Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 2 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05456 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYZ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 NOVEMBRE 2020 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 20/31252
APPELANTS :
Madame [M] [J] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [W] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. CHATEAU DE [Localité 14]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SARL ACCUEIL EN VIGNOBLE, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Nîmes sous le n°315'293'365, dont le siège social est sis [Adresse 19]), prise en la personne de son gérant en exercice'
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Association GERANTO SUD, ès-qualités de curateur de M. [G] [F]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 26 janvier 2023, a été prorogé au 2 février 2023 ;
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Monsieur [G] [F] et sa soeur Madame [M] [F] épouse [T] sont propriétaires, depuis le décès des époux [H] et [L] [F], de la SCI CHATEAU DE [Localité 14] composée d'un parc, d'une maison principale et de petites maisons dans le parc.
[M] [F] épouse [T] a fait don de la nue-propriété de ses parts à ses trois enfants et le capital de la SCI est désormais ainsi réparti :
* [M] [F]-[T] : 201 parts en usufruit et 1,5 part en pleine propriété
* [G] [F] : 195 parts en pleine propriété
* [U] [T] : 67 parts en nue-propriété et 7,5 parts en pleine propriété
* [X] [T] : 67 parts en nue-propriété
* [W] [T] épouse [V] : 67 parts en nue-propriété.
Lors d'une assemblée générale en date du 23 juillet 2020, il a été statué sur l'approbation des comptes et affectation du résultat déficitaire 2019, sur le quitus aux gérants, sur la ratification des comptes courants d'associés, et il a été donné autorisation aux co-gérants de signer un bail commercial avec la SARL ACCUEIL EN VIGNOBLES.
[G] [F] s'était opposé aux résolutions proposées.
Le bail commercial a été régularisé le 23 juillet 2020 entre la SCI CHATEAU DE [Localité 14], agissant par sa gérante [M] [T], et la SARL ACCUEIL EN VIGNOBLES, agissant par [U] [T], et enregistré le 28 juillet suivant.
[G] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale susvisée.
Dans l'attente d'une décision au fond sur le sort de cette résolution, [G] [F] et la SCI CHATEAU DE [Localité 14] ont saisi le juge des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir, à titre principal, interdire la signature de tout bail commercial entre la SCI CHATEAU DE [Localité 14] et la SARL ACCUEIL EN VIGNOBLES jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la validité des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2020 par la juridiction du fond, et à titre subsidiaire, suspendre avec effet immédiat le dit bail commercial.
Par ordonnance du 19 novembre 2020 le juge des référés a :
- suspendu le bail commercial signé entre la SCI CHATEAU DE [Localité 14] et la SARL ACCUEIL EN VIGNOBLES jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la validité des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2020 par la juridiction déjà saisie,
- condamné in solidum [M] [F] épouse [T], [U] [T], [X] [T] et [W] [V] à payer à [G] [F] et la SCI CHATEAU DE [Localité 14] la somme de 1200,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 2 décembre 2020 [M] [F]-[T], [U] [T], [X] [T] et [W] [T] épouse [V] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, ils demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- débouter [G] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner [G] [F] à leur verser la somme de 4000,00 euros, soit 1000,00 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL ACCUEIL EN VIGNOBLE s'est constitués aux côté des appelants, et jointe aux écritures susvisées.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, [G] [F], assisté de son curateur l'association GERANTO SUD, et la SCI CHATEAU DE [Localité 14], concluent à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel et sollicitent la condamnation des appelants, solidairement, à leur payer la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Les demandes présentées au juge des référés par [G] [F] et la SCI CHATEAU DE [Localité 14] le sont au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
A juste titre le premier juge a relevé que la demande devait être considérée sur le seul fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile qui prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de leur compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le premier juge a examiné les statuts de la SCI CHATEAU DE [Localité 14] et relevé que :
- selon l'article 24 : les gérants, ensemble ou séparément, ne peuvent accomplir aucun des actes suivants sans y avoir été préalablement autorisés par une décision collective ordinaire ou extraordinaire des associés, selon la nature des décisions en question' consentir un bail... concernant tout ou partie du patrimoine immobilier,
- selon l'article 32 intitulé Compétence - Attributions : l'assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance sur les affaires sociales. Elle discute, approuve, redresse ou rejette les comptes de l'exercice écoulé. Elle statue sur l'affectation et la répartition des bénéfices. Elle nomme, réélit ou révoque les gérants.
De façon pertinente le premier juge a pu considérer que les attributions de l'assemblée générale ordinaire étant ainsi limitées, la conclusion d'un bail commercial, qui pouvait conduire à un changement complet de destination des lieux puisque ces derniers étaient, jusqu'au décès des époux [H] et [L] [F], à usage d'habitation, relevait nécessairement d'un vote en assemblée générale extraordinaire, étant précisé en effet que l'article 34 des statuts prévoit : L'assemblée générale extraordinaire peut notamment : transférer le siège social en n'importe quel endroit du territoire métropolitain lorsque ce transfert excède les pouvoirs attribués à la gérance, prononcer à toute époque la dissolution anticipée de la société, ou décider sa prorogation.
Le mot 'notamment' conduit à penser que relèvent des attributions de l'assemblée générale extraordinaire tout ce qui n'est pas prévu par l'article 32 susvisé, expressément limitatif.
La décision de suspendre le bail commercial signé entre la SCI CHATEAU DE [Localité 14] et la SARL ACCUEIL EN VIGNOBLES, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la validité des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2020 par la juridiction déjà saisie, s'imposait donc au juge des référés, peu important à ce stade de la procédure que la SARL ACCUEIL EN VIGNOBLE, constituée en cause d'appel, fasse valoir, aux côtés des appelants, qu'en tout état de cause le bail commercial ne pourra pas faire l'objet d'une annulation.
Dès lors, en jugeant qu'[G] [F] et la SCI CHATEAU DE [Localité 14] justifient de l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, et en suspendant les effets du bail commercial litigieux, le premier juge a fait, par ce seul raisonnement, une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer, y compris en ce qu'il a considéré que les autres demandes excédaient les pouvoirs du juge des référés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[M] [F]-[T], [U] [T], [X] [T] et [W] [T] épouse [V], qui succombent en leur appel, en supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de faire bénéficier les intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [M] [F]-[T], Monsieur [U] [T], Monsieur [X] [T] et Madame [W] [T] épouse [V] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Condamne Madame [M] [F]-[T], Monsieur [U] [T], Monsieur [X] [T] et Madame [W] [T] épouse [V] à payer à Monsieur [G] [F], assisté de son curateur en la personne de l'Association GERANTO SUD, et la SCI CHATEAU DE [Localité 14] une somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [F]-[T], Monsieur [U] [T], Monsieur [X] [T] et Madame [W] [T] épouse [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,