La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2023 | FRANCE | N°20/03480

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 février 2023, 20/03480


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03480 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVFB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELIER

N° RG 17/03584



Jonction des numéros RG 2020/3537 et RG 2020/3480

sous le RG 2020/3480 par ordonnance du 3 février 2021



APPELANTE :



S.C.I. DE SAINT CLAIR CHATEAU VERT

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre(s) qua...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03480 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVFB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELIER

N° RG 17/03584

Jonction des numéros RG 2020/3537 et RG 2020/3480 sous le RG 2020/3480 par ordonnance du 3 février 2021

APPELANTE :

S.C.I. DE SAINT CLAIR CHATEAU VERT

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/03537 (Fond), et

Appelant dans 20/03480 (Fond)

INTIMEES :

S.A. ENEDIS

[Adresse 10],

[Adresse 10]

[Localité 7]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03537 (Fond)

Assignée le 19 octobre 2020 - A personne habilitée

S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Debborah ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03480 (Fond)

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F) représentée par son Président Directeur Général domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Florence FARGUES- PASTRE, avocat au barreau d'ALBI, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03480 (Fond)

Syndic de copropropriété IMMEUBLE DU [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L CETARA, AGENCE DU LEVANT, société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro B 391 809 043, dont le siège social est à [Localité 9] [Adresse 3], elle-même représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03480 (Fond)

Ordonnance de clôture du 23 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Par acte du 28 juin 2017, la société Carrefour proximité France a fait assigner son bailleur commercial la SCI Saint Clair château vert et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] dans lequel sont les locaux objets du bail, en paiement de dommages-intérêts.

Elle prétend que les locaux sont raccordés à un poste de transformation électrique pollué par un excès de PCB, ce qui oblige son remplacement en application de l'article R 543-20 du code de l'environnement, qu'elle a été autorisée par le juge des référés a procédé à des travaux de mise aux normes pour un montant de 44 738,34 € et qui constituent sa demande principale de dommages-intérêts, que la mise aux normes relève de l'obligation légale du bailleur, et de l'obligation du syndicat de la copropriété d'entretien des parties communes, dont le transformateur comme énoncé dans le règlement de copropriété.

Par acte du 14 février 2018, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la société ENEDIS pour prendre en charge les travaux et le garantir de toute condamnation.

Carrefour proximité France demande également si elle était reconnue propriétaire du bâtiment abritant le transformateur la condamnation de la société ENEDIS.

Le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Condamne la SA ENEDIS, la SCI Saint Clair château vert, le syndicat des copropriétaires, à payer in solidum à la SA Carrefour proximité France avec intérêts au taux légal la somme de 44 738,34 € à titre principal, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.

Dit que dans les rapports entre les trois codébiteurs ces sommes seront intégralement supportées par la SA ENEDIS qui devra garantie intégrale aux deux autres.

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA EDF assignée son fondement juridique.

Le jugement constate d'une part que Carrefour proximité France a été contrainte de payer le 20 janvier 2014 la somme de 44 738,34 € à EDF pour la rénovation d'un poste transformateur contaminé desservant les locaux donnés à bail, d'autre part que ce transformateur vétuste manifestement antérieur à 2008 était nécessairement la propriété d'EDF devenue ENEDIS qui avait par conséquent la charge de sa conformité, alors que l'article R 553-33 du code de l'environnement prévoit qu'un transformateur au pyralène comme celui-ci devait être remplacé avant la fin 2010.

Le jugement retient également la responsabilité du syndicat des copropriétaires au motif de son caractère de partie commune et indispensable à la fourniture d'électricité au visa de l'article 4 du règlement de copropriété.

Le jugement constate que le local accolé au magasin dans lequel se trouve le transformateur ne figure pas dans la liste des locaux loués, mais retient la condamnation in solidum du bailleur au motif de son obligation de délivrer la chose en bon état de réparations de toute nature de l'article 1720 du Code civil incluant de délivrer les équipements nécessaires à l'activité envisagée en état de fonctionnement, et par conséquent pour l'activité commerciale du supermarché un système de distribution d'électricité en bon état de fonctionnement et de normes de sécurité.

La SCI Saint Clair château vert a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 17 août 2020.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 novembre 2022.

Les dernières écritures pour la SCI Saint Clair château vert bail ont été déposées le 23 novembre 2022.

Les dernières écritures pour la société Carrefour proximité France ont été déposées le 21 novembre 2022.

Les dernières écritures pour la société EDF ont été déposées le 3 novembre 2022.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] ont été déposées le 21 décembre 2020.

La société ENEDIS n'a pas constitué et a fait l'objet d'une signification de la déclaration d'appel, de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire.

Le dispositif des écritures pour la SCI Saint Clair château vert énonce en termes de prétention :

Infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.

Condamner la société Carrefour proximité à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et 10 000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

La condamner aux dépens d'instance et d'appel.

La SCI Saint Clair château vert bailleur commercial expose que dans une procédure de renouvellement du bail une expertise judiciaire ordonnée par le juge des loyers commerciaux fait une description des lieux qui ne comporte pas le local avec le transformateur, qu'il s'agit en réalité d'une partie commune mentionnée dans le règlement de copropriété, et le transformateur est relié par des câbles à l'ensemble des locaux de la copropriété, de sorte qu'en l'absence également de production aux débats des conventions des cessions de fonds de commerce ou d'une convention initiale d'implantation avec EDF elle ne peut être responsable de dommages imputables au transformateur qui ne lui appartient pas et qui alimente tous les autres copropriétaires.

Le bailleur conteste toute obligation au titre d'une délivrance de locaux conformes de mettre à disposition du locataire un local pour y implanter un transformateur.

Il soutient qu'il n'est pas démontré un manquement à l'obligation de mise en sécurité du local loué concernant un transformateur, alors que le bail ne mentionne pas un tel élément d'équipement ni même un mode d'alimentation électrique du local qui relève d'un choix d'abonnement du preneur.

Il relève que le bail mentionne dans un article 9 « services » que le preneur souscrira directement les contrats nécessaires et que le bailleur décline toute responsabilité en cas d'interruption des services dont il ne serait pas directement responsable.

Il soutient également l'absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires concernant l'état d'entretien d'un transformateur dont il n'est pas propriétaire.

Il prétend que la responsabilité du bien appartient à la société ENEDIS gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et notamment de l'entretien des transformateurs dans le périmètre de la concession de sa gestion par EDF.

Le dispositif des écritures pour la société Carrefour proximité France énonce en termes de prétention :

Confirmer les dispositions du jugement déféré, sauf sur le point de départ des intérêts légaux.

Et y ajoutant par appel incident, juger que les intérêts légaux seront dû à compter du 29 juin 2017, date de la signification de l'assignation en première instance, et que les intérêts dus pour une année produiront eux-mêmes intérêt.

Condamner les parties succombant à payer in solidum la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec droit de recouvrement par la société d'avocats.

La société Carrefour proximité France preneur expose qu'il est établi que les composantes d'un transformateur situé en dehors des lieux loués qui alimente l'électricité de locaux de la copropriété dont ceux objet de son bail sont pollués et que le transformateur doit être changé.

Le preneur indique qu'une ordonnance en référé du 23 mars 2013 a retenu la nécessité de procéder à la mise en conformité du transformateur en autorisant le preneur à réaliser des travaux et en réservant la charge finale des travaux, de sorte qu'il a engagé la dépense pour la somme de 44 748,34 €.

Elle reprend pour l'essentiel l'argumentation du premier juge sur les responsabilités respectives du syndicat des copropriétaires, de son bailleur, et de la société ENEDIS.

Elle soutient notamment que l'obligation de délivrance conforme du bailleur s'étend à tous les accessoires de la chose louée, y compris dans les parties communes d'une copropriété, à l'égard desquels il doit faire diligence pour agir contre le syndicat des copropriétaires, ou contre tout autre responsable comme en l'espèce ENEDIS.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce en termes de prétentions :

Infirmer les dispositions du jugement déféré.

Et statuant à nouveau, débouter la société EDF de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Carrefour proximité France et la SCI Saint Clair château vert de leurs demandes de condamnation à son égard.

À titre subsidiaire, dire qu'en l'absence de situation d'urgence caractérisée ou d'un trouble de jouissance grave imminent Carrefour proximité France n'avait pas qualité pour intervenir sur une partie commune.

Condamner la société Carrefour proximité France à lui payer 2000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les assignations en intervention forcée contre EDF et ENEDIS et ceux du référé et le coût du procès-verbal d'huissier du 16 avril 2018.

Le syndicat des copropriétaires demande de rejeter la prétention de la société EDF au titre de l'article 700 à son encontre alors qu'il n'a pas fait d'appel incident contre EDF.

Le syndicat soutient que seul le bâtiment abritant le transformateur est une partie commune à l'exclusion des équipements techniques, que le transformateur alimente d'autres locaux qui ne sont pas dans la copropriété, qu'à défaut de production d'une convention avec EDF ou ses filiales aucune obligation du syndicat ne peut être recherchée dans le bon fonctionnement de la production d'électricité, qu'un éventuel droit d'usage des locaux par EDF ou ENEDIS serait nécessairement prescrit par 30 ans depuis l'origine de la copropriété en 1968, que dès lors le syndicat ne peut être responsable de l'entretien d'un bien qui ne lui appartient pas dans des locaux dont le droit d'usage est prescrit.

À titre subsidiaire, seule une négligence fautive dans une situation d'urgence pourrait engager sa responsabilité.

Le dispositif des écritures pour la société EDF énonce en termes de prétention :

Confirmer les dispositions du jugement déféré.

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI Saint Clair château vert au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

À titre subsidiaire, dire que la société ENEDIS devra garantir EDF de toute condamnation.

EDF expose préalablement qu'elle est une société distincte de ENEDIS, en charge depuis 2008 du réseau de distribution publique d'électricité et d'assurer l'entretien et la maintenance notamment des postes de transformation de ses clients, que par conséquent la responsabilité relève de la preuve de la propriété du poste de transformation à la date de réalisation des travaux en 2014, soit en propriété privée soit dans l'inventaire de la concession à ENEDIS avec un titre d'occupation des locaux privés qui abritent le transformateur.

ENEDIS s'est substituée à EDF pour l'exploitation des postes de transformation publique d'électricité sur le territoire communal avec un cahier des charges qui distingue des postes de transformation privée appartenant à des clients, de sorte qu'EDF qui n'est plus propriétaire depuis 2008 d'aucun poste de transformation est étrangère au litige.

Elle soutient que sa demande du bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile est fondée par les frais engagés pour avoir été appelée à l'instance d'appel.

MOTIFS

Il est constant que le preneur commercial société Carrefour proximité France a été autorisé par une ordonnance de référé à engager des travaux de mise aux normes obligatoires d'un poste de transformation électrique qui alimentait notamment les locaux de son bail, mais situé dans un local extérieur au bail dans une partie commune de la copropriété.

Il n'est pas contesté dans les débats que l'installation technique du transformateur soit actuellement dans l'inventaire de la concession par EDF depuis 2008 la propriété de la société ENEDIS, laquelle avait par conséquent la charge de l'entretien ou du remplacement rendu nécessaire en application du code de l'environnement par la pollution d'un excès de PCB.

Il en résulte que la cour confirme la condamnation de la SA ENEDIS à rembourser à la SA Carrefour proximité France le montant avancé des travaux de mise aux normes.

En revanche, le problème électrique causé au locataire commercial provenait exclusivement du transformateur n'appartenant pas au bailleur, de sorte que la charge des travaux ne relevait pas de son obligation générale de délivrance et d'entretien de la chose louée.

La cour infirme la condamnation in solidum de la SCI Saint Clair château vert.

La condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires n'est pas davantage fondée en l'absence de preuve d'une négligence fautive dans la prévenance du besoin ou la réponse à l'inquiétude du copropriétaire, qui ne résulte pas suffisamment des seuls courriers du 18 octobre 2012 et 4 janvier 2013 entre la société d'exploitation du supermarché et l'agence du Levant à la fois syndic de la copropriété et gestionnaire de la SCI bailleur.

Le caractère de partie commune du local contenant le transformateur en litige ne détermine pas dans le cas d'espèce une négligence fautive responsable d'un dommage particulier, alors que le syndic alerté s'est rapidement rapproché du fournisseur d'électricité.

La cour infirme en conséquence le jugement du 30 juin 2020, sauf sur la condamnation de la SA ENEDIS.

La cour fait droit à la prétention incidente de la SA Carrefour proximité France au paiement des intérêts au taux légal, mais seulement à compter de la mise en cause de la SA ENEDIS par acte du 14 février 2018, et à la capitalisation de droit des intérêts échus sur une année entière.

Il est équitable de mettre à la charge de SA ENEDIS une part des frais non remboursables exposés en première instance et en appel par la SA Carrefour proximité France, pour un montant de 3000 €.

Il est équitable de condamner la partie appelante SCI Saint Clair château vert sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société EDF, à l'encontre de laquelle aucune des parties ne formule de prétention, une somme de 3000 € pour les frais exposés en appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les autres frais non remboursables exposés en première instance ou en appel.

La SA ENEDIS supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition greffe ;

Infirme le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu'il a condamné la SA ENEDIS à payer à la SA Carrefour proximité France la somme de 44 738,34 € à titre principal, et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens ;

Et y ajoutant :

Dit que la condamnation au principal portera intérêt au taux légal à compter du 14 février 2018, avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus sur une année entière ;

Condamne la SCI Saint Clair château vert à payer à la société EDF une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne la SA ENEDIS aux dépens de l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03480
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;20.03480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award