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07/02/2023 | FRANCE | N°20/02998

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 février 2023, 20/02998


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02998 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUIO





Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 18/03092





APPELANT :



Mons

ieur [J] [Y]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS

avocat postulant non plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale num...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02998 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUIO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 18/03092

APPELANT :

Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS

avocat postulant non plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7819 du 05/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

S.A.S. POLYCLINIQUE SAINT-PRIVAT

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Fanny JOUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 5]

assignée le 8 septembre 2020 - A personne habilitée

Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS

Se plaignant d'une mauvaise prise en charge aux urgences de la Polyclinique [9] à [Localité 7] aux urgences de laquelle il s'était rendu le 26 mars 2017, [J] [Y] saisissait le juge des référés afin de voir ordonner une expertise.

Le docteur [K] désignée à cette fin déposait son rapport le 15 février 2018.

Par acte en date des 15 et 29 novembre 31 janvier 2018 [J] [Y] a assigné devant le tribunal de grande instance de Béziers la Polyclinique [9] et la CPAM de l'Hérault en indemnisation de son préjudice.

Le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers énonce dans son dispositif :

Rejette l'ensemble des demandes formées par [J] [Y];

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [J] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l'Hérault.

Le jugement sur la responsabilité de la Polyclinique relève d'abord que [J] [Y] ne prétend pas que l'établissement aurait manqué à ses obligations s'agissant de la première chute dont il a été victime quelque temps après son admission au service des urgences et limite ses griefs à la prise en charge lors de la second chute qu'il estime insuffisante et fautive.

Le premier juge expose ensuite que l'expert judiciaire conclut à l'absence de manquement relatif à l'organisation au contrat d'hôtellerie ou soins paramédicaux et ne retenant pas la thèse de [J] [Y] selon laquelle il aurait chuté une seconde fois.

Le premier juge ajoute que le fait que la fracture de l'omoplate de [J] [Y] n'ait pas été décelée lors du scanner effectué suite à sa chute dans le box à son entrée au service ne saurait démontrer à lui seul qu'il a chuté une seconde fois alors qu'il était encore sous la responsabilité de la Polyclinique et par la faute de celle-ci la manifestation tardive de cette fracture pouvant expliquer cette situation.

Le jugement relève en outre que la mère de [J] [Y] qui aurait été témoin de cette seconde chute n'a pas attesté dans la présente instance et que le docteur [L] n'a pas été témoin direct des faits et est censé seulement avoir recueilli le témoignage de la mère de [J] [Y] ce qui atténue la portée de ses dires.

La décision entreprise ajoute que [J] [Y] qui affirme avoir été laissé sans surveillance après sa première chute ne verse au débat aucun élément venant étayer ses dires et qu'au contraire les éléments du dossier et notamment les attestations de Madame [X] infirmière et du docteur [F] prouvent l'inverse.

Le premier juge considère qu'en toutes hypothèses même à supposer que [J] [Y] ait réellement chuté du brancard il n'est pas prouvé que, compte tenu du premier épisode de perte de connaissance et de la chute qui s'en est suivie, que la Polyclinique ait pu jouer un quelconque rôle causal dans l'apparition des préjudices dont souffre [J] [Y], le médecin expert rejetant d'ailleurs dans cette hypothèse toute aggravation du préjudice.

[J] [Y] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 21 juillet 2020.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2022.

Les dernières écritures pour [J] [Y] ont été déposées le 26 août 2020.

Les dernières écritures pour la Polyclinique [9] ont été déposées le 6 octobre 2020.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault assignée à personne n'a pas constitué avocat.

Le dispositif des écritures de [J] [Y] énonce :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dire que la Polyclinique [9] a commis une faute dans la prise en charge de [J] [Y],

Et en conséquence la condamner à verser à [J] [Y] en réparation des préjudices subis les sommes suivantes:

-2 130 € au titre de l'incapacité temporaire totale,

-8 000 € au titre des souffrances endurées,

-500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

-1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

-3 308,80 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.

-4 211,20 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,

Condamner la Polyclinique [9] à verser à [J] [Y] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

[J] [Y] formule des critiques sur le rapport d'expertise judiciaire mais qui ne se traduisent par aucune prétention dans le dispositif de ses écritures.

Sur les manquements reprochés à la Polyclinique il expose qu'un établissement de santé est tenu de donner à ses patients des soins attentifs et consciencieux ce qui inclut la surveillance de l'état de santé du patient y compris celle de son comportement.

Il reproche à la Polyclinique de ne pas l'avoir mis suffisamment en sécurité suite à sa première crise d'épilepsie au cours de la laquelle il a chuté ce qui a occasionné une seconde chute.

Il expose que la première chute a eu lieu alors qu'il était à côté du brancard et donc déjà sous la surveillance de la Polyclinique et qu'au cours de cette chute il ne s'est pas blessé au regard des éléments médicaux à l'omoplate gauche.

Il ajoute qu'il produit l'attestation de sa mère d'où il ressort qu'il n'était pas attaché lors de sa seconde crise d'épilepsie et que a priori il n'y avait pas de barrières puisque le personnel tentait de le maîtriser.

Il relève que dans son attestation Madame [X] infirmière n'affirme pas que les barrières du brancard étaient relevées.

Ainsi [J] [Y] soutient qu'il est établi que la Polyclinique a manqué à son obligation de fournir des soins consciencieux en ne prenant pas les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité.

Sur la réparation des préjudices subis par [J] [Y] du fait des manquements de la Polyclinique la cour renvoie pour un plus ample exposé aux écritures de l'appelant.

Le dispositif des écritures de la Polyclinique [9] énonce en ses seules prétentions:

Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.

Débouter [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Condamner [J] [Y] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur les faits la Polyclinique expose que l'expert judiciaire retient l'existence de deux crises convulsives et d'une seule chute de [J] [Y] lors de la première crise qualifiée d'imprévisible et ne retient aucune faute à l'encontre de la Polyclinique.

La Polyclinique affirme que [J] [Y] lors de sa prise en charge dans l'établissement a fait une seule chute au moment de son installation dans le box alors qu'il était en train de se déshabiller sans que cette chute ait pu être prévisible et évitable.

Elle soutient que lors de la seconde crise convulsive [J] [Y] était alité sur un brancard équipé de barrières relevées et qu'il était entouré de l'équipe médicale qui a pu le sécuriser pour éviter qu'il ne se blesse comme cela ressort des attestations de Madame [X] et du docteur [F].

Elle ajoute enfin que la décision de contention d'un patient ne peut résulter que d'une prescription médicale motivée et qu'elle est un établissement de soins privé au sein duquel les praticiens exercent à titre libéral et engagent donc leur responsabilité personnelle.

MOTIFS :

La cour rappelle que l'appel s'entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement querellé.

Une action contre les établissements de santé et de soins privés peut être fondée sur les dispositions de l'article 1231-1 du corde civil ( anciennement article 1147 du code civil )à savoir la sanction de l'inexécution d'une obligation contractuelle et sur les articles du code de la santé publique en particulier sur l'article L 1142-1 relatifs à la responsabilité des établissements de soins en cas de faute ayant des conséquences dommageables à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

La cour rappelle qu'en application de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

La cour ajoute qu'il est constant que l'obligation du professionnel de santé ( établissement ou médecin) est une obligation de moyens et il appartient à celui qui invoque le manquement à cette obligation d'en rapporter la preuve par tous moyens.

En l'espèce comme relevé par le jugement dont appel, [J] [Y] fonde son action contre la Polyclinique [9] sur une prise en charge qu'il estime insuffisante et fautive lors d'une seconde chute.

Il sera d'abord observé qu'il appartient à [J] [Y] de rapporter la preuve d'une seconde chute et alors dans cette hypothèse de démontrer que la Polyclinique [9] a commis une faute à l'origine de cette seconde chute puis enfin que les préjudices qu'il invoque sont en lien direct et certain avec cette seconde chute.

Le rapport d'expertise judiciaire n'a pas mis en évidence de manquement de la Polyclinique [9] relatif à l'organisation du service, au contrat d'hôtellerie ou soins paramédicaux prodigués à [J] [Y] et l'expertise ne retient qu'une seule chute ayant entrainé quatre fractures des vertèbres thoracique, une fracture de l'omoplate gauche et une plaie cutanée occipitale.

L'expert en réponse aux dires des parties et plus particulièrement aux dires du conseil du patient considéré que même à supposer l'existence d'une seconde chute cela ne remet pas en cause ses conclusions sur l'absence de manquement de la Polyclinique dans la prise en charge de [J] [Y].

Ces conclusions expertales sont par ailleurs en adéquation avec l'attestation du docteur [F] médecin qui a pris en charge [J] [Y] et par Madame [X] infirmière également présente au moment des faits qui s'ils font état d'une seconde crise d'épilepsie ne relatent pas la survenue d'une seconde chute.

Sur ce point le jugement entrepris a à juste titre considéré que le témoignage du docteur [L] n'était pas suffisamment probant dans la mesure où il 'avait pas été témoin direct des faits et qu'il se bornait à relater ce que lui avait expliqué la mère de [J] [Y] laquelle n'avait pas attesté dans le cadre de la première instance.

Devant la cour le seul élément nouveau produit par [J] [Y] est une attestation établie par sa mère [T] [S] épouse [Y].

Il ressort toutefois de cette attestation que cette dernière n'a pas pu être témoin de la seconde chute puisqu'elle explique que si elle était avec son fils lorsqu'il a fait une seconde crise d'épilepsie ce qui n'est pas contesté on lui a demandé de sortir et que ce n'est qu'une heure après que l'on est venu la chercher en lui disant que son fils était tombé ce que personne d'autre ne vient confirmer.

Par conséquent force est de constater que l'existence d'une seconde chute n'est pas démontrée.

En tout état de cause et même à supposer que [J] [Y] ait pu faire une nouvelle chute lors de sa seconde crise d'épilepsie il n'a pas rapporté la preuve d'un manquement par la Polyclinique dans la prise en charge de [J] [Y].

Il ressort en effet des pièces produites que [J] [Y] était pris en charge par le personnel médical et infirmier, qu'il était installé sur le brancard qui était équipé de barrières et [J] [Y] ne saurait reprocher à la Polyclinique [9] de ne pas l'avoir attaché alors que les mesures de contention qui sont une atteinte à la liberté y compris la mise en place de barrière sont régies par des règles strictes et relèvent d'une décision uniquement médicale qui m'incombe donc pas au personnel de la Polyclinique.

Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce que [J] [Y] étant défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Polyclinique [9].

La décision entreprise sera également confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Devant la cour l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais [J] [Y] supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [J] [Y] aux dépens de l'instance devant la cour d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02998
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;20.02998 ?
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