Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00207 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NPZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/04433
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
né le 28 Novembre 1989 à [Localité 8] (RUSSIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Nelly SMAIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000874 du 14/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
Pôle RCT
Ardèche Isère Rhône
[Localité 6]
Représentée par Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT - MARTA ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
SARL JET CENTER QUAD SPYDER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Julien ROMANO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Vincent DE TORRES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques MALAVIALLE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Le 3 juillet 2010, [W] [U] et trois amis ont loué trois jets-skis à la SARL Jet Center Quat Spyder, assurée auprès de la compagnie Allianz.
Un moniteur de jet-ski les a accompagnés, les clients n'étant pas titulaires du permis mer.
Alors que [W] [U] conduisait, avec pour passager un de ses amis, le jet-ski du moniteur s'est dirigé sur eux à grande vitesse et est entré en collision avec eux.
[W] [U] a été blessé à la jambe, son certificat initial faisant état d'une fracture du fémur et de 45 jours d'ITT.
Le 19 décembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Perpignan, saisi par [W] [U], a ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été déposé le 9 novembre 2013.
Par actes des 18 septembre 2014, 24 octobre 2014 et 6 novembre 2014, [W] [U] a fait assigner la SARL Jet Center Quad Spyder, la SA Allianz, la CPAM de l'Isère, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.
La CPAM de l'Isère a sollicité le remboursement de ses débours.
La SARL Jet Center Quad Spyder et son assureur ont dénié toute responsabilité dans la surveillance de l'accident, et subsidiairement ont invoqué la faute de [W] [U] de nature à réduire considérablement son droit à indemnisation, au minimum de moitié. A titre infiniment subsidiaire, ils ont demandé la réduction à de plus justes proportions des sommes sollicitées. Ils demandent l'exclusion ou la limitation du recours subrogatoire de la CPAM au solde de l'indemnité mise à charge de l'assuré et le rejet de la demande d'indemnité d'hospitalisation pour la période du 3 juillet 2010 au 27 juillet 2010.
Le jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
Déclare la SARL Jet Center Quad Spyder entièrement responsable de l'accident survenu et des préjudices qu'il en est résulté.
Condamne solidairement la SARL Jet Center Quad Spyder et la SA Allianz à payer à [W] [U] les sommes de :
5 000 € au titre des souffrances endurées
300 € au titre du préjudice esthétique temporaire
10 800 € au titre du DPP
2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
4 947 € au titre du DTT et partiel
2 000 € au titre de l'incidence professionnelle.
Condamne solidairement la SARL jet Center Quad Spyder et son assureur à payer à la CPAM de l'Isère la somme de 21 826,55 € avec intérêts au taux légal.
Condamne solidairement la SARL Jet Center Quad Spyder et la SA Allianz à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'article 700 au profit de la CPAM de l'Isère.
Le jugement expose que la responsabilité est ici une responsabilité pour faute, sur le fondement de l'article 5131-3 du Code des transports. Il constate que c'est le véhicule conduit par le moniteur qui a percuté celui conduit par [W] [U] alors que celui-ci se trouvait à tribord et était donc, dans cette situation, prioritaire. Le moniteur n'a pas respecté les distances de sécurité, et aucune faute ne peut être reprochée à [W] [U] du simple fait qu'il a stoppé sa machine à la suite d'une chute de son passager, ce qui constitue une circonstance banale dans ce contexte. La vitesse, la position du jet ski, le défaut de maîtrise et le non respect des règles de navigation sont imputables au moniteur et sont les causes exclusives de l'accident.
Concernant le montant de l'indemnisation, le jugement retient pour le DFT une indemnité équivalente à un demi SMIC. Il conserve les périodes retenues par l'expert pour le DFT total et partiel. Le jugement indemnise les postes de préjudice sur la base des taux d'évaluation de l'expert.
Il retient l'indemnisation d'une incidence professionnelle malgré l'indication dans l'expertise qu'il n'existe pas de contre indication à la reprise d'activités professionnelles, au motif que l'accident a conduit [W] [U] à une réorientation professionnelle.
[W] [U] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 16 janvier 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2022.
Les dernières écritures pour [W] [U] ont été déposées le 11 octobre 2018.
Les dernières écritures pour la SARL Jet Center Quad Spyder ont été déposées le 16 octobre 2018.
Les dernières écritures pour la SA Allianz ont été déposées le 10 mars 2022.
Les dernières écritures pour la CPAM de l'Isère ont été déposées le 30 juin 2022.
Le dispositif des écritures pour [W] [U] énonce :
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SARL Jet Center Quad Spyder entièrement responsable.
Débouter la SARL Jet Center Quad Spyder et la SA Allianz de sa demande de partage de responsabilité.
Condamner solidairement la SARL Jet Center Quad Spyder et son assureur à l'indemnisation des préjudices subis par [W] [U] du fait de l'accident, et à lui payer la somme totale de 43 447 € soit :
1 271 € au titre du DFTT pour la période du 3 juillet 2010 au 18 août 2010
1 381 € pour le DFTP sur la période du 19 août 2010 au 31 décembre 2010
2 115 € pour le DFTP sur la période du 1er janvier 2011 au 28 mars 2012
180 € pour le DFTP sur la période du 2 avril 2012 au 29 mai 2012
10 000 € au titre des souffrances endurées
18 000 € au titre du DFP
3 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
5 000 € au titre de l'incidence professionnelle.
Réserver les droits de [W] [U] en cas d'aggravation de ces préjudices.
Condamner solidairement la SARL jet Center Quad Spyder et son assureur à verser à [W] [U] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
[W] [U] soutient que personne ne conteste que c'est le moniteur qui a percuté son véhicule qui était alors immobilisé. Il explique qu'il aidait son ami à remonter sur le jet après qu'il soit tombé à l'eau lorsque le moniteur l'a percuté. Le moniteur a manqué à son devoir de prudence et n'a pas eu la maîtrise de son véhicule.
[W] [U] soutient que la mésentente qui lui est reprochée avec le moniteur, et qui n'est de toute façon pas démontrée, n'a pas d'incidence sur l'obligation de ce dernier d'assurer une complète sécurité.
Il est normal d'exiger une plus grande prudence et connaissances des règles de mer de la part d'un moniteur que d'un jeune adulte en vacances avec ses amis. [W] [U] ajoute que les attestations produites pour démontrer qu'ils étaient indisciplinés sont discordantes ce qui permet de les mettre en doute.
Il demande l'augmentation de l'indemnisation de certains postes de préjudice dans le contexte qu'il était au moment de l'accident âgé de 20 ans et qu'il profitait alors de ses vacances avec des amis. Il souligne que sa peur lors de l'accident participe également aux souffrances subies. Il fait valoir les certificats médicaux produits qui font état de troubles du sommeil, d'irritabilité, d'angoisse et de troubles dans ses relations familiales et sociales. Il a également un suivi psychologique.
La cour renvoie les parties la lecture complète de son argumentation spécifique sur chaque poste de préjudice.
Concernant l'incidence professionnelle, il suivait une formation devant mener à un poste dans l'entreprise formatrice comme peintre dans le bâtiment. Son accident l'a empêché de poursuivre la formation et d'intégrer l'entreprise. Il a été contraint de se réorienter dans les métiers qui ne lui plaisaient pas.
Le dispositif des écritures pour la SARL Jet Center Quad Spyder énonce :
Infirmer au principal le jugement en ce qu'il considérait la SARL jet Center Quad Spyder comme responsable de l'accident, et ordonner la restitution des sommes perçues par [W] [U].
Subsidiairement constater l'existence d'une faute partagée par moitié, qui implique un partage des indemnités auxquelles la victime peut prétendre, et ordonner la restitution du trop-perçu par [W] [U].
Débouter [W] [U] de ses demandes visant à augmenter le quantum des dommages et intérêts alloués par le jugement.
Ordonner la restitution du trop perçu sur un partage par moitié soit :
635, 50 € au titre du DFT du 3 juillet 2010 au 18 août 2010,
2 473, 50 € au titre du DF partiel,
2 500 € au titre des souffrances endurées,
150 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
5 400 € au titre du DFP,
1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
1 000 € au titre de l'incidence professionnelle.
Exclure ou limiter le recours subrogatoire ouvert à la CPAM de l'Isère au solde de l'indemnité mis à la charge de la SARL Jet Center Quad Spyder.
Dire que la CPAM ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 15 jours d'hospitalisation pour la période du 3 au 27 juillet 2010.
Débouter la CPAM de l'Isère de sa demande visant à solliciter la condamnation solidaire de la SARL Jet Center Quad Spyder et la compagnie Allianz au paiement de la somme de 4 052, 59 € au titre des indemnités journalières.
N'assortir toute condamnation prononcée à l'égard de la SARL Jet Center Quad Spyder au profit de la CPAM de l'Isère des intérêts aux taux légal qu'à compter du 2 avril 2015.
Condamner la compagnie Allianz à relever et garantir la SARL Jet Center Quad Spyder de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et tout succombant au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Jet Center Quad Spyder soutient qu'elle n'a commis aucune faute. Elle rappelle que la responsabilité pour abordage a pour fondement la faute prouvée et non le fait des choses que l'on a sous sa garde. Elle expose qu'il existe des doutes sur les causes de l'accident ce qui a normalement comme conséquence que les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés selon l'article L 5131-3 du Code des transports. Elle fait valoir le comportement inadéquat de la victime et ses amis qui est selon elle la cause exclusive de l'accident. La SARL Jet Center Quad Spyder souligne que [W] [U] avait nécessairement compris le signe de ralliement du moniteur indiquant la nécessité de retourner à la base mais qu'il a choisi de partir à l'opposé, obligeant le moniteur à partir à sa poursuite. [W] [U] étant inexpérimenté a perdu le contrôle du jet ski et s'est retrouvé de travers, dans le sillage du moniteur. Selon la SARL Jet Center Quad Spyder, la victime s'amusait à faire des ronds dans la mer lors de l'accident, suite à son comportement indiscipliné, ce qui a fait tomber son ami dans la mer.
Le manquement aux obligations contractuelles de [W] [U] et son indiscipline sont indiscutables comme le montre les attestations produites aux débats. Le moniteur était dans l'impossibilité d'anticiper la conduite imprévisible, inexpérimentée et indisciplinée de la victime. Cette faute nécessite un partage de responsabilité à hauteur de 50 %.
Concernant le quantum de l'indemnisation, la SARL Jet Center Quad Spyder conteste le bien-fondé des demandes d'augmentation de la victime.
Elle conteste l'existence d'un préjudice relatif à l'incidence professionnelle. Elle souligne que l'expert a conclu à l'absence de contre indication à la reprise d'activité professionnelle. Elle ajoute que [W] [U] n'a jamais produit de promesse d'embauche de l'entreprise où il effectuait sa formation. Rien ne démontre que l'accident a eu une incidence sur son évolution professionnelle.
La SARL Jet Center Quad Spyder conteste la demande de recours subrogatoire de la CPAM au titre de 10 jours de l'hospitalisation du 3 juillet 2010 au 27 juillet 2010, qui concernent l'attente de l'accord de la CPAM à la prise en charge du transport sans lien direct avec le dommage corporel. Aucune indemnité journalière ne peut être remboursée dans la mesure où il existe des doutes sur les causes de l'accident, ou alors sur le fondement d'un partage de responsabilité. La SARL Jet Center Quad Spyder fait valoir que les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu'à compter du jour de la demande, soit le 2 avril 2015.
La SARL Jet Center Quad Spyder sollicite que son assureur soit condamné à la relever et la garantir de toutes condamnations. Elle rappelle que son contrat est étendu au fait de ses moniteurs.
Le dispositif des écritures pour la SA Allianz énonce :
Réformer le jugement en ce qu'il a considéré que la SARL Jet Center Quad Spyder était entièrement responsable de l'accident subi par [W] [U].
Ordonner la restitution des sommes perçues par lui suite au jugement.
Débouter [W] [U] de ses demandes visant à augmenter le montant des dommages et intérêts alloués par le TGI de Perpignan et juger qu'il ne peut prétendre à aucune indemnité.
Faire droit à l'ensemble des offres initiales de la concluante en tenant compte du partage de responsabilité à hauteur de 50 %.
A titre infiniment subsidiaire, ordonner la restitution du trop-perçu des sommes de :
635, 50 € au titre du DFT du 3 juillet 2010 au 18 août 2010,
2 473, 50 € au titre du DF partiel,
2 500 € au titre des souffrances endurées,
150 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
5 400 € au titre du DFP,
1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
1 000 € au titre de l'incidence professionnelle.
Confirmer la limitation du recours subrogatoire ouvert à la CPAM de l'Isère.
Débouter la CPAM de l'Isère de sa demande au titre des indemnités journalières de 4 052, 59 €.
Appliquer à toute condamnation de la CPAM au minimum le partage de responsabilité à hauteur de 50 %.
Confirmer que les intérêts légaux des sommes pouvant être accordées à la CPAM seront à compter de la signification du jugement dont appel.
Débouter [W] [U] de sa prétention au titre de l'article 700 et le condamner à payer la somme de 2 000 € à la SA Allianz et aux entiers dépens.
La SA Allianz soutient l'argumentation à laquelle la cour renvoie les parties de la SARL Jet Center Quad Spyder sur la responsabilité fautive de la victime.
Concernant le quantum de l'indemnisation, la SA Allianz demande confirmation de son offre initiale, et que dans l'hypothèse où la cour d'appel retiendrait un partage de responsabilité il convient de diminuer de 50 % les sommes allouées et d'ordonner la restitution du trop-perçu. Elle conteste les demandes de majoration des indemnisations, et l'existence d'un préjudice relatif à l'incidence professionnelle.
Elle soutient également à l'encontre de l'organisme social l'argumentation et des prétentions de son assuré, auxquels la cour renvoie les parties.
Le dispositif des écritures pour la CPAM de l'Isère énonce :
Prendre acte de ce que la SARL Jet Center Quad Spyder et son assureur ont déjà réglé à la CPAM les sommes de 21 826, 55 € correspondant aux prestations en natures échues et 1 367, 39 € correspondant aux intérêts, aux dépens et à l'indemnité forfaitaire.
Confirmer le jugement sur le montant de la créance de la CPAM de l'Isère relative aux prestations en nature.
Réformer le jugement en ce qui concerne les indemnités journalières et condamner solidairement la SARL Jet Center Quad Spyder et la SA Allianz au paiement de la somme de 4 052, 59 € avec intérêts au taux légal.
Subsidiairement, au cas où le partage de responsabilité serait retenue dire que la CPAM a droit au remboursement des prestations en espèces et en nature par elle servies à hauteur du pourcentage retenu par la cour.
Condamner la SARL Jet Center Quad Spyder et son assureur au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM sollicite la confirmation du jugement sur la question de la responsabilité de la SARL Jet Center Quad Spyder et subsidiairement un remboursement partiel. Concernant la période d'hospitalisation litigieuse, la CPAM fait valoir que l'expert a retenu que l'hospitalisation et le transfert de la victime vers un centre de rééducation fonctionnelle sont en lien direct avec l'accident.
La CPAM soutient qu'elle est fondée à solliciter la condamnation au paiement des indemnités journalières puisque la victime était salariée en CDD au moment de ces arrêts de travail dus à l'accident. Elle ajoute qu'elle peut demander également des intérêts légaux qui courent pour les dépenses postérieures à la demande mais antérieures au jugement les intérêts du jour où elles ont été exposées.
MOTIFS
Sur la responsabilité
En application du code des transports la responsabilité des dommages causés par l'abordage d'un navire, auquel est assimilé un jet ski, incombe à celui dont la faute est à l'origine de l'abordage.
Dans l'espèce, il est constant que l'abordage du jet ski conduit par la victime, à l'origine des dommages, est le fait du jet ski conduit par le moniteur salarié de la SARL Jet Center Quat Spyder.
L'abordage d'un navire est nécessairement une présomption de faute, sauf à démontrer la causalité directe d'une faute du conducteur du navire abordé de nature à réduire ou supprimer le droit à indemnisation.
La cour constate que la SARL Jet Center Quat Spyder ne produit dans les débats aucune autre pièce à l'appui d'une telle démonstration que la correspondance de déclaration de sinistre adressée à son assureur, dont le caractère de relation unilatérale des faits dans un intérêt commun avec l'assureur d'échapper à une obligation d'indemnisation enlève toute force probante.
La compagnie d'assurances de la SARL Jet Center Quat Spyder produit des procès-verbaux de l'enquête des services de gendarmerie.
Le témoignage du moniteur directement impliqué dans la divergence de relation des faits n'a pas davantage de force probante. La cour relève cependant que le moniteur déclare qu'il n'a pas pu éviter le jet ski du client et ne s'explique pas comment il a pu être en travers de sa route, ce qui implique un défaut de maîtrise d'autant plus caractérisé qu'il s'agit d'un moniteur nécessairement expérimenté vis-à-vis d'un client de passage.
La SARL Jet Center Quat Spyder n'apporte pas de critique au motif du premier juge qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie « que le moniteur rattrapant a percuté le jet ski et qui naviguait sur son tribord donc prioritaire ».
La relation dans un procès-verbal d'audition des occupants d'un voilier témoin sur la zone de l'accident que les jeunes en jet ski étaient indisciplinés, ne voulaient pas payer la location, et ne répondaient pas aux injonctions du moniteur, n'exonère pas la faute de l'abordage par le moniteur dans la relation particulière d'un moniteur et d'un client.
La cour confirme en conséquence l'entière responsabilité retenue par le premier juge de la SARL Jet Center Quat Spyder garantie par son assureur la SA Allianz.
Sur l'indemnisation
La cour suivra l'ordre des postes de préjudice du dispositif du premier juge.
Sur les souffrances endurées
L'expert judiciaire a fait une évaluation qui n'est pas sérieusement discutée à un taux de 3,5/7.
Le premier juge a alloué un montant de 5000 €.
La victime réclame un montant d'indemnisation de 10 000 € au motif de son jeune âge de 20 ans au moment des faits, en vacances avec des amis, de la violence de la collision, et la peur ressentie en voyant le jet ski foncer sur elle, et des souffrances psychologiques persistantes.
L'expert judiciaire a relevé la persistance d'un ressentiment psychologique associant troubles du sommeil et irritabilité et de suivi d'un traitement anxiolytique.
La victime produit des certificats médicaux probants à ce titre.
La cour fait une appréciation dans cette situation d'une indemnisation à 8000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L'expert judiciaire a retenu un préjudice à ce titre lié à l'usage de béquilles.
Le premier juge a retenu une indemnisation de 300 €.
La victime réclame une somme de 2000 €, en tenant compte de son jeune âge, d'un usage de béquilles pendant plusieurs mois, d'un processus cicatriciel de trois cicatrices et du port de pansements chirurgicaux du fait de diverses opérations subies.
La cour fait une appréciation conforme à sa jurisprudence d'une indemnisation de 800 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L'expert judiciaire a retenu une évaluation à 6 % en objectivant des douleurs du membre inférieur gauche, une limitation de 10 % de la flexion de la hanche, une amyotrophie de 1 cm, un état de stress post-traumatique modéré.
Le premier juge en avait déduit une évaluation à 10 800 €.
La victime réclame une indemnisation de 18 000 € au regard des répercussions psychologiques et des troubles dans les conditions d'existence qu'elles impliquent.
La cour fait une appréciation conforme à sa jurisprudence sur la base d'un point à 2300 €, soit une somme de 13 800 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
L'expert fait une évaluation à 1,5/7 sur le fondement de l'état cicatriciel.
Le premier juge en avait déduit une indemnisation de 2000 €.
La victime réclame une somme de 3500 €.
La cour confirme l'appréciation pertinente du premier juge conforme à sa jurisprudence.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert retient une période de déficit total superposable aux hospitalisations et au placement à l'institut de rééducation, du 3 juillet au 18 août 2010, puis du 29 mars au 1er avril 2012, un déficit à 33 % pour la période d'usage de béquilles du 19 août au 31 décembre 2010, un déficit à 15 % jusqu'à l'hospitalisation pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du 1er janvier 2000 11 au 28 mars 2012, un déficit à 10 % jusqu'à la consolidation du 2 avril au 29 mai 2012.
Le premier juge a indemnisé le préjudice sur la base de la moitié du SMIC soit une somme journalière de 31 €, pour un total de 4947 €.
La victime demande la confirmation de ce montant. La cour fait droit à sa prétention au regard de sa jurisprudence.
Sur l'incidence professionnelle
L'expert judiciaire ne retient pas de retentissement des faits sur ce préjudice, en relevant par les radiographies de contrôle une consolidation d'excellente qualité, et l'absence consécutive d'inaptitude médicale à la reprise des activités professionnelles antérieures.
Le premier juge a retenu une indemnisation de 2000 € au motif que la victime était engagée dans une formation en vue d'un poste qu'elle n'a pas pu obtenir, de sorte qu'elle a mise en 'uvre une réorientation professionnelle du fait de son accident.
La victime demande une indemnisation plus importante de 5000 €, en indiquant que la réorientation a définitivement arrêté les chances de progression, qu'elle se trouve actuellement dans des fonctions précaires par intérim.
Au vu des investigations de l'expert judiciaire dans le contexte inchangé de la situation professionnelle constatée par le premier juge, la cour confirme l'appréciation du montant d'indemnisation de l'incidence professionnelle.
La condamnation solidaire de la compagnie assurance SA Allianz au titre de sa garantie contractuelle n'est pas critiquée.
En définitive, la cour infirme les montants d'indemnisation du préjudice corporel de la victime pour les postes des souffrances endurées portées à 8000 €, du préjudice esthétique temporaire porté à 800 €, du déficit fonctionnel permanent porté à 13 800 €.
Sur le recours de la CPAM
L'organisme social demande la confirmation sur le montant de la créance relative aux prestations en nature, et la condamnation au paiement de la somme de 4052,59 € pour les indemnités journalières versées.
La SARL Jet Center Quat Spyder expose que l'organisme social ne peut exercer son recours sur des frais hospitaliers engagés pour la période d'hospitalisation du 3 juillet au 27 juillet 2010 prolongée dans l'attente de l'accord de prise en charge du transport de la victime vers le centre de rééducation, qui ne présente pas un lien direct avec le dommage corporel, ni pour le paiement de 4052,59 € d'indemnités journalières compte tenu des doutes sur les causes de l'accident ou au moins d'un partage de responsabilité.
Dans l'espèce, la cour a écarté les doutes sur les causes de l'accident et le partage de responsabilité, de sorte que le montant supplémentaire de 4052,59 € dans la notification définitive des débours datée du 25 septembre 2014 pour un total de 25 879,14 €, sera alloué à la CPAM.
La cour confirme par ailleurs le montant de créance de la CPAM retenu par le premier juge pour 21 826,55 €, sans écarter les frais hospitaliers et de transport pour la période du 3 au 27 juillet 2010 pour permettre le transfert de la victime vers un centre de rééducation, dont le lien direct de causalité avec l'accident a été établi par l'expertise judiciaire.
Le premier juge a assorti la condamnation au titre du recours de l'organisme social d'intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
Le dispositif des écritures d'appel de la CPAM demande les intérêts à compter de la notification des conclusions de première instance.
Le dispositif des écritures de la SARL Jet Center Quat Spyder demande que les intérêts cour à compter du 2 avril 2015 jours de la demande.
Le dispositif des écritures pour SA Allianz demande la confirmation du premier juge.
La cour confirme le départ des intérêts prononcé par le premier juge en l'absence d'indication précise par la CPAM d'une date de notification de demande, laquelle serait de toute façon intervenue dans une situation de litige judiciaire dont la réponse exécutoire n'était pas intervenue.
Sur les autres prétentions
Il n'est pas inéquitable de mettre à la charge du responsable et de son assureur dont les prétentions principales ont été rejetées une part des frais non remboursables exposés en appel par la victime dont les prétentions ont été partiellement accueillies, pour un montant de 2000 €.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais non remboursables exposés dans l'instance d'appel.
La SARL Jet Center Quat Spyder et la SA Allianz supporteront les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;
Confirme le jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal de Grande instance de Perpignan, sauf sur les montants d'indemnisation des postes de préjudice de [W] [U] de souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, et sur le remboursement des débours de la CPAM de l'Isère ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne in solidum la SARL Jet Center Quat Spyder et la SA Allianz à payer à [W] [U] la somme de 8000 € en indemnisation des souffrances endurées, la somme de 800 € en indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la somme de 13 800 € en indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne in solidum la SARL Jet Center Quat Spyder et la SA Allianz à payer à la CPAM de l'Isère la somme totale de 25 879,14 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance ;
Condamne in solidum la SARL Jet Center Quat Spyder et la SA Allianz à payer à [W] [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Jet Center Quat Spyder et la SA Allianz aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président