabilité des constructeurs non réalisateurs,

Il résulte des dispositions de l'article L 223-1 du code de commerce que les associés de sociétés à responsabilité limitée supportent les pertes sociales à concurrence de leurs apports ; après la clôture de la liquidation de la société, les anciens associés sont tenus à l'égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu'ils ont pu percevoir indûment à l'occasion des opérations de partage.

En l'espèce, la circonstance que le boni de liquidation n'aurait pas été perçu de manière indue par les associés est inopérant alors même que le boni de liquidation d'un montant de 107 957,39 euros, partagé entre le Groupe Promeo à hauteur de 80 970 euros et la société Ommium Invest, appelée par la suite Imodeus Invest, à hauteur de 26 987,39 euros, permet aux deux associés de s'acquitter de la dette sociale dont le paiement leur est demandé.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le Groupe Promeo et la société Imodeus Invest seraient tenus à hauteur des montants perçus.

Sur la responsabilité des intervenants à l'acte de construire,

Sur l'intervention des sociétés Interconstruction [W] et EGM BTP :

La SA Allianz Iard, assureur des deux sociétés, soutient d'une part que la société intervenue sur le chantier Le Clos des Roches Grises est la société EGM TP et non la société EGM BTP, assurée auprès d'elle, d'autre part qu'il n'est pas justifié que Monsieur [W] soit bien la même entité que celle intervenue sur le chantier sous la dénomination Interconstruction, ni même que cette dernière entité ait réalisé les travaux litigieux.

En l'espèce, si l'expert judiciaire expose que les données disponibles ne font état de l'intervention de ces entreprises que dans le cadre des rapports d'expertise DO du cabinet Derderian (CEI) et dans la liste des intervenants à la construction pour les lots gros-oeuvre, charpente et pose de blocs menuiserie transmise le 27 mai 2011 par Maître [A] pour Acte Iard, MMA et Covea Risk, force est de constater d'une part que l'ordre de service du 30 juillet 2001 versé aux débats mentionne l'entreprise Interconstruction représentée par Monsieur [N] [W] en charge du lot gros oeuvre, la circonstance que l'adresse de Monsieur [W] est à [Localité 14] alors que l'entreprise est domiciliée à [Localité 12] ne permettant pas de conclure à l'absence d'intervention de Monsieur [W] sur le chantier.

S'agissant de la société EGM BTP, cette dernière a signé l'ordre de service du 5 mars 2003, étant relevé que ce document mentionne l'entreprise EGM et EGM TP alors que son cachet et la signature figurant sur l'ordre de service sont au nom d'EGM BTP, ce qui démontre à l'évidence qu'il s'agit de la même entreprise, ce qui est confirmé par l'adresse de l'entreprise EGM, [Adresse 15], qui est identique à celle de l'entreprise EGM BTP.

La SA Allianz ne peut donc soutenir que la société EGM BTP, assurée par elle, n'est pas intervenue sur le chantier litigieux alors que son cachet figure sur l'ordre de service du 5 mars 2003.

Par ailleurs, la société Allianz ne peut se prévaloir de l'absence d'un numéro d'immatriculation sur les attestations d'assurance et les conditions particulières des contrats des deux sociétés alors qu'il lui appartenait, nonobstant l'absence d'entrée en vigueur des dispositions légales invoquée par l'assureur, d'exiger de son souscripteur des renseignements précis, notamment sur son identité.

Enfin, les sociétés Interconstruction et EGM sont également mentionnées sur les procès-verbaux de réception des travaux.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la SA Allianz, les sociétés dont elle est l'assureur ayant bien participé au chantier litigieux.

Sur le réseau d'évacuation des eaux usées concernant le lot privatif constitué par la villa n°86 :

En l'espèce, Monsieur [Y], la société CCS et son assureur Axa France n'ayant pas été intimés et n'ayant pas interjeté appel du jugement, ce dernier sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SARL CCS et son assureur la SA Axa France à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 3 341,13 euros en réparation du préjudice subi du fait de la défectuosité du réseau des eaux usées de sa villa.

Sur les seuils de garage et les toitures des villas :

L'expert relève deux types de désordres récurrents affectant un certain nombre de villas :

- malfaçon au niveau du seuil du garage (espace ouvert de 3 à 5 cm entre le seuil et la base du portail) qui provoque l'entrée d'eau de pluie dans le garage;

- malfaçon quasi systématique dans la toiture par non fixation de la plupart des tuiles, ce qui se traduit par un envol ou un déplacement des tuiles lors de période de forts vents, avec des conséquences négatives en cas de pluie.

L'expert ajoute que la malfaçon au niveau des fixations des tuiles apparaît généralisée quelque soit l'entreprise qui a effectué les travaux, les diverses entreprises ayant posé les tuiles ne les ayant pas collées ou fixées selon les règles de l'art.

Il s'agit selon lui d'un désordre systémique qui implique une reprise globale.

Si le caractère décennal des désordres relatifs aux toitures n'est pas contesté, en revanche la société Allianz fait valoir que le défaut de réalisation des seuils de garages constituait un désordre apparent lors de la réception et connu dans toute son ampleur et ses conséquences, étant en outre généralisé à l'ensemble des villas.

Or, l'expert indique que les seuils examinés présentent des absences de dénivelés (pas de contre marche) ou un espace sous le portail métallique du garage entraînant la pénétration importante d'eau de pluie.

L'apparence du désordre lors de la réception n'est donc pas caractérisée alors même que les conséquences de l'absence de contre marche ne pouvaient se révéler que lors de pluies importantes.

Le caractère décennal de ce désordre sera donc retenu.

L'expert expose que les seuils des garages mal réalisés et les toitures aux tuiles mal fixées concernent les constructeurs suivants :

- la SARL Interconstruction Kayakan assurée par la SA Allianz Iard pour les villas 13 à 37 ;

- la SARL 1,2,3 Soleil Constructions assurée par la société MMA pour les villas 53 à 56, les villas 61 à 66 et les villas 81 à 88 ;

- la société GP Bâtiment assurée par la société Acte Iard pour les villas 1 à 12 et 38 à 49 ;

- la société EGM BTP, assurée par la SA Allianz Iard pour les villas 50 à 52 et 67 à 80 ;

Il ajoute que le maître d'oeuvre, [H] [F] Engineering, qui devait avoir une mission complète, peut aussi être impliqué dans le suivi et le contrôle des travaux, étant rappelé que ce dernier n'a pas été attrait dans la cause.

Il impute aux différentes sociétés un taux de responsabilité de 80 % et un taux de 20 % pour le maître d'oeuvre d'exécution.

Si les sociétés Allianz et MMA s'opposent au principe d'une condamnation in solidum , faisant valoir qu'elles ne sont pas tenues de garantir les villas sur lesquelles leurs assurées ne sont pas intervenues, il convient cependant de rappeler que l'opération de construction portait non pas sur des contrats différenciés de maisons individuelles passés par autant de maîtres d'ouvrage qu'il y a de villas mais consistait dans la construction par un promoteur, la SARL Les Roches Grises, d'un ensemble immobilier comprenant 88 villas regroupées en îlots, des garages individuels ainsi qu'une piscine.

Par ailleurs, l'ouvrage a été réceptionné dans son ensemble pour la première tranche le 9 janvier 2002 et le 9 janvier 2003 et le 30 janvier 2004 pour la deuxième tranche, chaque villa n'ayant pas fait l'objet d'une réception distincte.

Il s'agit donc d'une opération immobilière globale impliquant un promoteur et plusieurs constructeurs, les désordres présentant en outre selon l'expert un caractère systémique impliquant une reprise globale.

Par conséquent, chacun des intervenants à l'acte de construire a bien participé à l'entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires, ce qui justifie leur condamnation in solidum à réparer les préjudices subis par ce dernier.

L'expert ayant retenu un taux d'imputation de 80 % pour les sociétés constructeurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réparti les responsabilités comme suit, au regard de leurs interventions respectives, s'agissant des toitures :

* société Interconstruction [W] : 28,4 % (25 villas sur 88)

* société 1,2,3 Soleil Constructions : 20,5 % (18 villas sur 88)

* société GP Bâtiment : 27,3 % (24 villas sur 88)

* société EGM BTP : 19,3 % (17 villas sur 88)

S'agissant des seuils de garage, la société 1,2,3 soleil Construction n'est intervenue que sur 10 villas sur les 30 affectées par les désordres, sa responsabilité étant limitée à cette proportion.

Sur les infiltrations :

L'expert a retenu le caractère décennal de ce désordre qu'il impute à 80 % aux sociétés de construction et à 20 % au maître d'oeuvre.

La société 1,2,3 Soleil Construction n'est intervenue que sur 63 villas sur les 88 villas, sa responsabilité sera limitée à cette proportion.

Sur la garantie des assureurs :

- Sur la garantie d'Allianz :

La société Allianz fait valoir sa non garantie en sa qualité d'assureur de la société EGM BTP pour défaut d'activités souscrites et en présence de désordres apparents à la réception.

En l'espèce, les conditions particulières ne visent que les activités " Maçonnerie, béton armé " sous le code 112, l'attestation d'assurance Responsabilité Décennale de la société EGM BTP ne mentionnant, au titre des activités déclarées, que ce code 112, sans aucune autre précision.

Il est constant que s'agissant d'une assurance exigée par la loi dans l'intérêt des clients des entrepreneurs de travaux de bâtiment et dont l'existence peut déterminer, lors de la conclusion du contrat de construction, le choix d'un entrepreneur par ceux-ci, il appartient aux compagnies d'assurance, sollicitées par leurs assurés en vue d'obtenir une attestation nécessairement destinée à être produite à leur propre clientèle, de ne pas fournir de renseignements de nature à égarer celle-ci quant à l'étendue des garanties offertes.

Or, la seule mention du code 112 figurant dans l'attestation d'assurance n'était pas de nature à renseigner de façon suffisamment explicite non seulement le maître de l'ouvrage mais aussi l'entreprise sur les activités pour lesquelles cette dernière était assurée.

La SA Allianz n'est donc plus recevable à opposer au syndicat des copropriétaires, tiers lésé, les exceptions opposables à son assuré, l'attestation fournie par elle à la société EGM BTP ne comportant aucun restriction claire et précise quant aux activités professionnelles exercées par cette dernière.

Par conséquent, la société Allianz doit sa garantie s'agissant de la société EGM BTP.

Enfin, si la société Allianz expose que la balustrade manquante de la villa 65 constituait un désordre apparent, force est de constater qu'en tout état de cause, aucune condamnation n'est sollicitée à ce titre par le syndicat des copropriétaires, étant relevé qu'il s'agit en réalité de la balustrade de la villa 69, la reprise étant évaluée par l'expert à 1 947,40 euros TTC (page 27 du rapport d'expertise).

S'agissant d'autre part de l'entreprise Interconstruction [W], l'attestation Responsabilité Décennale versée aux débats ne mentionne strictement aucune activités déclarées.

Si la société Allianz fait valoir que l'attestation d'assurance aurait pu être tronquée par l'assurée afin de faire disparaître les activités assurées, il est difficilement envisageable que l'assureur n'ait pas été en possession d'un autre exemplaire de cette attestation qu'il a délivré à son assurée et qu'il lui appartenait alors de produire aux débats.

La société Allianz doit en conséquence également garantir l'entreprise Interconstruction [W].

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur la réduction proportionnelle invoquée par la SA MMA, assureur DO et CNR :

En l'espèce, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 29 avril 2004 à la société Le Clos des Roches grises afin que cette dernière adresse à l'assureur DO et CNR la déclaration du coût total de construction définitif, l'informant qu'à défaut, il serait appliqué une surprime de 50 %, conformément à l'article 9.4 des conditions générales.

Si la SA Financière Saint Louis, anciennement Groupe Promeo, fait valoir que les MMA ne peuvent à la fois appliquer une surprime et faire application de la règle proportionnelle, force est de constater qu'il n'est pas démontré qu'une surprime aurait été réglée par le Groupe Promeo ou sollicitée à titre de condamnation par l'assureur.

Dans ces conditions, ce dernier est bien fondé, conformément aux dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances, à faire application d'une réduction proportionnelle à 33 % et ne pourra donc être tenu de garantir son assuré qu'à hauteur de 67 % des désordres de nature décennale.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

- Sur le montant des réparations des désordres concernant les toitures et les seuils de garage :

S'agissant d'une part des toitures, il convient de relever qu'il s'agit de la reprise de la toiture de 88 villas, le devis Sudtec d'un montant de 42 800 euros HT apparaissant dans ces conditions insuffisant pour assurer la réparation intégrale des préjudices subis.

Le devis " intermédiaire " de 132 000 euros HT, avec application du taux de TVA applicable au jour de l'exécution de la décision à intervenir sera en conséquence retenu.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

S'agissant des infiltrations, il sera retenu la somme évaluée par l'expert, soit 2 603,18 euros HT.

S'agissant enfin des seuils de garage, la somme de 12 836,79 euros HT, telle qu'évaluée par l'expert, avec application du taux de TVA applicable au jour de l'exécution de la décision à intervenir sera en conséquence retenue.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Par conséquent, la SA Financière Saint Louis, la SAS Imodeus Invest, ces dernières dans la limite des sommes perçues au titre du boni de liquidation, leur assureur CNR, la société MMA Iard, cette dernière dans la limite de 67 % des dommages de nature décennale, la société Allianz Iard, assureur des sociétés Interconstruction [W] et EGM BTP, la société MMA Iard, assureur de la SARL 1,2,3 Soleil Constructions, la société Acte Iard, assureur de la société GP Bâtiment seront condamnées in solidum, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos des Roches Grises les sommes suivantes :

- 132 000 euros HT pour les toitures

- 2 603, 18 euros HT en réparation des infiltrations

- 12 836,79 euros HT pour les seuils de garage

avec application du taux de TVA applicable au jour de l'exécution de la décision à intervenir et indexation sur l'indice BT01 de la construction, l'indice de base étant celui de janvier 2013.

Le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 80 % pour les sociétés de construction(Interconstruction [W]- EGM BTP- 1,2,3 Soleil Constructions-GP Bâtiment) et à hauteur de 20 % pour la maître d'oeuvre [H] [F] Engineering.

S'agissant des toitures, le partage de responsabilité entre les constructeurs s'effectuera de la façon suivante :

* société Interconstruction [W] : 28,4 % ( 25 villas sur 88)

* société 1,2,3 Soleil Constructions : 20,5 % ( 18 villas sur 88)

* société GP Bâtiment : 27,3 % (24 villas sur 88)

* société EGM BTP : 19,3 % (17 villas sur 88)

S'agissant des seuils de garage, la garantie des MMA, assureur de la société 1,2,3 Soleil Construction, sera limitée à 10 villas sur les 30 affectées par ce désordres.

S'agissant des infiltrations, la garantie de MMA, assureur de la société 1,2,3 Soleil Construction, sera limitée à 63 villas sur les 88 villas.

La SA Allianz Iard sera condamnée à relever la société MMA assureur CNR à hauteur de 80 % des condamnations prononcées au titre des désordres des toitures, infiltrations et seuils de garage pour 42 villas soit 47,73 % des réparations retenues.

La SA Allianz Iard sera condamnée à relever et garantir MMA assureur d'1,2,3 Soleil Constructions au titre de la totalité des désordres des toitures, infiltrations et seuils de garage pour 42 villas soit 47,73 % des réparations retenues.

La SA Allianz Iard sera condamnée à relever et garantir la SA Acte Iard au titre de la totalité des désordres des toitures, infiltrations et seuils de garage pour 42 villas soit 47,73 % des réparations retenues.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Enfin, la SA Allianz Iard, assureur des sociétés Interconstruction [W] et EGM BTP, la société MMA, assureur de la société 1,2,3 Soleil Construction et la société Acte Iard, assureur de la société GP Bâtiment, seront condamnées à relever et garantir la SA Financière Saint Louis et la SAS Imodeus Invest des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les toitures, les infiltrations et les seuils de garage.

Sur la piscine et le portail :

S'agissant de la piscine, l'expert indique ne pas avoir été en mesure de connaître l'identité de l'entreprise ayant réalisé les travaux.

Il relève par ailleurs des flaches sur la plage et des défauts de pose du carrelage des plages par ailleurs non antidérapants, ces désordres apparus progressivement étant de nature à compromettre la destination de l'ouvrage et revêtant en conséquence un caractère décennal.

Il impute la responsabilité de ces désordres pour 80 % au promoteur, Le Clos des Roches Grises, et à 20 % au maître d'oeuvre.

Le montant des réparations est évalué à la somme de 75 408,47 euros HT.

Il convient donc de condamner in solidum la SA Financière Saint Louis, anciennement dénommée Groupe Promeo, la SAS Imodeus Invest, ces dernières dans la limite des sommes perçues au titre du boni de liquidation, et les MMA Iard, assureur CNR, la garantie de l'assureur étant limitée à 67 % des dommages décennaux, à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos des Roches Grises la somme de 75 408,47 euros HT.

S'agissant du portail, l'expert note que ce dernier n'a pas été conçu pour tenir compte des vents dominants locaux qui peuvent l'empêcher de fonctionner correctement et qui induisent des efforts susceptibles de poser problème aux moteurs au point d'aboutir à des pannes et des dysfonctionnements.

Il expose que ce désordre est apparu progressivement, l'identité de l'entreprise ayant réalisé les travaux étant inconnue.

Ce désordre, qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, revêt en conséquence un caractère décennal.

L'expert impute la responsabilité de ce désordre pour 80 % au promoteur Le Clos des Roches Grises et à 20 % au maître d'oeuvre, [H] [F] Ingineering.

Le montant des réparations est évalué à la somme de 3 851,01 euros HT.

Il convient donc de condamner in solidum la SA Financière Saint Louis, anciennement dénommée Groupe Promeo, la SAS Imodeus Invest, ces dernières dans la limite des sommes perçues au titre du boni de liquidation, et les MMA Iard, assureur CNR, la garantie de l'assureur étant limitée à 67 % des dommages décennaux, à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos des Roches Grises la somme de 3 851,01 euros HT.

Ces condamnations seront assorties du taux de TVA applicable au jour de l'exécution de la décision à intervenir et de l'indexation sur l'indice BT01 de la construction, l'indice de base étant celui de janvier 2013.

Sur les clôtures, les plantations, l'enrochement et l'arrosage :

L'expert a constaté l'absence partielle de clôture générale à la résidence (privatives ou communes), l'absence d'enrochements de stabilisation de certains talus pentés à l'intérieur de la résidence, l'absence de plantations de certaines villas et l'absence de l'arrosage automatique prévu, s'agissant de non conformités contractuelles, les travaux prévus n'ayant pas été réalisés.

En l'espèce, il n'est pas contestable que ces non-conformités (absence de travaux) étaient bien apparentes à la livraison et relèvent donc des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement.

Aux termes de l'article 1642-1 du code civil " Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformités alors apparents".

Par ailleurs, l'article 1648 alinéa 2 dispose " Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite , à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformités apparents".

La prise de possession par les différents acquéreurs s'est échelonnée entre le 9 décembre 2002 et le 30 janvier 2004.

Or, les assignations en référé aux fins d'expertise n'ont été délivrées par le syndicat des copropriétaires que les 8,9,10,13,14,15 et 16 décembre 2010, soit bien postérieurement au délai prévu à l'article 1648 du code civil.

Les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des clôtures, plantations enrochement et arrosage seront donc déclarées irrecevables pour cause de forclusion.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- rejeté comme non fondée la demande de la SA Groupe Promeo de nullité de l'assignation ;

- déclaré le syndic de la copropriété Le Clos des Roches Grises irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [F] ;

- déclaré la SARL CCS responsable du préjudice subi par Monsieur [Y] au titre des désordres constatés sur le réseau d'évacuation des eaux usées de la villa n°86 ;

- débouté la SA Axa France de sa demande de limitation de garantie à l'égard de la SARL CCS ;

- condamné in solidum la SARL CCS et son assureur la SA Axa France à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 3 341,13 euros en réparation du préjudice subi du fait de la défectuosité du réseau d'évacuation des eaux usées de sa villa ;

- dit que pour Promeo l'action en responsabilité ne peut excéder les sommes perçues au titre du boni de liquidation soit 80 970 euros ;

- dit que pour la SAS Imodeus Invest l'action en responsabilité ne peut excéder les sommes perçues au titre du boni de liquidation soit 26 989,34 euros ;

- condamné in solidum la SA Groupe Promeo, la SAS Imodeus Invest et leur assureur CNR, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société Allianz Iard assureur des sociétés Interconstruction [W] et EGM BTP, la société Mutuelles du Mans assureur de la SARL 1,2,3 Soleil Constructions, la SA Acte Iard assureur de la société GP Bâtiment, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros ;

- condamné in solidum, la SARL CCS et son assureur la SA Axa France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 1 800 euros à Monsieur [M] [Y] ;

- rejeté les demandes fondées sur les articles 1134 et 1147 du code civil dirigées à l'encontre de la MMA en qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR) ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées en application des dispositions de l'article 515 du code civil ;

- rejeté le surplus des demandes comme non fondées ;

- condamné in solidum la SA Groupe Promeo, la SAS Imodeus Invest et leur assureur CNR, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société Allianz Iard assureur des sociétés Interconstruction [W] et EGM BTP, la société Mutuelles du Mans assureur de la SARL 1,2,3 Soleil Constructions, la SA Acte Iard assureur de la société GP Bâtiment, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de mise hors de cause de la SA Allianz Iard, les sociétés Interconstruction [W] et EGM BTP dont elle est l'assureur ayant bien participé au chantier litigieux ;

Dit en conséquence que la SA Allianz Iard doit garantir les sociétés Interconstruction [W] et EGM BTP ;

Dit que la SA MMA, assureur CNR et DO, est bien fondée, conformément aux dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances, à faire application d'une réduction proportionnelle à 33 % et ne pourra donc être tenue de garantir son assuré qu'à hauteur de 67 % des désordres de nature décennale ;

Condamne in solidum la SA Financière Saint Louis, la SAS Imodeus Invest, ces dernières dans la limite des sommes perçues au titre du boni de liquidation, leur assureur CNR, la société MMA, cette dernière dans la limite de 67 % des dommages de nature décennale, la société Allianz Iard, assureur des sociétés Interconstruction [W] et EGM BTP, la société MMA Iard, assureur de la SARL 1,2,3 Soleil Constructions, la société Acte Iard, assureur de la société GP Bâtiment à payer , sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au syndicat des copropriétaires Le Clos des Roches Grises les sommes suivantes :

- 132 000 euros HT pour les toitures

- 2 603, 18 euros HT en réparation des infiltrations

- 12 836,79 euros HT pour les seuils de garage

avec application du taux de TVA applicable au jour de l'exécution de la décision à intervenir et indexation sur l'indice BT01 de la construction, l'indice de base étant celui de janvier 2013 ;

Dit que le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 80 % pour les sociétés de construction (Interconstruction [W]- EGM BTP- 1,2,3 Soleil Constructions-GP Bâtiment) et à hauteur de 20 % pour la maître d'oeuvre [H] [F] Engineering ;

Dit que s'agissant des toitures, le partage de responsabilité entre les constructeurs s'effectuera de la façon suivante :

* société Interconstruction [W] : 28,4 % ( 25 villas sur 88),

* société 1,2,3 Soleil Constructions : 20,5 % ( 18 villas sur 88),

* société GP Bâtiment : 27,3 % (24 villas sur 88),

* société EGM BTP : 19,3 % (17 villas sur 88) ;

Dit que s'agissant des seuils de garage, la garantie de MMA, assureur de la société 1,2,3 Soleil Construction, sera limitée à 10 villas sur les 30 affectées par ce désordres ;

Dit que s'agissant des infiltrations, la garantie de MMA, assureur de la société 1,2,3 Soleil Construction, sera limitée à 63 villas sur les 88 villas ;

Dit que la SA Allianz Iard sera condamnée à relever la société MMA assureur CNR à hauteur de 80 % des condamnations prononcées au titre des désordres des toitures, infiltrations et seuils de garage pour 42 villas soit 47,73 % des réparations retenues ;

Dit que la SA Allianz Iard sera condamnée à relever et garantir la MMA assureur de la société 1,2,3 Soleil Constructions au titre de la totalité des désordres des toitures, infiltrations et seuils de garage pour 42 villas soit 47,73 % des réparations retenues ;

Dit que la SA Allianz Iard sera condamnée à relever et garantir la SA Acte Iard au titre de la totalité des désordres des toitures, infiltrations et seuils de garage pour 42 villas soit 47,73 % des réparations retenues ;

Dit que la SA Allianz Iard, assureur des sociétés Interconstruction [W] et EGM BTP, la société MMA Iard, assureur de la société 1,2,3 Soleil Construction et la société Acte Iard, assureur de la société GP Bâtiment, seront condamnées à relever et garantir la SA Financière Saint Louis et la SAS Imodeus Invest des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les toitures, les infiltrations et les seuils de garage ;

Condamne in solidum la SA Financière Saint Louis, anciennement dénommée Groupe Promeo, la SAS Imodeus Invest, ces dernières dans la limite des sommes perçues au titre du boni de liquidation, et les MMA Iard, assureur CNR, la garantie de l'assureur étant limitée à 67 % des dommages décennaux, à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos des Roches Grises la somme de 75 408,47 euros HT au titre des désordres affectant la piscine ;

Condamne in solidum la SA Financière Saint Louis, anciennement dénommée Groupe Promeo, la SAS Imodeus Invest, ces dernières dans la limite des sommes perçues au titre du boni de liquidation, et les MMA Iard, assureur CNR, la garantie de l'assureur étant limitée à 67 % des dommages décennaux, à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos des Roches Grises la somme de 3 851,01 euros HT au titre des désordres affectant le portail ;

Dit que ces condamnations seront augmentées du taux de TVA applicable au jour de l'exécution de la décision à intervenir et assorties de l'indexation sur l'indice BT01 de la construction, l'indice de base étant celui de janvier 2013 ;

Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des clôtures, plantations, enrochement et arrosage pour cause de forclusion ;

Condamne in solidum la SA Financière Saint Louis, anciennement dénommée Groupe Promeo, la SAS Imodeus Invest, leur assureur CNR, la société MMA Iard, la société Allianz Iard, assureur des sociétés Interconstruction [W] et EGM BTP, la société MMA Iard, assureur de la SARL 1,2,3 Soleil Constructions et la société Acte Iard, assureur de la société GP Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;

Condamne in solidum la SA Financière Saint Louis Louis, anciennement dénommée Groupe Promeo, la SAS Imodeus Invest, leur assureur CNR, la société MMA Iard, la société Allianz Iard, assureur des sociétés Interconstruction [W] et EGM BTP, la société MMA Iard, assureur de la SARL 1,2,3 Soleil Constructions et la société Acte Iard, assureur de la société GP Bâtiment aux entiers dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Blanquer Croizier Charpy.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/01338
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;18.01338 ?
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