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08/02/2023 | FRANCE | N°20/02494

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 08 février 2023, 20/02494


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02494 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTLW



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 AVRIL 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/01146





APPELANTE :



Soc

iété GIP SECURITE LATTES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Fabrice DELLUC, avocat au barreau de TOULOUSE



INTIME :



Monsieur [G] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]
...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02494 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTLW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 AVRIL 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/01146

APPELANTE :

Société GIP SECURITE LATTES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Fabrice DELLUC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME :

Monsieur [G] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

 

[G] [R] a été engagé à compter du 8 novembre 2013 par la société GIP Sécurité Lattes, en qualité d'agent des services de sécurité incendie (SSIAP1) coefficient 140, niveau 3, échelon 2 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

 

Par avenant du 1er octobre 2015, il a été convenu que l'employeur pourrait confier au salarié, selon des vacations déterminées au planning, des fonctions de chef de poste des services de sécurité incendie (SSIAP2), catégorie Agents de Maîtrise, Coefficient 150, échelon 1, niveau 1, en contrepartie d'un salaire horaire de 11,42€ brut par heure travaillée. Ces vacations se sont traduites par une ligne sur le bulletin de salaire du salarié intitulée « prime de poste horaire ».

 

A compter du mois de janvier 2016, le salarié a exercé des missions en qualité de chef de poste de sécurité incendie SSIAP2 sur le site de l'école de commerce Sup de Co [Localité 4].

 

Invoquant un volume conséquent d'heures accomplies  en cette qualité entre les années 2016 et 2018, le salarié a réclamé à plusieurs reprises à son employeur à ce que son statut d'agent de maîtrise soit définitivement inscrit au contrat de travail et à percevoir la rémunération correspondant à cette qualification.

 

Par courrier du 2 octobre 2018, la société a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, que si le salarié avait effectivement exercé à compter de janvier 2016 des missions dévolues au SSIAP1 et au SSIAP2, ces dernières avaient donné lieu à une prime de poste horaire, correspondant à la différence entre le taux horaire de SSIAP1 et celui de SSIAP2. 

 

C'est dans ce contexte que le salarié a saisi, le 22 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes salariales et indemnitaires.

 

Par jugement réputé contradictoire du 29 mai 2020, ce conseil a :

- Condamné la société GIP Sécurité Lattes à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes :

* 6550,61€ au titre de rappels de salaire d'octobre 2016 à mai 2019,

* 655,06 € au titre de congés payés sur rappel de salaire,

* 7800 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 960 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Ordonné à la société GIP Sécurité Lattes de remettre au salarié les bulletins de salaire conformes au jugement et la signature d'un avenant au contrat de travail pour le poste de chef d'équipe SSIAP2, poste réellement occupé par le salarié depuis octobre 2016.

- Prononcé l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- Condamné l'employeur aux entiers dépens.

 

Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 juin 2020, la société GIP Sécurité Lattes a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

 

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 23 septembre 2020, la société GIP Sécurité Lattes demande à la Cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes de 6650,61€ bruts au titre des rappels de salaire, 665,06 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire, 7800 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 960€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné la remise de documents conformes et enjoint la signature d'un avenant.

- Débouter en conséquence le salarié de ses demandes,

- Condamner le salarié à la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 3 novembre 2020, M. [G] [R], demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 29 mai 2020,

- Condamner la société GIP Sécurité Lattes à verser au salarié la somme de : 6650,61 € bruts au titre des rappels de salaire du mois de janvier 2016 à ce jour, 665,06 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire, 7800 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Ordonner la remise des bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir,

- Condamner la société GIP Sécurité Lattes à verser au salarié la somme complémentaire de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société GIP Sécurité Lattes aux entiers dépens.

 

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

 

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2022.

SUR CE,

 

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification,

 

Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.

La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique la classification.

Le salarié qui obtient son reclassement au niveau hiérarchique supérieur a droit à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient.

 

L'employeur conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a été condamné à payer la somme de 6650 € au titre de rappels de salaire d'octobre 2016 à mai 2019 et à 655 € au titre de congés payés sur rappels de salaire. Le salarié conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

 

L'employeur fait valoir, d'une part, que le salarié ne peut prétendre à une reclassification en qualité de chef de poste car il n'a occupé cette fonction que de manière temporaire, et d'autre part, il fait valoir qu'il a respecté l'avenant du 1er octobre 2015 en octroyant au salarié une prime de poste horaire pour chacune des heures effectuées en qualité de chef de poste.

 

En l'espèce, [G] [R] a été engagé pour exercer les fonctions d'agent des services de sécurité incendie statut Employé, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le salarié revendique le niveau chef de poste des services de sécurité incendie SSIAP2, catégorie Agents de Maîtrise, Coefficient 150, échelon 1, niveau 1.

 

L'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité, étendu par arrêté du 28 septembre 2007, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 précise la classification des emplois repères : l'agent des services de sécurité incendie est classé coefficient 140, employé, tandis que le chef d'équipe des services de sécurité incendie est classé coefficient 150, agent de maîtrise.

 

Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur que :

 

« Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions : la prévention des incendies, la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et d'assistance à personnes, l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ; l'alerte et l'accueil des secours ; l'évacuation du public, l'intervention précoce face aux incendies, l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ; l'exploitation du PC de sécurité incendie,

 

Les chefs d'équipe des services de sécurité incendie ont pour missions : le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail dans ses aspects de sécurité incendie ; le management de l'équipe de sécurité ; la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ; la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux...) ; l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ; l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ; la direction du poste de sécurité lors des sinistres. »

 

En outre, il résulte de l'article 3 de l'arrêté susvisé que l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie ne peut être exercé que par une personne titulaire du diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP2).

 

La différence essentielle entre les fonctions d'agent des services de sécurité incendie et celles d'un chef de poste réside dans l'encadrement d'une équipe de salariés.

 

Le salarié fait valoir qu'à compter du mois de janvier 2016, il a occupé principalement des fonctions de chef de poste, à 85 ou 90% de son temps, et de manière permanente à compter d'octobre 2016.

Il produit aux débats :

 

- Ses plannings pour l'année 2017 et les mois de janvier, mai, juin et juillet 2018. Il ressort de ces plannings que, pour l'année 2017, le salarié a été en permanence affecté au poste de chef d'équipe, à l'exception de certains jours au mois d'octobre, novembre et décembre. S'agissant de l'année 2018, le salarié a été affecté en alternance sur des fonctions dévolues au SSIAP1 et au SSIAP2 ;

 

- Ses bulletins de paie du 01 octobre 2015 au 31 septembre 2018. Les bulletins de salaire désignent le salarié, à compter du 1er octobre 2015, en qualité d'agent des services de sécurité incendie. Une ligne « prime de poste horaire » apparaît sur chacun des bulletins de paie sur laquelle est indiqué le nombre d'heures effectué en qualité de chef d'équipe, et le taux horaire appliqué ;

 

- Des échanges par courriers et e-mail avec son employeur, dans lesquels le salarié se présente comme étant chef d'équipe SSIAP2 et fait référence à ses missions d'encadrement de l'équipe de sécurité. Il produit notamment un e-mail en date du 19 avril 2017 par lequel il fait part à son employeur de ses inquiétudes quant à la faible formation des agents de sécurité qu'il a sous sa responsabilité et rend compte du comportement de certains agents sur le site MBS. Il produit également un rapport transmis à son supérieur hiérarchique, Monsieur [Z], le 25 juillet 2018, dans lequel il fait part de sa manière d'envisager le management des agents.

 

- Des attestations, régulières en la forme, de [I] [H], maître-chien et [P] [O], SSIAP1/ADS aux termes [G] [R] faisait partie de l'équipe SSIAP2, et officiait en tant que chef de poste pendant ses vacations sur le site MBS.

 

L'analyse des plannings produits aux débats démontre que la majorité des missions exécutés habituellement par le salarié entrent bien dans la classification niveau chef de poste des services de sécurité incendie. Cet élément est confirmé par les bulletins de paie qui indiquent, sur la ligne « prime de poste horaire », un nombre conséquent d'heures exercées par le salarié en qualité de chef d'équipe et rémunérés au titre de la prime de poste horaire.

 

Par ailleurs, il résulte des courriers produits que le salarié exerçait des missions de management de l'équipe de sécurité, mission qui relève, au vu de la classification conventionnelle, du poste de chef d'équipe SSIAP2. Le salarié avait d'ailleurs bénéficié d'une formation de remise à niveau SSIAP2 du 27 novembre 2017 au 29 novembre 2017.

 

Il ressort de la grille des salaires que l'agent d'exploitation niveau 3, échelon 2, coefficient 140 perçoit au minimum 1546,99€ brut /mois tandis que l'agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150 perçoit au minimum 1758,30€ brut/mois, soit une différence de 211,31€ brut/mois.

 

La différence entre le salaire minimum conventionnel qui aurait dû être versé au salarié et la rémunération effectivement payée n'est pas discutée par l'employeur.

 

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 6650,61€ bruts à titre de rappels de salaire pour la période d'octobre 2016 à mai 2019, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 655,06€.

 

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

 

L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

C'est à celui qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat que pèse la charge de la preuve de démontrer l'existence et l'étendue du préjudice en lien avec ces manquements.

 

L'employeur conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a été condamné à payer la somme de 7800 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il fait valoir qu'il a respecté l'avenant du 1er octobre 2015 et que le salarié n'occupait pas la fonction de façon permanente mais par des vacations plus ou moins importantes selon les absences du titulaire.

 

Le salarié conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

 

En l'espèce, le salarié soutient que l'employeur a fait preuve de déloyauté dans l'exécution de son contrat de travail en ce qu'il a fait un usage abusif de l'avenant du 1er octobre 2015 en ne prévoyant pas de terme à cet avenant, en modifiant les fonctions du salarié au gré de ses besoins et en sous-classifiant le salarié sans répondre à ses demandes de régularisation de sa situation.

 

Il a été vu dans les motifs qui précèdent que le salarié a occupé, dès le mois d'octobre 2015, les fonctions de chef de poste des services de sécurité incendie avec une mission d'encadrement d'une équipe d'agents de sécurité qui aurait dû lui valoir le statut conventionnel d'agent de maîtrise de niveau 1, échelon 1, coefficient 150.

 

Or, au lieu de rémunérer le salarié pour des missions et responsabilités qui lui étaient effectivement confiées, l'employeur ne l'a payé, entre 2015 et 2018 que sur la base du statut d'agent de sécurité coefficient 140 et d'une prime de poste horaire au titre des vacations effectuées. L'employeur n'a pas régularisé la situation en dépit des multiples réclamations émanant du salarié visant à la signature d'un avenant ce qui caractérise sa mauvaise foi.

 

Si cette exécution déloyale du contrat par l'employeur a causé un préjudice financier à Monsieur [R], ce dernier a obtenu le rappel de salaire auquel il avait droit. Par ailleurs, le salarié justifie du préjudice moral distinct subi par lui.

 

Ce préjudice justifie l'allocation d'une indemnité de 2000 € et le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point.

 

Sur les demandes accessoires,

 

L'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

 

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

 

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 29 mai 2020 en ce qu'il a statué sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

 

Statuant à nouveau,

 

Condamne la sasu GIP Sécurité Lattes à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

 

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

 

Condamne la sasu GIP Sécurité Lattes au paiement de la somme de 1500€ au de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

Condamne la sasu GIP Sécurité Lattes aux entiers dépens de l'instance ;

 

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02494
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;20.02494 ?
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