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07/02/2023 | FRANCE | N°20/00476

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 février 2023, 20/00476


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00476 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPVV





Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 16/00687





APPELANT :



Monsieur [N] [V] exploitant sous l'enseigne 'HANGAR MARIN'

né le 15 Juin 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Nelly SMAIL, avocat au ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00476 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPVV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 16/00687

APPELANT :

Monsieur [N] [V] exploitant sous l'enseigne 'HANGAR MARIN'

né le 15 Juin 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Nelly SMAIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 4] MEDITERRANNEE (CABM)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant

Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Par acte du 1er avril 2003 la société Alu Industrie a consenti un bail commercial à [N] [V] pour une durée de neuf ans qui s'est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er avril 2012.

Par acte du 6 février 2015, le bailleur a vendu le bien immobilier à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.

Par acte du 30 mars 2015, [N] [V] a fait délivrer un congé pour la date du 30 septembre 2015, puis par acte du 8 avril 2015 une demande de renouvellement du bail en indiquant qu'elle remplaçait et annulait le congé délivré par erreur.

Par acte du 16 juin 2015, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée déclare s'opposer au renouvellement du bail aux motifs énoncés « vous avez donné congé pour le 30 septembre 2015, votre congé n'est pas révocable et votre demande de renouvellement postérieure se trouve dépourvue d'objet ».

Par acte du 24 février 2016, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a fait citer [N] [V] qui n'a pas libéré les lieux pour faire constater que le congé a mis fin de façon irrévocable au contrat de bail.

Le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de Grande instance de Béziers énonce dans son dispositif :

Juge que le congé délivré par [N] [V] a valablement produit ses effets au 30 septembre 2015.

Constate la résiliation du bail commercial au 30 septembre 2015, et ordonne l'expulsion de [N] [V] et tous occupants de son chef.

Condamne [N] [V] à payer à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer acquitté avant l'expiration du bail le 1er octobre 2015.

Condamne [N] [V] à payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [N] [V] dépens.

Le jugement constate que le preneur a délivré congé à son bailleur dans la forme et le délai légalement applicable, rappelle que le congé délivré par le preneur produit ses effets sans avoir à être accepté et ne peut être rétracté unilatéralement sans autorisation du bailleur.

Le jugement énonce que l'éventuelle irrégularité de l'acte d'huissier délivrant le congé n'aurait pas d'effet opposable au bailleur qui n'a pas à vérifier les pouvoirs conférés à un huissier de justice par son mandant, que l'acte délivré ultérieurement par le même huissier pour une demande de renouvellement du bail ne peut pas faire revivre les droits du preneur définitivement éteints par son congé.

[N] [V] a relevé appel du jugement par acte du 23 janvier 2020.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2022.

Les dernières écritures pour [N] [V] ont été déposées le 5 septembre 2022.

Les dernières écritures pour la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée ont été déposées le 17 novembre 2022.

Le dispositif des écritures pour [N] [V] énonce en termes de prétentions :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau débouter la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée de l'intégralité de ses demandes.

Dire que le congé du 30 mars 2015 est nul pour avoir été délivré par erreur par l'huissier et non à la demande de [N] [V].

Dire à titre reconventionnel que le bail commercial doit être renouvelé.

À titre subsidiaire :

Dire que la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée est redevable d'une indemnité d'éviction, et la condamner à payer à ce titre la somme de 44 428 €.

Dire que [N] [V] ne s'oppose pas à une mesure d'expertise afin d'évaluer l'indemnité d'éviction.

Accorder à [N] [V] un délai d'une année à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux.

Condamner la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée à payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

[N] [V] soutient que l'acte d'huissier de délivrance du congé ne pouvait pas produire d'effet sans mandat, alors que l'acte délivré par la suite par le même huissier d'une demande de renouvellement du bail précisait expressément qu'il annulait et substituait le congé délivré par erreur, que la réponse du bailleur au congé est intervenue le 16 juin 2015 postérieurement à la demande de renouvellement du bail du 8 avril qui indiquait annuler le congé.

Il soutient que le défaut de pouvoir de représentation d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte pour défaut de capacité d'ester en justice en application de l'article 117 du code de procédure civile, que la jurisprudence considère que les règles de nullité des actes de procédure s'appliquent aux actes huissier.

Il soutient en conséquence la validité de la demande de renouvellement du bail délivrée au bailleur conformément aux exigences de forme de l'article L 145-10 du code de commerce, très rapidement après la délivrance du congé par erreur en signalant expressément la substitution.

Il expose que le refus de renouvellement n'est fondé sur aucun des motifs énumérés par l'article L 145-17, que le refus injustifié ouvre droit à l'indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement dans les conditions de l'article L 145-14 dont il fait une évaluation détaillée : 8240 € pour le déménagement, 15 360 € pour le transport de matériel, 828 € pour le gardiennage matériel, 20 000 € pour les frais de réinstallation.

Il conteste l'allégation du bailleur qu'il n'exploiterait plus les locaux qui sont un lieu de stockage de son activité de vente et réparation de matériel nautique.

Le dispositif des écritures pour la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée énonce en termes de prétentions :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Condamner [N] [V] au paiement d'une somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Il demande la confirmation des motifs pertinents du premier juge.

Il soutient que l'éventualité de la mauvaise exécution du contrat de mandat par l'huissier de justice ne lui est pas opposable.

Il expose que l'acte de signification du congé indique expressément qu'il est délivré à la demande de [N] [V], ce qui exclut un défaut de mandat, qu'il n'a pas la charge de prouver la validité du mandat, que l'article 117 du code de procédure civile énumère limitativement les motifs d'irrégularité de fond d'un acte qui ne comporte pas l'erreur de l'intention du mandant, dont la preuve n'est d'ailleurs pas rapportée.

Il soutient qu'il n'a pas à justifier d'un motif de refus de renouvellement alors que la demande de renouvellement n'est pas valable, qu'il a seulement pris acte du congé délivré qui n'avait pas besoin d'une acceptation.

À titre subsidiaire sur l'éventualité d'une indemnité d'éviction il conteste le préjudice d'un coût de délocalisation pour une SARL d'une activité différente de l'objet du bail et dont le siège social n'est pas dans les locaux, et qui a été dissoute en février 2017.

MOTIFS

L'article L 145-9 du code de commerce énonce que le bail commercial cesse par l'effet d'un congé ou d'une demande de renouvellement.

Dans l'espèce un acte d'huissier du 30 mars 2015, qui est précisé être délivré à la demande de [N] [V], signifie à son bailleur qu'il donne congé pour mettre fin au bail pour la date du 30 septembre 2015.

Il n'est pas contesté la régularité de forme du congé.

Le congé délivré par le preneur commercial ne peut pas être rétracté par son auteur sans le consentement du bailleur.

La régularité ou la validité de l'acte ne pourrait être contestée que par le destinataire, et non par le mandant qui disposerait seulement d'une action en responsabilité à l'égard de son mandataire qui n'aurait pas respecté le mandat.

Le premier juge a retenu avec pertinence que l'éventuelle irrégularité de l'acte n'a pas d'effet opposable au destinataire qui n'a pas à vérifier les pouvoirs conférés par le mandant, de sorte que la demande ultérieure de renouvellement du bail ne pouvait pas faire revivre les droits du preneur définitivement éteints par le congé.

La cour confirme en conséquence les dispositions du jugement déféré.

Il n'est pas inéquitable de mettre à la charge de l'appelant qui succombe une part des frais non remboursables exposés en appel par la partie adverse, pour un montant de 2500 €.

[N] [V] supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2019 tribunal de Grande instance de Béziers ;

Condamne [N] [V] à payer à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [N] [V] aux dépens de l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00476
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;20.00476 ?
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