Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03303 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POWP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 JUIN 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 21/01771
APPELANTE :
Madame [R] [Y]
née le 11 Novembre 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [F] [E]
né le 13 Juin 1965
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me ROMANO substituant Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [K] [E]
née le 01 Octobre 1976
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me ROMANO substituant Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 29 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par contrat en date du 17 juillet 2019 Madame [R] [Y] a donné à bail aux époux [E] ([F] et [K]) un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable, initialement fixé à 650,00 euros comprenant 40,00 euros de charges.
Le 16 juin 2021 la bailleresse a fait délivrer aux époux [E] un commandement de payer une somme de 1558,67 euros en principal, visant la clause résolutoire contenue dans le contrat liant les parties, puis, le 21 septembre 2021 elle a saisi, aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation provisionnelle des époux [E], le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN lequel, par ordonnance de référé du 1er juin 2022, a :
- déclaré l'action d'[R] [Y] irrecevable,
- débouté [R] [Y] de ses demandes,
- constaté que les époux [E] sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,
- condamné [R] [Y] aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 20 juin 2022 [R] [Y] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de':
- débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- constater la résiliation du bail litigieux par le jeu de sa clause résolutoire à la suite du commandement de payer délivré le 16 juin 2021 demeuré infructueux pendant plus de deux mois,
- ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [F] [E] et Madame [K] [E] ainsi que de tous meubles et occupants de leur chef des lieux loués situés à [Adresse 5], 2ème étage porte droite, appartement 5 et ce, au besoin, avec recours à la force publique à défaut par eux d'avoir volontairement libéré les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamner solidairement les époux [E] à lui payer les sommes de :
~ 654 € par mois à compter du 1er septembre 2021 à titre d'indemnité provisionnelle d'occupation en cas de maintien illicite dans les lieux et ce jusqu'au départ effectif du logement consistant en la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
~ 2594,60 € à titre d'indemnité provisionnelle au titre de l'impayé existant au 16 novembre 2022,
~ 3200 € à titre d'indemnité provisionnelle de dommages-intérêts;
~ 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juin 2021 et de la dénonce à la CCAPEX.
Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 10 novembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, les époux [E] concluent à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel, de juger qu'ils n'étaient débiteurs d'aucune somme au jour de la délivrance du commandement de payer et de prononcer la nullité du dit commandement et l'irrecevabilité de l'action d'[R] [Y].
À titre subsidiaire, ils entendent obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire, de débouter [R] [Y] de sa demande de provision qui se heurte à une contestation sérieuse et de déduite différentes sommes de ladite provision.
En tout état de cause, ils sollicitent un délai de 36 mois pour s'acquitter des sommes dues.
Ils entendent enfin voir condamner [R] [Y] au paiement d'une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée est recevable.
Pour déclarer [R] [Y] irrecevable en son action le premier juge a considéré que le commandement de payer délivré aux locataires était erroné et n'était pas libellé de façon suffisamment explicite pour permettre à ses adversaires d'en vérifier le bien fondé.
Si, comme le rappelle l'appelante, le caractère erroné du commandement de payer n'affecte pas sa validité, encore faut-il cependant qu'il soit suffisamment clair pour permettre de s'assurer de l'existence d'une dette des locataires susceptible d'entraîner le jeu de la clause résolutoire.
En l'espèce, le commandement de payer délivré 16 juin 2021 fait état d'une somme due en principal de 1558,67 euros et comporte un débit initial, au 1er janvier 2020, de 1212,00 euros.
Cependant, il apparaît qu'en réalité ce débit initial ne s'élevait qu'à 27,00 euros tenant l'annulation du débit relatif au dépôt de garantie régularisé sur six versements de 100,00 euros et aux frais d'honoraires.
Par ailleurs, les calculs opérés par la Cour ne permettent pas, malgré la prise en compte des sommes dues au titre de la consommation d'eau en sus des loyers, de considérer que, à la date de délivrance du commandement de payer, les époux [E] étaient débiteurs d'[R] [Y].
Dès lors, faute pour la bailleresse de produire un décompte plus clair et précis (sans sommes entre parenthèses notamment), il convient de considérer que la demande de provision formée par cette dernière se heurte à l'existence de contestations sérieuses et que dès lors, en l'état, la clause résolutoire n'apparaît pas comme étant manifestement acquise à la date du 16 août 2021, sois deux mois après la délivrance du commandement.
L'ordonnance entreprise doit dès lors être réformée et dire que l'action engagée par [R] [Y] est recevable mais qu'il n'y a pas lieu à référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[R] [Y], qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [R] [Y] ;
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté [R] [Y] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La réforme pour le surplus,
Déclare l'action engagée par Madame [R] [Y] recevable,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,