Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05073 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIHK
ARRET N° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RGF18/00106
APPELANTE :
SAS BDBK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER (Postulant), et par Me Anouk GAUNE avocate au barreau de PARIS (Plaidant)
INTIMEE :
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilie BRUM avocate au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
POLE EMPLOI OCCITANIE, Etablissement public administratif, pris en son établissement représenté par le Directeur de POLE EMPLOI, et faisant élection de domicile
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me VAILLANT avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL JURA REST a embauché Mme [C] [V] suivant contrat de travail du 26 juin 1990. Le contrat de travail a été repris le 1er mai 2017 par la SAS BDBK, la salariée étant employée en qualité de manager.
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 8 décembre 2017.
Contestant son licenciement, Mme [C] [V] a saisi le 5 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Béziers, section commerce, lequel, par jugement rendu le 13 juin 2019, a :
dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
'50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail ;
' 3 699,60 € au titre de l'indemnité de préavis ;
' 369,96 € au titre des congés payés y afférents ;
' 1 200,00 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté la salariée du surplus de sa demande ;
débouté l'employeur de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
condamné l'employeur aux entiers dépens.
La notification de cette décision à la SAS BDBK ne figure par au dossier. Elle en a interjeté appel suivant déclaration du 18 juillet 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2019 aux termes desquelles la SAS BDBK demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
'condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
'50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail ;
' 3 699,60 € au titre de l'indemnité de préavis ;
' 369,96 € au titre des congés payés y afférents ;
' 1 200,00 € au titre des frais irrépétibles ;
'débouté l'employeur de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
'condamné l'employeur aux entiers dépens ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée du surplus de sa demande ;
à titre principal,
constater que la salariée n'apporte aucun élément fiable de nature à démonter le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
constater que la salariée n'établit pas le moindre fait précis et circonstancié laissant présumer l'existence d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ;
dire que l'employeur n'a commis aucune exécution déloyale du contrat de travail ;
dire que le licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre ;
à titre subsidiaire,
fixer le salaire de référence à la somme de 1 849,80 € bruts ;
limiter le cas échéant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 549,40 € bruts ;
débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents ;
débouter la salariée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
condamner la salariée à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2019 aux termes desquelles Mme [C] [V] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 699,60 € au titre de l'indemnité de préavis ;
' 369,96 € au titre des congés payés y afférents ;
condamner l'employeur à lui verser la somme complémentaire de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 décembre 2020 aux termes desquelles l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI OCCITANIE demande à la cour de :
accueillir son intervention volontaire ;
condamner l'employeur à lui payer la somme de 6 774,95 € ;
condamner l'employeur aux entiers dépens s'il en était exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la société BDBK
L'extrait Kbis de la société BDBK à jour au 13 novembre 2022 laisse apparaître que :
' la société a été dissoute à compter du 18 octobre 2019 suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil, la SASU BURGER KING RESTAURATION ;
' la société a été radiée le 26 décembre 2019 à la suite de la transmission de son patrimoine à l'associé unique.
Si la SAS BDBK avait bien qualité pour interjeter appel au 18 juillet 2019, la cour soulève d'office son éventuel défaut ultérieur de qualité, en l'absence de représentation par un administrateur ad hoc et en l'absence de la SASU BURGER KING RESTAURATION.
En conséquence, il convient avant dire droit d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre les parties de conclure sur l'éventuelle nécessité de mettre en cause la SASU BURGER KING RESTAURATION ou de faire désigner un administrateur ad hoc à la SAS BDBK dès lors que cette dernière société a été dissoute et radiée du registre du commerce courant 2019.
2/ Sur les autres demandes
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture.
Enjoint les parties de conclure sur l'éventuelle nécessité de mettre en cause la SASU BURGER KING RESTAURATION ou de faire désigner un administrateur ad hoc à la SAS BDBK.
Fixe la clôture au 23 MAI 2023,
Renvoie la cause à l'audience du 06 JUIN 2023 à 9h00,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT