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08/02/2023 | FRANCE | N°20/01852

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 08 février 2023, 20/01852


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01852 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSK6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 FEVRIER 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG 17/00286



APPELANT :



Monsieur [E] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Ale

xandra GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS

Représenté par Me JULIE avocat pour Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01852 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSK6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 FEVRIER 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG 17/00286

APPELANT :

Monsieur [E] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Alexandra GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS

Représenté par Me JULIE avocat pour Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Association AGS CGEA

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. [L] [Z] [T] es-qualité de mandataire ad'hoc de la SAS ALCIFOR

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant

Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 18 septembre 2014, M. [M] crée la société ALCIFOR et est nommé gérant.

Le 2 mars 2015, la société Alcifor crée la société Omni Cars Premium Motosport (OCP Motosport) qui se dénommera ensuite la société Omega Motosport.

Le 29 mai 2015, M. [I] saisit le conseil de prud'hommes de Béziers en résiliation judiciaire d'un contrat de travail avec la société Omega Motosport et en versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnités.

Le même jour, M. [I] saisit le conseil de prud'hommes de Béziers en demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail avec la société Alcifor.

Le 14 janvier 2016, la société Omega Deal est créée par la société Alcifor.

Le 24 février 2016, la société Alcifor cède l'intégralité des parts qu'elle détient dans la société Omega Deal à Mme [C].

Le 25 février 2016, la société Alcifor cède l'intégralité de ses parts qu'elle tient dans le capital de la société Omega Motosport à Mme [C].

Le 25 février 2016, le conseil de prud'hommes de Béziers fait droit aux demandes de M. [I] à hauteur de 23 939 € à l'égard de la société Omega Motosport.

Le 31 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Béziers fait droit aux demandes de M. [I] à hauteur de 25 409 € à l'égard de la société Alcifor.

Le 19 avril 2016, Mme [C] est nommée gérante de la société Omega Motosport.

Le 25 mai 2016, la société Alcifor est placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Béziers sur déclaration de cessation de paiements.

Le 22 février 2017, la société Omega Motosport est mise en liquidation judiciaire d'office sur requête de M. [I] par le tribunal de commerce de Béziers pour l'exécution du jugement du 25 février 2016.

Le 17 juillet 2017, l'association AGS-CGEA de [Localité 6] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers d'une requête en tierce opposition au jugement rendu le 31 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Béziers.

Par jugement rendu le 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers a :

Dit recevable et bien fondée la tierce opposition ;

Dit le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 31 mars 2016 inopposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] ;

En conséquence,

Condamné M. [I] à rembourser à l'AGS CGEA de [Localité 6] la somme de 25 409 € indument percue ;

Condamner M. [I] à payer à l'AGS CGEA de [Localité 6] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [I] à payer à la société Alcifor la somme de 1 000 € d'amende civile pour procédure abusive ;

Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné M. [I] aux entiers dépens.

*******

M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 23 avril 2020.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 9 décembre 2022, il demande à la cour de :

Rejeter les demandes du CGEA-AGS ;

Rejeter les demandes du mandataire liquidateur ;

Juger que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers est opposable au CGEA ;

Condamner le CGEA-AGS à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 novembre 2022, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :

Dire recevable et bien fondée la tierce opposition ;

Dire que le jugement rendu le 31 mars 2016 lui est inopposable ;

Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, comme étant injustes et infondées ;

Condamner M. [I] à lui rembourser la somme de 25 409 € injustement perçue ;

Condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 € à titre d'amende civile pour procédure abusive à l'encontre des deux société Alcifor et Omega Motosport.

*******

Au jour de l'audience, Me [T], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Alcifor, n'a pas constitué avocat.

*******

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2022 fixant la date d'audience au 12 décembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture est prononcée le 12 décembre 2022.

*******

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la tierce opposition de l'association AGS-CGEA de [Localité 6] :

L'article 582 du Code de procédure civile dispose que « la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. ».

L'article 583 du Code de procédure civile ajoute que « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. ».

En l'espèce, il est constant que l'AGS CGEA n'était pas partie à la cause en première instance, la liquidation judiciaire de la société Alcifor ayant été décidée par le tribunal de commerce de Béziers le 25 mai 2016, postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de créances salariales et indemnitaires. Dès lors, l'association AGS CGEA de [Localité 6] justifie d'un intérêt à agir.

Par conséquent, la tierce opposition est recevable.

Sur le fond :

L'association AGS CGEA de [Localité 6] soutient que les sommes qu'elle doit avancer en application du jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 25 février 2016 ne sont pas dues car, d'une part, M. [I] a agi deux fois à l'encontre du même prétendu employeur, afin de bénéficier d'une double indemnisation, alors qu'il existe une confusion d'intérêts entre trois sociétés. D'autre part, elle affirme que la relation de travail entre M. [I] et la société Omega Motorsport est fictive.

1. Sur la confusion d'intérêts entre les trois sociétés :

L'association AGS-CGEA soutient qu'il y a une confusion d'intérêts entre la société Alcifor, la société Omega Motorsport et la société Omega Deal, dans la mesure où celles-ci sont dirigées par les mêmes personnes et où un jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 3 mars 2017 indique qu'elles ont une activité commerciale globalement unique.

Toutefois, il est justifié qu'il s'agit bien de trois sociétés juridiquement distinctes, bien qu'étant globalement gérées par trois mêmes personnes. De plus, le tribunal correctionnel de Béziers a indiqué joindre les six procédures dont il est saisi car elles portent sur une activité commerciale globalement unique, et non car il s'agit d'une unique société.

2. Sur la fictivité de la relation de travail :

L'association AGS-CGEA soutient qu'il n'existe pas de lien de subordination entre M. [I] et la société Alcifor.

M. [I] produit aux débats deux contrats de travail à durée indéterminée daté du 14 novembre 2014 et du 1er février 2015, un courrier de l'URSAFF du 9 juin 2015 indiquant que la société Alcifor a procédé à sa déclaration préalable à l'embauche le 9 février 2015 pour une embauche réalisée le 2 février 2015 ainsi que le procès-verbal d'audition en garde à vue de Mme [P] daté du 7 juin 2016 au cours de laquelle elle a affirmé que M. [I] a été embauché en 2014 par la société Alcifor.

Dès lors, il est justifié de l'existence d'un contrat de travail apparent.

En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

L'association AGS-CGEA de [Localité 6] soutient qu'il n'y avait pas de lien de subordination entre ladite société et M. [I] aux motifs qu'il est curieux que ce salarié qui avait eu des problèmes avec la société Alcifor se soit fait embauché dès le lendemain de la rupture de son contrat de travail par la société Omega Motorsport qui a les mêmes dirigeants et qu'il ait demandé par la suite à la société Alcifor de lui régler son dû par courrier du 22 mai 2015.

Toutefois, les contrats de travail entre M. [I] et la société Alcifor ont été signés par M. [M], alors que le contrat de travail entre M. [I] et la société Omega Motorsport a été signé par Mme [P], de sorte que M. [I] n'a pas eu affaire aux mêmes personnes lors de la signature de son contrat de travail. De plus, un salarié peut tout à fait, après la rupture de son contrat de travail et alors qu'il a trouvé un emploi chez un autre employeur, solliciter le règlement de sommes qu'il estime dues par son ancien employeur.

L'association AGS-CGEA de [Localité 6] ajoute que M. [I] était à la tête de treize sociétés dont deux en activité de sorte qu'il paraît impossible qu'il ait pu concilier son activité de chef d'entreprise avec celle de salarié à temps plein.

Toutefois, non seulement des fonctions de gérant dans des sociétés ne sont pas incompatibles avec un poste salarié dans une autre société, mais la pièce produite aux débats par l'association AGS-CGEA de [Localité 6] au soutien de cette affirmation démontre que pour les deux seuls établissements actifs parmi les treize cités, M. [I] est visé comme étant un ancien gérant.

L'association AGS-CGEA de [Localité 6] soutient enfin qu'il pèse un fort soupçon d'escroquerie à l'AGS en accord avec M. [M], Mme [P] et Mme [C], les gérants successifs de fait et de droit de la société Alcifor, ainsi que les autres prétendus salariés.

Toutefois, le fait que l'association AGS CGEA de [Localité 6] soupçonne la société Alcifor d'être en réalité une « arnaque » (sic) ne démontre pas que M. [I] était au courant de cette arnaque et y participait, d'autant plus que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes alors que l'employeur n'était pas encore en liquidation judiciaire, de sorte que c'est à la société elle-même qu'il demandait des comptes.

Dès lors, les moyens soulevés par l'AGS-CGEA de [Localité 6] au soutien de sa tierce opposition sont tous inopérants.

Il s'en suit que la créance de M. [I] telle qu'elle résulte du jugement du 31 mars 2016 est opposable à l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6], que cette créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la société Alcifor et que l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] devra sa garantie sur ces sommes, à l'exclusion de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et ce dans la limite du plafond légal. Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'association AGS-CGEA de [Localité 6] sera déboutée de ses demandes au titre de l'amende civile. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

L'association AGS-CGEA de [Localité 6], qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement rendu le 27 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a dit recevable la tierce opposition de l'association AGS-CGEA de [Localité 6], et l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Dit le jugement rendu le 31 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Béziers opposable à l'AGS-CGEA de Toulouse ;

Déboute l'association AGS-CGEA de [Localité 6] de sa demande de remboursement des sommes perçues à titre d'avance par M. [I];

Déboute l'AGS-CGEA de [Localité 6] de sa demande au titre de l'amende civile ;

Y ajoutant ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'association AGS-CGEA de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01852
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;20.01852 ?
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