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07/02/2023 | FRANCE | N°20/03338

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 février 2023, 20/03338


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03338 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU4R





Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2020

Tribunal Judiciarie de BEZIERS

N° RG 18/01620



Jonction des RG 2020/3210 et 2020/3338 sous

le numéro RG 2020/3338 par ordonnance du 16 juillet 2021





APPELANTS :



Monsieur [B] [C]

né le 22 Mai 1959 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIG...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03338 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU4R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2020

Tribunal Judiciarie de BEZIERS

N° RG 18/01620

Jonction des RG 2020/3210 et 2020/3338 sous le numéro RG 2020/3338 par ordonnance du 16 juillet 2021

APPELANTS :

Monsieur [B] [C]

né le 22 Mai 1959 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/03210 (Fond) et Appelant dans 20/03338 (Fond)

S.A.R.L. JALIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Chantal GIL de la SELARL GIL, CROS SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Stéphane CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/03210 (Fond)

INTIMEES :

S.A.R.L. [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03210 (Fond), et Intimé dans 20/03338 (Fond)

assignée le 9 octobre 2020 - procès verbal de recherches infructueuses

S.A.R.L. JALIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Chantal GIL de la SELARL GIL, CROS SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Stéphane CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03338 (Fond)

Ordonnance de clôture du 23 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- de défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 7 octobre 2015, la société [Adresse 2] a donné à bail à [B] [C] et à sa compagne un emplacement de camping, n° 51, situé à Castelneau-de-Guers, d'une superficie de 100 m², pour l'installation d'un mobil-home, renouvelable à défaut de congé, pour un prix annuel de 3 300 euros.

Le 25 août 2016, la société [Adresse 2] a donné congé à [B] [C] pour le 4 octobre 2016, ce que ce dernier a contesté par courrier du 1er septembre 2016.

Le 4 octobre 2016, la société Les Amandiers a fait assigner [B] [C] aux fins notamment d'obtenir la validation du congé délivré et voir ordonner son expulsion.

Le 16 juin 2017, le tribunal d'instance de Béziers s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Béziers. L'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle.

Le 23 mars 2018, la société [Adresse 2] a cédé son fonds de commerce de camping-caravaning à la société Jalis.

Le 21 juin 2018, [B] [C] a fait assigner la société Jalis et, le 7 mars 2019, les deux affaires ont été jointes.

[B] [C], au profit de sa contestation du congé, a soutenu notamment que le refus de renouveler son bail était un refus de prestation de service au sens de l'article L. 121-11 du code de la consommation. Il a, reconventionnellement, demandé la condamnation solidaire de la société [Adresse 2] et de la société Jalis à lui fournir une parcelle d'une superficie totale de 186 m², sous astreinte, et à lui payer notamment 3 720 euros au titre de son préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre de son préjudice moral, au motif que la parcelle mise à disposition ne respectait pas l'article A 111-7 du code de l'urbanisme, comme le démontrait le procès-verbal établi par huissier le 27 novembre 2017, qui retenait une superficie de 96 m² pour l'emplacement.

La société Camping Les Amandier a opposé qu'elle n'était plus concernée par les prétentions d'[B] [C] au vu de la vente du fonds intervenue et, subsidiairement, a minima pour la période postérieure au 23 mars 2018.

La société Jalis a sollicité l'expulsion d'[B] [C] en faisant valoir que le refus de renouvellement était légitime et, qu'en toute hypothèse, l'abus du refus de renouvellement n'entraînait pas sa nullité. Concernant la superficie de l'emplacement, elle a produit un plan réalisé par des géomètres-experts, qui retenaient une superficie de 104 m². Elle a également sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 275 euros par mois et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ses agissements, et de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ainsi que la condamnation de la société [Adresse 2] à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers énonce dans son dispositif :

Déboute [B] [C] de l'intégralité de ses demandes ;

Juge que le congé délivré est valable et que [B] [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 4 octobre 2016 ;

Fixe l'indemnité mensuelle à la somme de 275 euros et condamne [B] [C] à payer mensuellement ladite somme jusqu'à la libération complète des lieux aux propriétaires du fonds de commerce ;

Condamne [B] [C] et tout occupant de son chef à libérer l'emplacement n° 51 du camping et à enlever le mobil-home dans un délai d'un mois et ordonne son expulsion et celle de tout occupant de son chef dans les conditions habituelles ;

Déboute la société Jalis de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée à l'encontre d'[B] [C] ;

Condamne [B] [C] à payer à la société [Adresse 2] une somme de 1 000 euros et à la société Jalis une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [B] [C] aux dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Le jugement expose que l'article L. 121-11 du code de la consommation est bien applicable au litige puisque l'activité de location d'emplacement de mobil-home constitue une activité commerciale pour laquelle le bailleur est soumis au code de la consommation. Le bailleur ne peut déroger par contrat à cette disposition d'ordre public. Il constate que le motif légitime nécessaire pour justifier le refus de reconduire le contrat de location n'est pas démontré. Les allégations de la société [Adresse 2] visant à démontrer le manquement au règlement du camping d'[B] [C] ne sont pas étayées puisque seul le dépôt de plainte, plainte classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, et le règlement intérieur du camping, sont produits. Le refus de prestation de service est abusif mais ouvre seulement le droit au consommateur victime à l'allocation de dommages-intérêts. Le congé est donc valable.

Le jugement expose que le congé étant valable, [B] [C] ne peut obtenir l'octroi d'un emplacement d'une superficie supérieure de celui qu'il occupe sans droit ni titre. Cependant, les dispositions de l'article A 111-7 du code de l'urbanisme prévalent pour la période de location des lieux. Il retient pour l'emplacement n° 51, une superficie de 100 m², soit une médiane entre la mesure retenue par l'huissier de justice et celle du cabinet de géomètres. Il constate que l'emplacement contient un mobil-home de 31,58 m², un abri de jardin de 2 m² et une terrasse de 22,87 m², sans qu'[B] [C] ne démontre que la terrasse ne serait pas amovible. Il ne retient donc au titre des aménagements et installations que le mobil-home, les deux autres éléments étant par nature amovibles. Le mobil-home représente ainsi 31,58 % de la superficie soit 1,58 m² de plus que l'occupation autorisée sur l'emplacement loué, ce qui ne suffit pas à caractériser un préjudice de jouissance. Aucun élément ne démontre le préjudice moral d'[B] [C].

Le jugement constate que la société Jalis ne démontre pas en quoi la publication sur internet d'un message déconseillant la visite du camping et les allégations d'[B] [C] au sein du village, attestées par [M] [O] qui n'en rapporte toutefois pas la teneur exacte, constituent une faute de nature à leur causer un préjudice d'image, de réputation et économique et ce alors même qu'aucune preuve de baisse du chiffre d'affaires n'est démontrée.

[B] [C] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 6 août 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 novembre 2022.

Les dernières écritures pour [B] [C] ont été déposées le 5 août 2021.

Les dernières écritures pour la société Jalis ont été déposées le 12 octobre 2021.

La société [Adresse 2] n'a été signifiée à personne.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

Le 5 décembre 2020, [B] [C] et sa compagne ont quitté les lieux.

Le dispositif des écritures pour [B] [C] énonce :

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 20 juillet 2020 ;

Rejeter les prétentions de la société [Adresse 2] et de la société Jalis ;

Condamner solidairement la société [Adresse 2] et la société Jalis à payer à [B] [C] la somme de 5 456 euros au titre de son trouble de jouissance et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Rejeter l'appel incident de la société Jalis et sa demande consistant à voir assortir la décision de condamnation à quitter les lieux d'une astreinte ;

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Jalis ;

Condamner solidairement la société [Adresse 2] et la société Jalis à payer à [B] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[B] [C] soutient que le congé qui lui a été notifié est nul. Il soutient qu'il a toujours respecté ses obligations, qu'il est à jour de ses loyers et charges et qu'il occupait les lieux avec tranquillité. Selon lui, son congé s'explique par les reproches qu'il a fait aux propriétaires au sujet de leurs pratiques illégales ainsi que son amitié avec d'autres résidents du camping, qu'ils détestaient. Il rappelle que la société qui loue des emplacements de mobil-home doit respecter les dispositions du code de la consommation et, qu'ainsi, le non renouvellement d'un contrat de location à durée déterminée est assimilé à un refus de prestation de services si ce refus de renouvellement n'est pas justifié par un motif légitime. Selon [B] [C], la propriétaire ne disposait d'aucun motif légitime pour refuser le renouvellement du bail. Aucun des éléments invoqués dans le congé n'est démontré. Il ajoute que la plainte déposée contre lui a été classée sans suite. Aucune des attestations versées aux débats par la bailleresse n'indique qu'il aurait commis des manquements. [B] [C] souligne que l'attestation émanant de [W] [U] indiquant qu'il aurait tenu des propos inacceptables n'est accompagnée d'aucune preuve et émane d'une personne inconnue, à un moment où il n'était pas au camping.

[B] [C] soutient que le manquement à l'article L. 122-1 du code de la consommation est sanctionné par la nullité. Le législateur a prévu une interdiction, il convient donc d'annuler ce qui a été fait au mépris de cette interdiction pour remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient avant l'intervention de l'acte interdit. En tout état de cause, l'appelant souligne que sa compagne, qui est pourtant locataire également, n'a pas été appelée dans la cause, ce qui rend l'action irrecevable.

[B] [C] fait valoir que l'emplacement n'est pas conforme aux dispositions de l'article A 111-7 du code de l'urbanisme, qui prévoit que la superficie extérieure d'occupation au sol de la résidence mobile de loisirs, sauf exceptions, ne doit pas excéder 30 % de la superficie de l'emplacement où elle est installée. Il convient de tenir compte de l'abri de jardin et de la terrasse dans le calcul, outre le mobil-home, soit un total de 56 m². L'appelant soutient que sa parcelle ne mesure que 84 m² et, en tout état de cause, même avec une surface de 100 m², les dispositions du code de la consommation ne seraient pas respectées.

[B] [C] soutient qu'il a subi un préjudice de jouissance. Il souligne les nombreux manquements de la société [Adresse 2] et de la société Jalis notamment concernant la rétrocession d'électricité qui l'ont contraint à entamer plusieurs démarches pour se renseigner sur la légalité de telles pratiques. Il a également occupé une parcelle plus petite que celle qu'il aurait dû avoir en vertu du code de l'urbanisme. Il fixe le montant de son préjudice à 124 euros par mois d'occupation soit le prix de son loyer mensuel x la surface réelle du terrain / la surface qu'il aurait dû occuper.

L'appelant estime également qu'il a subi un préjudice moral du fait du litige qui l'oppose à ses anciens propriétaires. Il soutient qu'il est venu s'installer avec sa compagne dans le camping pour vivre dans un cadre paisible mais qu'ils ont dû quitter les lieux face aux injures et aux menaces.

[B] [C] souligne qu'il a quitté le camping alors que rien ne les contraignait juridiquement, ce qui rend inutile la demande de la société Jalis à leur condamnation à partir sous astreinte.

[B] [C] conteste avoir causé un préjudice moral à la société Jalis, qui ne démontre ni faute ni préjudice.

Le dispositif des écritures pour la société Jalis énonce :

Rejeter les appels de [B] [C] et confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Jalis de sa demande reconventionnelle ne dommages-intérêts ;

Condamner [B] [C] à payer à la société Jalis la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ses agissements, d'image, de réputation et économique et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;

Subsidiairement, débouter [B] [C] de sa demande d'annulation du refus de renouvellement du 25 août 2016, fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 275 euros par mois à compter du 4 octobre 2016 et condamner [B] [C] en deniers ou quittances à payer à lui payer cette indemnité ;

Débouter [B] [C] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la société [Adresse 2] à relever et garantir la société Jalis de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes d'[B] [C] ;

Condamner [B] [C] à payer à la société Jalis la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ses agissements, d'image, de réputation et économique, et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;

Condamner [B] [C] aux entiers dépens de première instance et à payer à la société Jalis la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;

Condamner [B] [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer à la société Jalis la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société Jalis soutient que [B] [C] n'énonce aucun moyen de nature à réformer le jugement dont il fait appel puisqu'il reprend ses conclusions de première instance en ajoutant à la fin qu'il « convient de réformer le jugement attaqué ». Elle en déduit que le jugement doit être confirmé.

En tout état de cause, la société Jalis soutient que le congé notifié était valide puisque la sanction d'un éventuel manquement à l'article L. 121-11 du code de la consommation ne se traduit que par des dommages-intérêts et non la nullité. La société Jalis ajoute que la circonstance que le jugement dont appel n'ait pas été rendu au contradictoire de la deuxième locataire du bail n'entraîne pas une irrecevabilité de l'action engagée contre [B] [C].

La société Jalis relève que l'appelant et sa compagne ont libéré l'emplacement litigieux et ont donc renoncé à leur prétention tendant à la condamnation solidaire des bailleurs à leur fournir une parcelle de 186 m². En tout état de cause, à compter du 4 octobre 2016, [B] [C] n'était plus titulaire de quelconques droits à occuper l'emplacement n° 51 et ne pouvait se prévaloir du bail ou des dispositions de l'article A 111-7 du code de l'urbanisme. La société Jalis ajoute qu'elle était bien fondée à lui refuser la location d'un emplacement de camping au vu de ses agissements et de son comportement, puisque le locataire ne respectait pas le règlement intérieur du camping, notamment en stationnant sur des emplacements non prévus à cet effet. [B] [C] aurait également gravement et publiquement dénigré le [Adresse 2] sur internet, en rédigeant un avis très négatif sur la page du camping qui relaterait des faits inexacts mais aussi dans le village voisin comme l'atteste madame [O]. Selon la société Jalis, [B] [C] aurait également refusé de rembourser le bailleur du coût de l'électricité pour l'emplacement qu'il occupait, ce qui l'a contrainte à engager une procédure à ce sujet. En outre, [B] [C] aurait un comportement très agressif à l'encontre des gérants. En toutes hypothèses, la demande d'[B] [C] de bénéficier d'un emplacement de 186 m² est infondée tout d'abord car en tant que particulier, ce dernier n'est pas fondé à contrôler l'application de la réglementation d'urbanisme, que ce dernier aurait dû choisir un mobil-home respectant les proportions prévues par la loi et enfin que la proportion de 30 % était bien respectée puisque le procès-verbal de l'huissier manque de précision sur les moyens lui ayant permis de prendre ses mesures. Quel que soit la surface de l'emplacement retenue, celle du bail, celle de l'expert géomètre ou celle de l'huissier, l'écart observable est minime et ne peut constituer un manquement du bailleur.

Concernant la demande d'[B] [C] en réparation d'un trouble de jouissance, la société Jalis fait valoir que le calcul opéré par ce dernier au titre de la superficie de l'emplacement loué est illogique, notamment car il ne peut prétendre qu'un emplacement de 186 m² aurait dû lui être loué au vu de la surface comprise dans le bail, mais également car si ce dernier avait en effet eu un emplacement d'une superficie supérieure, sa redevance aurait aussi être supérieure. La société Jalis soutient qu'aucun manquement à ses obligations de bailleur n'est établi.

La société Jalis avance que [B] [C] ne démontre ni la réalité ni le quantum du préjudice moral qu'il prétend subir.

Subsidiairement, la société Jalis reprend les motifs développés précédemment pour solliciter le débouté des demandes d'[B] [C]. Elle fait valoir que les allégations d'[B] [C] sur ses agissements sont infondées. Selon elle, [B] [C] et sa compagne ont quitté les lieux de leur propre initiative. Quand bien même, ils seraient aujourd'hui en situation de précarité, hébergés à tour de rôle chez leurs enfants, la société Jalis n'a aucun lien avec cette situation. La société Jalis ajoute que l'emplacement loué n'était occupé par [B] [C] qu'à des fins de loisirs et non pour un hébergement permanent. En vertu de l'article D 311-1-1 du code du tourisme, ils avaient nécessairement un domicile principal en parallèle du mobil-home.

Subsidiairement, la société Jalis sollicite la garantie de la société Les Amandiers puisque l'acte de cession du fonds de commerce a seulement mentionné qu'il existait un contentieux avec plusieurs résidents relatifs au respect de leurs obligations sans mentionner la question du non renouvellement du bail en 2015 et de la procédure qui s'en est suivie.

La société Jalis sollicite une indemnisation de ses préjudices économique et moral. Il est démontré que [B] [C], outre ses manquements au règlement intérieur a publiquement dénigré le camping. Il aurait également agressé verbalement un client du camping.

MOTIFS

1. Sur l'appel d'[B] [C]

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il en résulte que l'appel n'est pas général, ni l'effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance mais à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges.

En l'espèce, la cour constate que dans ses dernières conclusions, comme le relève également l'intimée, [B] [C] n'apporte aucune critique argumentée du jugement entrepris, de sorte que les motifs pris par le premier juge, qui a longuement motivé sa décision, seront confirmés.

2. Sur la demande reconventionnelle de la société Jalis en dommages-intérêts

En cause d'appel, en considération de son argumentation et des pièces versées au débat, la société Jalis échoue à démontrer les préjudices allégués, d'image, de réputation, et économique, se traduisant selon elle par des pertes d'exploitation qui ne sont pas démontrées, ainsi que son préjudice moral.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions indemnitaires.

En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers sera confirmé en toutes ses dispositions.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

[B] [C] sera condamné aux dépens de l'appel.

[B] [C] qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer à la société Jalis la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE [B] [C] à payer à la société Jalis la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE [B] [C] aux dépens de l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03338
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;20.03338 ?
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