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07/02/2023 | FRANCE | N°19/06718

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 février 2023, 19/06718


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06718 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLMF





Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 16/01601





APPELANT :


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br>Monsieur [I] [R]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assisté de Me Julien ROMANO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIEN...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06718 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLMF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 16/01601

APPELANT :

Monsieur [I] [R]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assisté de Me Julien ROMANO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Bruno FITA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEES :

Madame [L] [S]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Compagnie d'assurances DIRECT LINE VERSICHERUNGS

[Adresse 12]

[Localité 2] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES avocat postulant et plaidant

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DES INDEPENDANTS - RAM

[Adresse 1]

[Localité 5]

assignée le 25 novembre 2019 - A personne habilitée

Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 juillet 2014, [I] [R] a subi une collision avec véhicule conduit par [L] [S] alors qu'il circulait sur un véhicule deux roues.

Selon [I] [R], [L] [S] aurait tenté de faire un demi-tour de manière subite et aurait franchi la ligne continue ce qui aurait provoqué l'accident.

Selon [L] [S], [I] [R] roulait en moto à vive allure et aurait tenté un dépassement provoquant sa surprise et sa déportation sur la gauche.

[I] [R] a été immédiatement hospitalisé et opéré puis a bénéficié de soins infirmiers pendant 45 jours après sa sortie d'hospitalisation.

Le 1er avril 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée et une provision de 10 000 € a été accordée à [I] [R].

Le 8 mars 2016, [I] [R] a fait assigner [L] [S], la Direct Line Versicherungs AG et la Caisse d'assurance maladie obligatoire des indépendants-RAM aux fins de voir condamner l'assurée à verser à [I] [R] diverses sommes visant à réparer son préjudice, sous déduction de la provision effectuée et ce solidairement avec la compagnie d'assurance.

[L] [S] et son assureur ont opposé la nullité de l'assignation faute pour le demandeur d'avoir effectué une démarche amiable alors même qu'une proposition lui avait été faite. Dans l'hypothèse où l'assignation serait jugée valide, ils ont opposé la responsabilité de [I] [R] à hauteur de 50 % en qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

Le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :

Condamne solidairement [L] [S] et son assureur à payer à [I] [R] la somme de 14 252, 75 € à titre de solde dû en réparation de son préjudice soit la somme de 4 252,75 € après déduction de la provision si elle a été effectivement payée.

Réserve le poste dépenses de santé futures.

Condamne solidairement [L] [S] et son assureur à payer à [I] [R] la somme complémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que les condamnations pécuniaires porteront de droit intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

Déclare le présent jugement opposable à la Caisse d'assurance maladie obligatoire des indépendants.

Ordonne l'exécution provisoire.

Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié.

Le jugement expose que l'assignation est régulière puisqu'il est démontré que des négociations amiables étaient engagées antérieurement à l'assignation.

Le jugement retient un partage de responsabilité par moitié puisqu'il apparait que les deux conducteurs étaient sortis de leur couloir de circulation au moment de l'accident soit parce que [L] [S] roulait trop lentement et que [I] [R] aurait tenté de la doubler, soit qu'elle ait entamé un subi demi-tour que [I] [R], en dehors de son couloir de circulation a tenté d'éviter. Le jugement constate que si [I] [R] avait roulé à une vitesse adaptée il aurait pu freiner ou contourner le véhicule. Il y a donc deux fautes conjuguées.

Le jugement indique que le rapport d'expertise médicale sert ici de fondement à l'évaluation du préjudice de [I] [R]. Il expose que les frais liés au recours à tierce personne durant la convalescence font partie des frais divers et retient un taux de 13 € de l'heure puisqu'il s'agit d'une aide non spécialisée et non soumise dans son éventuelle rémunération aux charges sociales et fiscales. Plusieurs périodes correspondant à des besoins différents sont mis en lumière par l'expert et repris par le jugement. Il est alloué au titre des frais divers la somme de 1098,50 €.

Au sujet de la perte de gains professionnels actuels, le jugement constate que l'expert a retenu un arrêt complet de l'activité du 10 juillet 2014 au 26 octobre 2014 et qu'il est produit un tableau des rémunérations qui démontre une variation peu explicite des rémunérations. Il relève qu'il est difficile d'établir un lien de causalité entre l'accident et ses fluctuations d'autant qu'une grande partie des revenus d'un agent d'assurance est en lien avec la récurrence du versement des primes d'assurance à certaines périodes outre l'absence de bilans sur la structure de l'entreprise.

Le jugement relève que le préjudice au titre des dépenses de santé futures n'est pas quantifiable en l'état faute de production de documents établissant le coût du traitement et la prise en charge par les organismes sociaux.

Le jugement ne retient pas de préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs, tout comme l'expert. Le taux de résiliation en décembre 2014 est un peu plus élevé qu'en 2013 et 2012 sans que les chiffres retenus par [I] [R] ne soient explicités et que ce taux de résiliation puisse être imputé à l'accident.

Le jugement retient au titre du DFT les périodes relevés par l'expert et comme base de calcul un demi SMIC mensuel pour allouer la somme de 679,25 €.

Le jugement constate que la somme demandée par [I] [R] au titre des souffrances endurées est supérieure à celle attribuée pour une évaluation de 3,5/7 et fixe l'indemnisation à la somme de 4 000 €.

Le jugement constate que [I] [R] a subi un préjudice esthétique temporaire puisqu'il s'est déplacé avec un déambulateur entre le 28 août 2014 au 6 octobre 2014 mais expose que la somme réclamée par la victime est plus élevée que celle allouée classiquement et évalue à la réparation à ce titre à 750 €.

Le jugement relève que l'expert a fixé un DFP de 7% et que la demande de la victime à ce titre d'une indemnisation de 4 725 € parait cohérente au vu de son âge et des conséquences de l'accident sur sa vie.

Les trois cicatrices de [I] [R] lui donnent également droit à une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à hauteur de 500 €.

Le jugement constate que [I] [R] n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il pratiquait des activités de loisirs et sportives avant l'accident ce qui ne permet pas de constituer un préjudice d'agrément.

Le jugement expose enfin que [I] [R] a subi un préjudice sexuel puisqu'il subit une dysfonction érectile liée au traumatisme de son bassin. Les parties ont convenues de la somme de 5 000 € à ce titre.

[I] [R] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 9 octobre 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2022.

Les dernières écritures pour [I] [R] ont été déposées le 24 avril 2020.

Les dernières écritures pour [L] [S] et son assureur ont été déposées le 8 juin 2022.

La Caisse d'assurance maladie obligatoire des indépendants n'a pas constitué avocat devant la cour et s'est vu signifier le 25 novembre 2019 la déclaration d'appel à personne habilitée.

Le dispositif des écritures pour [I] [R] énonce :

Infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019.

Débouter [L] [S] de sa demande de partage de responsabilité et d'indemnité subséquente.

Condamner [L] [S] à verser à [I] [R] sous déduction de la somme versée de 10 000 €, les sommes de :

3 690 € au titre des frais divers,

8 532 € au titre de la perte des gains professionnels actuels,

5 000 € au titre des dépenses de santé futures,

24 517, 71 € au titre de la perte des gains professionnels futurs,

2 660 € au titre du DFT,

10 000 € au titre des souffrances endurées,

2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

9 450 € au titre du DFP,

5 000 € au titre du préjudice d'agrément,

15 000 € au titre du préjudice sexuel,

1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent.

Dire que la Direct Line Versicherungs AG doit sa garantie et sera solidairement tenue au paiement des sommes susvisées.

Voir déclarer commun à la Caisse d'assurance maladie obligatoire des indépendants RAM l'arrêt à intervenir. 

Condamner [L] [S] à verser à [I] [R] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[I] [R] soutient que l'assignation délivrée est valable puisqu'une proposition amiable versée aux débats atteste de démarches antérieures à l'assignation. En outre l'article 127 du Code de procédure civile permet au juge de proposer une mesure de conciliation ou de médiation si les parties ne justifient pas d'une démarche amiable préalable. Aucune sanction n'est d'ailleurs prévue en l'absence de démarches amiables préalables.

[I] [R] soutient que l'existence d'un comportement fautif de la part de [L] [S] n'est pas contestable comme le démontre le rapport de police puisqu'elle aurait fait demi tour en franchissant une ligne continue.

Il avance qu'aucune faute de sa part n'est démontrée et ajoute que la conductrice a changé plusieurs fois sa version des faits.

[I] [R] fait valoir qu'il a subi plusieurs préjudices du fait de l'accident, comme le rapport d'expertise le démontre. 

[I] [R] rappelle que la jurisprudence prévoit que l'indemnisation des victimes doit rester entière dès lors que les causes de l'accident étaient restées inconnues, sauf si la faute est prouvée. Selon lui, le premier juge en affirmant que [I] [R] était sorti de son couloir de circulation a repris les allégations de [L] [S] et de son assureur sans qu'aucun élément objectif ne vienne étayer ce fait. Il souligne qu'en raison de la présence d'un terre plein central au niveau du lieu de l'accident, il lui aurait été impossible de se situer sur la voie de gauche. Aucune infraction routière ne lui a été notifiée par la gendarmerie. [I] [R] soutient qu'il a uniquement tenté une man'uvre d'évitement lorsque la voiture devant lui avait voulu faire un demi tour dangereux et qu'une man'uvre d'évitement ne constitue pas une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.

[I] [R] fait également valoir que lorsque le juge pénal a relaxé une personne impliquée dans un accident au motif qu'aucune faute n'a pas été prouvée, le juge civil est tenu par ce constat et ne peut arguer d'une faute pour réduire le droit à indemnisation. Or, plus de cinq années après la transmission de l'enquête au procureur de la République, aucune poursuite n'a été mise en 'uvre à son encontre. Selon lui, c'est [L] [S] qui a tenté d'effectuer un demi tour sans que des traces de pneumatiques ne puissent venir démontrer ce point puisque l'accotement n'était pas en terre.

[I] [R] souligne que les déclarations de [L] [S] sont confuses et mensongères notamment en ce qui concerne sa vitesse puisque s'il avait roulé à grande vitesse, il aurait subi de plus larges blessures et sa moto de plus larges dommages. Il ajoute également plusieurs considérations techniques qui étayent ses propos notamment le fait que suite au choc la moto se trouvait dans le même axe de direction que la voiture, que sa fracture démontre que la force venait de sa droite vers la gauche et l'emplacement de la voiture après le choc.

[I] [R] avance que la responsabilité entière de [L] [S] doit donc être retenue. En tout état de cause le jugement n'explique pas son choix de quantum de responsabilité fixé à 50 %.

Concernant le montant de son indemnisation, [I] [R] rappelle que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille comme le premier juge la fait. Il rappelle qu'il n'a pu reprendre la marche qu'à compter du 15 septembre 2014.

Il estime qu'il subit un préjudice important au titre de la PGPA puisqu'il exerce une profession indépendante et que de fait le maintien de ses revenus n'est pas assuré lorsqu'il est à l'arrêt. Il n'a ainsi pas pu assurer une présence au sein de son agence, recevoir des clients ou démarcher de nouveaux prospects.

[I] [R] expose que l'expert a retenu que l'une de ses fractures nécessitera la pose d'une prothèse totale de hanche gauche, ce qui est une certitude et constitue donc le poste des dépenses de santé futures.

Concernant la PGPF, il explique que son absence a affecté également sa rémunération après son arrêt puisque la perte de contrats qui ne seront en conséquence pas reconduit les années d'après, s'est prolongée. Il propose un calcul basé sur le taux de résiliation de 12, 8% constituant les contrats non reconduits.

Il soutient qu'il avait à 55 ans, au moment de l'accident, une vie sociale très active. Il rappelle qu'il n'a pu reprendre la marche que le 15 septembre 2014, il est donc faux de dater son DFT total à la période du 19 juillet 2014 au 28 août 2014. Il se base sur la jurisprudence en la matière pour estimer que son DFT doit être indemnisé sur la base de 950 € par mois de l'accident au 15 septembre 2014, puis à hauteur de 50 % jusqu'au 6 novembre 2014.

[I] [R] avance que son indemnisation au titre des souffrances endurées doit être majorée. Il fait valoir que le milieu hospitalier est source d'une grande anxiété pour lui puisqu'il a dû plus jeune se battre contre la maladie de Hodgkin puis, lorsqu'il a subi des interventions chirurgicales relatives à deux infarctus. Il est aujourd'hui soigné pour un cancer de la prostate.

Il n'a pu reprendre la marche que le 15 septembre 2014 à l'aide de deux cannes béquilles ce qui lui a causé un préjudice esthétique temporaire.

[I] [R] accepte la proposition des intimées au titre de l'indemnisation de son DFP.

Il soutient qu'il a subi un préjudice d'agrément. L'expert relève que ses fractures rendront difficiles ses activités de salsa et de ski alpin qu'il affectionnait et qu'en outre, le barefoot et ski nautique ne seront plus des activités réalisables.

Il estime subir un préjudice esthétique permanent du fait des cicatrices permanentes qu'il conserve.

Il demande également la majoration de son indemnisation au titre de son préjudice sexuel puisqu'il présente une dysfonction érectile liée à son traumatisme du bassin.

Le dispositif des écritures pour [L] [S] et son assureur énonce :

Débouter [I] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement confirmer le premier jugement en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité à 50% entre les deux conducteurs de véhicules terrestres à moteur impliqués.

Infirmer in parte qua la liquidation de ce préjudice et les liquider tels que suit en déduisant la provision de 10 000 € déjà versée :

2 076 € au titre de l'aide à la tierce personne qu'il convient de diviser par deux : 1 038 €,

Débouter [I] [R] de sa demande au titre de la perte de gains actuels et futurs faute de justificatifs et au titre de sa demande de dépenses de santé future,

1 235 € au titre du déficit fonctionnel temporaire qu'il convient de diviser par deux : 617, 50 €,

6 000 € au titre du pretium doloris qu'il conviendra de diviser par deux soit 3 000 €,

1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire qu'il conviendra de diviser par deux soit 750 €,

7 000 € au titre du DFP qu'il conviendra de diviser par deux soit 3 500 €,

Débouter [I] [R] de sa demande de préjudice d'agrément faute de justificatif,

5 000 € au titre du préjudice sexuel qu'il conviendra de diviser par deux soit 2 500 €,

750 € au titre du préjudice esthétique définitif qu'il conviendra de diviser par deux soit 375 €.

Condamner [L] [S] et son assureur au paiement de la somme de 2 398 € pour liquider l'entier préjudice une fois déduite la provision déjà versée.

Condamner [I] [R] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

[L] [S] et son assureur font valoir que la RAM n'existe plus depuis le 1er novembre 2019 et que le régime des indépendants a été rattaché à compter de cette date à la CPAM. Or, la CPAM n'est pas mise en cause ce qui rend irrecevable les demandes de [I] [R].

[L] [S] et son assureur rappellent que [I] [R] était également conducteur lors de l'accident litigieux. Selon eux, les circonstances de l'accident ne sont pas évidentes comme le montre le rapport d'enquête. Deux brigades se sont rendues sur les lieux et ont livré des versions différentes. L'une des brigades affirmant que la thèse du demi-tour est peu plausible ce qui implique que [L] [S] n'a pas commis de faute. [L] [S] et son assureur soutiennent que [I] [R] aurait tenté un dépassement malgré une ligne continue, ce qui a surpris la conductrice qui a donné un coup de volant. Sa faute couvre au moins 50% de la cause de l'accident. En tout état de cause, selon [L] [S] et son assureur, si la moto roulait à une allure raisonnable, la voiture n'aurait pas constitué un obstacle quel que soit l'hypothèse des causes de l'accident.

[L] [S] et son assureur relèvent que [I] [R] tente de récupérer des sommes au titre de l'assistance à la tierce personne sur de périodes où il était hospitalisé alors que le personnel soignant a assumé cette charge à cette période. En outre ils contestent le tarif horaire retenu puisque la mère de la victime n'a pas de compétence particulière et n'a pas eu à donner une aide conséquente à son fils. Ils proposent donc d'évaluer ce préjudice au taux horaire du SMIC.

[L] [S] et son assureur notent que [I] [R] n'a versé aucune pièce en procédure s'agissant de sa perte de gains professionnels allégués.

Ils ajoutent, concernant les dépenses de santé futures, que [I] [R] ne distingue pas, au titre de la pose de la prothèse de hanche, ce qui sera pris en charge par l'assurance maladie et ce qui sera déboursé par ses soins. En outre, ce préjudice n'est pour l'heure pas certain.

Aucun justificatif relatif à la perte de gains professionnels futurs n'a été communiqué. Il est établi que la victime avait plusieurs salariés au moment de l'accident et rien ne justifie donc que son absence aurait pu faire perdre des clients, l'agence étant ouverte au public. Le taux de résiliation qui est mentionné par [I] [R] correspond à une statistique générale. En tout état de cause, l'expert ne retient aucune incidence professionnelle. Ils ajoutent qu'en règle générale il convient de faire exécuter une expertise pour calculer la perte d'un travailleur indépendant, ce que [I] [R] refuse.

Concernant la critique par [I] [R] du DFT estimé par l'expert, [L] [S] et son assureur font valoir que le rapport n'avait pas été critiqué sur ce point précédemment. La période à retenir va jusqu'au 28 août 2014 selon [L] [S] et son assureur, soit la fin de l'hospitalisation. Ils estiment que [I] [R] a fait une erreur de calcul pour son DFT.

La demande de [I] [R] au titre des souffrances endurées serait disproportionnée et ne correspond pas à ce qui est en général attribuée par la jurisprudence.

[L] [S] et son assureur proposent une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire fixé la hauteur de la jurisprudence habituelle.

[L] [S] et son assureur se rallient à la demande de [I] [R] au titre de son DFP puisque la valeur du point qu'il retient est inférieure à leur offre.

Rien ne vient justifier l'existence d'un préjudice d'agrément. [L] [S] et son assureur s'accordent avec l'évaluation du préjudice sexuel faite par la victime.

MOTIFS

La cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir «dire et juger» et/ou «constater» ne constitue pas une prétention et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre.

La cour observe ainsi que en appel la question de la régularité de l'assignation introductive d'instance ne fait plus l'objet d'un débat et qu'en ce qui concerne la question de la recevabilité de l'action de [I] [R] au motif de l'absence de mise en la cause de la CPAM, la RAM n'ayant plus d'existence celle-ci ne se traduit pas en terme de prétention dans le dispositif des écritures de [L] [S] et de son assureur, si bien que la cour n'en est pas saisie.

Sur le droit à indemnisation de [I] [R] :

Il sera d'abord observé qu'en l'espèce il n'y a pas de contestation sur l'implication d'un véhicule et en l'occurrence celui de [L] [S] dans l'accident dont a été victime [I] [R] le 19 juillet 2014.

Il est en outre constant comme rappelé en première instance qu'en application des dispositions de la loi de juillet 1985 le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il démontre que la victime de l'accident a commis une faute de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation.

Le juge doit donc rechercher uniquement si la victime [I] [R] a commis une faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation.

Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que les rapports d'enquête effectués par deux brigades de gendarmerie différentes apparaissent contradictoires comme relevé par le premier juge et les versions données par chacune des parties ne sont pas corroborées par des éléments objectifs si bien qu'elles ne peuvent être utilement prises en compte.

Il apparaît toutefois qu'il existe un élément qui n'est pas discuté et qui ressort notamment des déclarations de la victime en l'occurrence le fait que [I] [R] circulait derrière le véhicule de [L] [S], qu'il a vu à une trentaine de mètres devant lui, si bien que [I] [R] quelque soit la man'uvre entreprise par le véhicule le précédant, se devait de rester maître de sa moto.

Il est donc démontré qu'en ne restant pas suffisamment maître de son véhicule, en n'anticipant pas la man'uvre de la voiture qui le précédait [I] [R] a commis une faute qui a concouru à la survenue de l'accident et donc de son dommage, faute de nature à réduire son droit à indemnisation et non à l'exclure, le fait que cette faute serait la cause exclusive de l'accident n'étant pas démontré.

Enfin c'est dans son pouvoir souverain d'appréciation que le juge de premier instance a considéré que cette faute était de nature à réduire le droit d'indemnisation de [I] [R] à hauteur de 50%, analyse que la cour confirme.

Sur l'indemnisation des préjudices de [I] [R] :

La cour examinera pour une meilleure clarté de la décision les divergences des parties sur les demandes d'indemnisation par commodité de lecture dans l'ordre retenu par le jugement déféré.

En outre comme considéré par la décision entreprise l'évaluation des préjudices subis par [I] [R] se fera sur la base du rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur [H], lequel rapport n'a pas fait l'objet de dires ni de critiques sérieuses.

Enfin il sera relevé que seule l'indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel permanent n'est pas en débat devant la cour, les parties s'accordant sur l'indemnisation allouée en première instance (en dehors de toute discussion sur le partage de responsabilité).

Préjudices patrimoniaux:

1) Préjudices patrimoniaux temporaires:

-Sur les frais divers, il s'agit de tous les frais exposés par la victime avant sa consolidation au titre desquels figurent l'assistance par une tierce personne.

L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une aide extérieure de 3 heures par jour du 26 juillet 2014(date de sortie d'hospitalisation) au 28 août 2014 (date d'ablation des broches d'ostéosynthèse) et de 1 heure par jour du 29 août 2014 au 7 novembre 2014.

[I] [R] qui n'a formé aucune observation dans le cadre de l'expertise ne vient pas utilement la critiquer devant la cour pour fonder sa demande de voir retenu la nécessité d'une aide extérieure de 3 heures par jour jusqu'au 15 septembre 2014 date à laquelle il a repris la marche.

Si comme le soutient [I] [R] la victime qui a eu recours à une aide extérieure apportée par un membre de sa famille a droit pour autant à une réparation intégrale de son préjudice il ne démontre pas que le coût horaire de 13 € retenu par le premier juge conformément à la jurisprudence habituelle en la matière pour une aide non spécialisée (coût horaire qui ne peut être fixé à 9,53 € comme revendiqué par l'assureur adverse) ne répare pas intégralement le préjudice subi.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce que au vu de ce qui précède il a fixé l'indemnisation au titre de l'aide humaine à 2 197 € et a donc alloué la somme de 1098,50 € après application du partage de responsabilité.

-Sur la perte de gains professionnels actuels:

Le jugement déféré a rappelé la définition de ce poste de préjudice à savoir la perte de revenus avant consolidation éprouvée par la victime du fait de son dommage.

Il s'agit d'une appréciation in concreto et la charge de la preuve de l'existence et de l'ampleur de ce préjudice pèsent sur la victime.

L'expert judiciaire a retenu un arrêt complet de l'activité professionnelle de [I] [R] qui exerce la profession indépendante d'agent général d'assurance du 19 juillet 2014 ( jour de l'accident) au 1er novembre 2014.

Toutefois cela ne peut suffire à caractériser une perte de revenus professionnels.

Il sera d'abord relevé que [I] [R] qui critique la décision entreprise qui par une analyse précise et rigoureuse des pièces qui étaient produites a rejeté sa demande, ne verse au débat ses avis d'imposition sur le revenus que pour l'année 2015 mais pas pour les années 2013 et 2014 ce qui ne permet pas d'apprécier l'existence d'une perte de revenus.

Il ne produit pas non plus comme l'a relevé le premier juge les bilans de son activité d'agent d'assurance, mais uniquement des copies d'écran très peu lisible sur semble-t-il des synthèses de cumul d'activité qui ne permettent pas comme il le soutient de démontrer une baisse de son activité et une perte de rémunération et encore moins un lien avec l'accident du 19 juillet 2014.

La décision déférée sera donc confirmée par des motifs que la cour adopte en ce qu'elle a débouté [I] [R] de sa demande à ce titre.

2) Préjudices patrimoniaux permanents:

-Sur les dépenses de santé futures:

[I] [R] sollicite une indemnisation forfaitaire à hauteur de 5 000 € au titre des dépenses de santé qu'il sera amené à exposer dans l'avenir pour la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche.

Si comme relevé par le premier juge l'expert judiciaire indique effectivement que la fracture du cotyle gauche présentée par [I] [R] est un type de lésion toujours à l'origine à moyen ou à long terme d'une coxarthrose nécessitant une pose de prothèse totale de la hanche, il n'est produit au débat aucun élément permettant de quantifier ce préjudice, de connaitre le coût de ce type d'intervention, et d'appréhender le reste à charge pour [I] [R] après la prise en charge par les organismes sociaux.

En appel [I] [R] ne produit aucune pièce nouvelle en critique du jugement déféré qui ne pourra donc qu'être confirmé sur ce point.

-Sur la perte de gains professionnels futurs:

Il sera en premier souligné que l'expert judiciaire n'a pas retenu de perte de gains professionnels futurs et que [I] [R] ne produit aucune pièce médicale pour justifier que son déficit permanent partiel de 7% en raison d'une raideur du poignet gauche associée à une inégalité des membres inférieurs a une répercussion sur la sphère professionnelle.

Par ailleurs la seule pièce versée au débat en appel comme devant le juge de première est un tableau de bord de données complémentaires de résultats au mois de décembre 2014 faisant apparaître des taux de résiliation pour l'année 2014 de 12,8% et les années N-1 et N-2 respectivement de 12,2% et 12,3% mais sans qu'aucun lien puisse être établi entre l'augmentation de ce taux de résiliation et l'accident.

En l'absence de tout autre élément pour justifier de l'existence de ce poste de préjudice le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre.

Préjudices extra-patrimoniaux

1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires:

-Sur le déficit fonctionnel temporaire

[I] [R] vient en appel critiquer la période sur laquelle l'expert a retenu un taux d'incapacité à 100% alors qu'il n'a formulé aucune observation dans le cadre de l'expertise sur ce point.

L'expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire à 100% du 19 juillet 2014 ( jour de l'accident) au 28 août 2014 date à laquelle les broches d'ostéosynthèse ont été enlevées.

[I] [R] soutient que l'incapacité temporaire est totale jusqu'au 15 septembre 2014 date à laquelle il a pu reprendre la marche sans que cela soit justifié sur le plan médical par la moindre pièce.

La cour retiendra donc comme le premier juge les périodes et les taux de déficit fonctionnel temporaire évalués par l'expert judiciaire.

Sur la base de 22 € par jour équivalent à un demi-SMIC mensuel base habituellement retenue par la jurisprudence en la manière et qui n'est pas critiquée de façon sérieuse et argumentée par les parties à l'instance le jugement déféré à évalué ce poste de préjudice à la somme de 1 358,50 € et allouée la somme de 679,25 € en réparation après application du partage de responsabilité, décision qu'il convient de confirmer.

-Sur les souffrances endurées,

L'expert a évalué ce poste de préjudice à de 3,5/7 au regard des lésions initiales, de la réalisation de deux interventions chirurgicales, de l'alitement prolongé et de la réalisation de séances de rééducation.

En rapport avec cette évaluation et en adéquation avec la jurisprudence habituelle en la matière le premier juge a fixé à 8 000 € la réparation de ce poste de préjudice.

Pour solliciter une somme de 10 000 € [I] [R] fait valoir qu'il convient de prendre aussi en considération ces antécédents médicaux avec de lourdes pathologies et le fait que les lésions subies et une nouvelle confrontation avec le milieu médical et hospitalier ont été pour lui source d'une grande d'anxiété.

Sans contester les graves antécédents médicaux de [I] [R] répertoriés par l'expert et sans sous estimer l'angoisse légitime qui peut être ressentie face à une nouvelle hospitalisation [I] [R] qui ne s'est pas ouvert auprès du médecin expert de ces conséquences psychologiques particulières ne produit au débat aucun élément médical permettant de considérer que la somme de 8 000 € retenue par la décision déférée est insuffisante à réparer ce poste de préjudice.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a allouée à [I] [R] après application du partage de responsabilité la somme de 4 000 €.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Sur la base du rapport d'expertise qui qualifie le préjudice esthétique de léger 1/7 en raison de la marche avec un déambulateur pour la période du 28 août 2014 au 6 octobre 2014 le jugement dont appel a fixé l'indemnisation à la somme de 1 500 € et [I] [R] ne développe aucune critique argumentée pour solliciter qu'elle soit portée à 2 000 €.

La cour retient donc le montant alloué de 750 € après application du partage de responsabilité par le jugement déféré.

2) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

-Sur le préjudice esthétique,

L'expert l'a qualifié de 0,5/7 en raison de la présence de 3 cicatrices au niveau du poignet gauche et d'une saillie au niveau de la styloïde ulnaire.

En prenant en considération ces éléments médicaux, l'âge de la victime au moment de la consolidation et l'importance de l'apparence physique dans l'époque actuelle le jugement déféré a évalué ce poste de préjudice à la somme de 1 000 €.

[I] [R] revendique une somme de 1 500 € sans développer aucun moyen à l'appui de cette demande.

La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué à [I] [R] après application du partage de responsabilité la somme de 500 €.

-Sur le préjudice d'agrément

La décision dont appel a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre au motif que si l'expert judiciaire retient que les fractures au niveau du cotyle et du bassin redent difficiles les activités de ski alpin et de salsa et que les activités de ski nautique ou de barefoot ne seraient plus réalisables, [I] [R] ne produit aucune pièce pour apprécier la réalité de la pratique de ces activités avant l'accident.

Devant la cour dans ses écritures [I] [R] fait état en pièce 19 d'une attestation de pratique de l'activité de barefoot diplômes de 1993 à 1996 et en pièce 20 d'une attestation de la pratique de l'activité de barefoot avec une planche lithographique.

Toutefois la cour relève que les pièces produites devant elle sont:

-pièce 19 avis d'imposition sur le revenu et les prélèvements sociaux 2015,

-pièce 20 attestation de Madame [Y] [E] responsable Réseau AXA France et documents y étant annexés.

Ainsi il ne figure au dossier de la partie aucune pièce relative à la pratique du barefoot.

La cour ajoute qu'en tout état de cause des diplômes datant de 1993 à 1996 semblent difficilement probant pour justifier de la réalité de la pratique d'une activité pratiquement 20 ans après et la production de photographies sans aucun élément d'identification n'apparait pas non plus suffisant pour justifier de la réalité au moment de l'accident de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.

Par conséquent en l'absence de preuves suffisantes, le jugement dont appel sera confirmé.

-Sur le préjudice sexuel

L'expert a retenu l'existence de ce préjudice ce qui n'est pas discuté et le juge de première instance au regard des conclusions d'expertales et de l'accord des parties sur une évaluation de ce poste de préjudice à 5 000 € a retenu la dite évaluation.

En appel [I] [R] porte sa demande de réparation à ce titre de 5 000 € à 15 000 € sans aucun argument de droit ou de fait et sans aucune critique circonstanciée du jugement déféré lequel sera donc confirmé.

Sur les demandes accessoires :

La décision de première instance sera également confirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure d'appel seront supportés par [I] succombant au principal.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe.

Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [I] [R] aux dépens de la procédure d'appel.

Dit le présent arrêt opposable à la Caisse d'assurance maladie obligatoire des indépendants.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/06718
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;19.06718 ?
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