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09/02/2023 | FRANCE | N°17/04471

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 09 février 2023, 17/04471


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 09 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/04471 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJEK



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 AVRIL 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2016 012123





APPELANTE :



SARL TEMPERIA MEDITERRANEE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me FrÃ

©déric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



SARL BUCCELLATO FRANCK immatriculée au RCS sous le N° 424 973 063 , prise en la personne de son gérant en exercice, domici...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/04471 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJEK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 AVRIL 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2016 012123

APPELANTE :

SARL TEMPERIA MEDITERRANEE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL BUCCELLATO FRANCK immatriculée au RCS sous le N° 424 973 063 , prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 1er Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 23 juin 2022 prorogée au 29 septembre 2022, au 01 décembre 2022, puis au 09 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de sous-traitant du 26 août 2011, la SARL Temperia Méditerranée a confié à la SARL Buccellato Franck divers travaux de chauffage et climatisation pour un chantier de l'hôtel Mercure à [Localité 5], selon notamment devis et bon de commande établis le même jour pour un montant de 37 076,00 euros.

La SARL Buccellato Franck a émis trois situations pour un montant total de 37 076,00 euros.

Evoquant le non-paiement de sa deuxième situation établie le 22 septembre 2011, la SARL Buccellato Franck a demandé à la SARL Temperia Méditerranée de lui régler la somme de 14 830,40 euros par courrier recommandé accusé de réception du 30 juin 2016, cette demande étant suivie d'une mise en demeure de son syndicat professionnel du 30 août 2016.

Par exploit du 13 septembre 2016, la SARL Buccellato Franck a assigné la société Temperia Mediterranée devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme de 14 830,40 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 30 juin 2016.

Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a :

- condamné la SARL Temperia Méditerranée à payer à la SARL Buccellato Franck la somme de 14 830,40 euros avec intérêts à compter du 30 juin 2016 date de la mise en demeure ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné la SARL Temperia Méditerranée au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 78,36 euros toutes taxes comprises.

Le 8 août 2017, la SARL Temperia Méditerranée a interjeté appel du jugement rendu le 19 avril 2017 par le tribunal de commerce de Montpellier.

Vu les conclusions de la SARL Temperia Méditerranée remises au greffe le 08 novembre 2017 ;

Vu les conclusions de la SARL Buccellato Franck remises au greffe le 05 janvier 2018.

MOTIFS DE L'ARRÊT

La SARL Temperia Méditerranée conclut à l'infirmation de la décision. Elle fait valoir qu'elle était présente en première instance et justifie de la remise de son dossier de plaidoirie, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal. Elle indique s'être acquittée du paiement de la facture F110904 du 22 septembre 2011 d'un montant de 14 830,40 euros TTC et demande de débouter la SARL Buccellato Franck de sa demande en paiement.

La SARL Buccellato Franck sollicite la confirmation du jugement. Elle conclut que la SARL Temperia n'apporte pas la preuve du règlement qu'elle évoque et fait valoir que le règlement revendiqué par la société Temperia concerne une autre facture. Elle demande la condamnation de la SARL Temperia Méditerranée à lui payer la somme de 14 830,40 euros, avec des intérêts à compter du 30 juin 2016, date de la mise en demeure.

I/ Sur la saisine de la cour

A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir ' constater', ' rappeler' 'dire et juger' ou 'dire' ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

II/ Sur la demande en paiement

Selon l'article 1315 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.

Il est constant en application de ces dispositions, que nul ne peut se constituer une preuve à soi même.

Il ressort de l'examen des documents, que la société Temperia contracte, le 26 août 2011, avec la société Buccellato un contrat de sous-traitant, concernant les travaux du lot chauffage climatisation ventilation des étages 10 et 11 du chantier de l'hôtel Mercure Eurocentre à [Localité 5], selon devis et commande signés le même jour, pour un montant de 37 076,00 euros.

Le contrat stipule un prix ferme et non révisable et des conditions de paiement :'30 jours fin de mois le 10 sur situation pour une réception de facture avant le 25 du mois. Avec une retenue de garantie de 10% sur chaque situation débloquée après la réception de l'affaire validée par le client et à la fin de la garantie de parfait achèvement du lot'.

La société Buccellato Franck établit trois factures F110803 du 22 août 2011 de 14 830,40 euros, F110904 du 22 septembre 2011 de 14 830,40 euros et F111102 du 5 décembre 2011 de 7 415,20 euros correspondant au devis et contrat, signés le 26 août 2011.

Par courriels des 25 avril 2016 et 6 juin 2016, la société Buccellato Franck, informe la société Temperia du non-paiement de cette facture, après contrôle des bons de commande.

Par courriers des 30 juin 2016 et mise en demeure du 30 août 2016, la société Buccellato Franck demande à la société Temperia, le règlement de sa facture.

Par courrier du 31 août 2016, la société Temperia répond avoir procédé au règlement de la facture, par effet d'un montant de 35 222,20 euros reprenant le paiement de deux factures de 14 088,88 euros (14830,40- rg 741,52) et 22 245,60 euros (21 133,32-rg 1112,28).

Il résulte de ce qui précède et de l'examen des pièces produites, que la société Buccellato Franck effectuait en sous-traitance pour la société Temperia différents travaux, dont les travaux commandés le 26 août 2011, qui ont fait l'objet de trois factures, dont la facture F110904 du 22 septembre 2011 stipulable payable à 50 jours fin de mois.

Contrairement à ce qu'elle soutient dans ses conclusions, la société Temperia, ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge, du paiement de cette facture:

- d'une part elle ne produit pas le relevé bancaire justifiant du débit le 15 mars 2012 de l'effet, dont elle évoque le règlement, qu'elle impute à la facture dont le paiement est réclamé,

- d'autre part elle mentionne, de façon contradictoire, par annotation manuscrite sur la facture F110904 qu'elle produit 'réglée le 5 novembre 2011", alors que selon le contrat, cette facture était payable à 30 jours fin de mois le 10, délai ensuite reporté sur les factures à 50 jours fin de mois, alors que la facture était émise le 20 septembre 2011.

Cette facture, conforme au devis accepté a été établie sous le numéro F110904 et ne peut être confondue avec les factures produites par la société Temperia, notamment sous le numéro F110704, objet du règlement évoqué, qui concernent des périodes antérieures.

La justification de son règlement ne peut résulter de la fiche de compte, passée dans ses livres pour l'exercice 2014, résultant d'un document qu'elle a elle-même établi et paraphé de façon manuscrite, qui n'est pas visé par son commissaire aux comptes ou expert comptable, alors par ailleurs que cette facture apparaît non payée sur le relevé de compte 9 de la société Temperia pour la même période.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement qui a condamné la société Temperia à régler à la société Buccellato Franck la facture F110904 du 22 septembre 2011, conforme au devis signé le 26 août 2011, avec intérêt à compter de la mise en demeure du 30 juin 2016, correspondant à une prestation qui n'est pas contestée.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute la société Temperia Mediterranée de l'ensemble de ses demandes;

Déboute la société Buccellato Franck de ses autres demandes ;

Condamne la société Temperia Mediterranée aux dépens d'appel et à payer à la société Buccellato Franck la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/04471
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;17.04471 ?
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