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01/02/2023 | FRANCE | N°19/04971

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 01 février 2023, 19/04971


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 01 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04971 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIBB



ARRET N° :



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F18/00432





APPELANT :



Monsieur [L] [I]

[Adres

se 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline ANEGAS, avocate au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Sophie BEAUVOIS avocate au barreau des PYRENEES-ORIENTALES







INTIMEE :



SARL MKSR (OLIER BERNARD) Inscrite...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 01 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04971 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIBB

ARRET N° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F18/00432

APPELANT :

Monsieur [L] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline ANEGAS, avocate au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Sophie BEAUVOIS avocate au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

SARL MKSR (OLIER BERNARD) Inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le n° 500 306 089, prise en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me FAYANT barreau des PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)

Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL MKSR a embauché M. [L] [I] à compter du 10 mars 2014 suivant contrat de travail à durée déterminée de 3 mois. Le salarié a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée le 8 juin 2014 en qualité de menuisier agenceur.

Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment travaillant dans des entreprises occupant plus de 10 ouvriers.

Le salarié a reçu les avertissements suivants :

' le 28 janvier 2015 :

« Vous avez déjà fait, à plusieurs reprises, l'objet d'observations verbales concernant votre manque de rigueur sur les chantiers ainsi qu'avec le matériel de l'entreprise. Vous n'avez pas cru devoir tenir compte de ces observations. En effet, vous refusez d'écouter les directives données par votre employeur et vos chefs d'équipe, ce que nous ne pouvons tolérer. Dernièrement, sur le chantier CEDEO à [Localité 7], nous avons eu le désagrément de constater que, contrairement aux instructions de M. [T] [J] votre chef d'équipe, vous aviez enlevé les plaques de plâtre qui habillaient un poteau dans la salle d'exposition. Ces travaux n'étant pas prévus au marché, nous serons dans l'obligation de réparer votre malheureuse initiative. Il s'agit d'un comportement qui n'est pas acceptable et qui, vous ne l'ignorez pas est extrêmement préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise. De plus, le 28 janvier 2015, à votre retour de [Localité 7], vous aviez embouti le camion immatriculé [Immatriculation 5] sur le côté gauche. Ce n'est pas la première fois que nous constatons un dommage sur l'un de nos véhicules par votre faute. Nous vous adressons donc cette lettre, à titre d'avertissement, qui sera versée à votre dossier personnel. Si de tels incidents se reproduisaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. »

' le 1er juin 2015 :

« Le 28 janvier 2015, nous vous avons adressé un avertissement concernant votre refus d'écouter les directives de votre hiérarchie dans l'exécution de vos tâches. Vous n'avez pas cru devoir tenir compte de ces observations. En effet, la semaine dernière sur le chantier CEDEO à [Localité 8], votre chef d'équipe, M. [T] [J], vous a laissé des consignes très précises concernant les tâches que vous deviez effectuer pendant son absence. Il vous a demandé de ne pas surtout pas prendre d'initiative personnelle pour la suite des travaux car ceux-ci nécessitaient l'intervention de plusieurs agenceurs. Comme sur notre dernier chantier de [Localité 7], vous n'avez pas écouté les instructions de votre chef d'équipe ; vous avez décidé de déposer, seul, un vitrage qui était fissuré et cela, sans mettre vos EPI fournis par l'entreprise. Il s'agit d'un comportement inacceptable et qui, vous ne l'ignorez pas est extrêmement préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise. En effet, suite à votre attitude, vous avez été victime d'un accident du travail. Nous vous adressons donc cette lettre, à titre d'avertissement, qui sera versée à votre dossier personnel. Si de tels incidents se reproduisaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. »

Le salarié a été mis à pied à titre disciplinaire selon lettre du 27 mai 2016, remise en main propre le 27 mai 2016, et ainsi rédigée :

« Le 1er juin 2015, nous vous avons adressé un avertissement concernant votre manque d'écoute concernant les directives de votre hiérarchie dans la réalisation de vos tâches. Régulièrement, des consignes de mise en 'uvre et de sécurité vous sont adressées oralement. Malgré tout, vous n'avez pas cru devoir tenir compte de ces observations. En effet, la semaine dernière, en route pour notre chantier CEDEO à [Localité 6], vous n'avez pas sécurisé le chargement de votre véhicule et un pot de peinture de 15 litres s'est renversé. Nous vous avions informé plusieurs fois de l'importance de prendre soin du matériel qui vous était confié. Sans résultat. De plus, nous avons constaté ces faits par nous-mêmes, car vous n'avez pas jugé utile de nous informer de cet incident. Le camion n'a pas, non plus, été nettoyé correctement alors qu'il s'agit d'un camion neuf. De plus, nous avons aussi constaté qu'il y avait un impact sur la carrosserie à l'avant du même véhicule. Incident vous n'avez pas non plus jugé utile de nous informer. Au retour de votre déplacement, nous avons constaté ces faits. Après vous avoir demandé des explications, vous avez reconnu avoir fait tomber une cloison sur le camion. Votre comportement est inacceptable et extrêmement préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise. Nous vous adressons donc cette lettre, à titre d'avertissement, qui sera versée à votre dossier personnel. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, je vous confirme la mise à pied à titre disciplinaire qui vous a été notifiée verbalement ce jour pour une durée de cinq jours. »

L'employeur a écrit au salarié par lettre recommandée du 6 juin 2016 en ces termes :

« Nous sommes au regret de constater votre absence au sein de l'entreprise depuis le 3 juin 2016 et cela sans en justifier à votre employeur. Vous avez été notifié le 27 mai dernier de votre mise à pied, à titre disciplinaire, pour une durée de cinq jours. Vous deviez donc reprendre votre travail le 3 juin 2016. Nous nous permettons de vous rappeler qu'aux termes des dispositions contractuelles, légales et réglementaires en vigueur, toute absence doit être justifiée par la production d'un certificat médical dans les 48 heures. Ne pouvant donc m'expliquer sur les raisons de votre absence, je vous mets en demeure de réintégrer votre poste dès réception de la présente ou de justifier votre absence, à défaut de quoi nous serious·amenés à prendre les sanctions qui s'imposent à votre égard. »

Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 13 juin 2016 ainsi rédigée :

« Nous sommes malheureusement au regret de constater que vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 3 juin 2016 et ce, jusqu'à ce jour. Vous ne nous aviez pas averti préalablement de cette absence et, à ce jour, nous n'avons reçu aucun justificatif, en parfaite violation de vos obligations contractuelles prévoyant l'information de l'employeur dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrêt de travail. II s'agit donc d'un comportement que nous considérons comme fautif. Nous vous avons adressé une mise en demeure de réintégrer votre poste de travail par courrier du 6 juin 2016, dont vous avez accusé réception, vainement. N'ayant reçu aucune démission de votre part, nous devions, par courrier en date du 30 mai 2016, vous convoquer à un entretien préalable fixé au 8 juin 2016. Vous ne vous êtes pas rendu à cet entretien préalable, et vous n'avez donc pas souhaité faire valoir votre droit de justifier des faits que nous considérons comme fautifs. Nous sommes donc contraints de tirer les conséquences disciplinaires de votre abandon de poste caractérisé et de votre refus de reprendre votre travail au sein de notre entreprise. Aussi, compte tenu de votre absence injustifiée depuis le 3 juin 2016, et de la désorganisation que cette absence occasionne dans notre société, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. Le refus de reprendre le travail est constitutif d'une faute empêchant votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la période d'un préavis. Par conséquent, la présente mesure de licenciement prendra effet dès première présentation du présent courrier par les services postaux, et dès cette date, nous tiendrons à votre disposition les documents inhérents à la rupture de votre contrat de travail, ainsi que les créances salariales vous restant éventuellement dues. Enfin, vous bénéficiez, au 31 décembre 2014, d'un crédit de 15 heures au titre du droit individuel à la formation. Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence à laquelle nous entendons expressément renoncer. »

Contestant notamment son licenciement, M. [L] [I] a saisi le 5 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section industrie, lequel, par jugement rendu le 11 juin 2019, a :

dit que la faute grave est avérée et donc le licenciement justifié ;

annulé la mise à pied à titre disciplinaire ;

donné acte à l'employeur de payer [sic] la somme de 276,81 € au titre du rappel de salaire entre le 27 mai et le 2 juin 2016, ainsi qu'à la somme de 27,68 € y afférent ;

condamné l'employeur à la rectification des documents sociaux prenant en compte le rappel de salaire entre les 27 mai et 2 juin 2016 ;

débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire entre les 3 et 16 juin 2016 ;

condamné l'employeur au paiement de la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

condamné l'employeur aux dépens.

Cette décision a été notifiée le 29 juin 2019 à M. [L] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 juillet 2019.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2019 aux termes desquelles M. [L] [I] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la faute grave est avérée et que le licenciement est justifié et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire entre le 3 et le 16 juin 2016 et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;

débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;

annuler la mise à pied disciplinaire du 27 mai au 6 juin 2016 ;

dire qu'il n'a pas été placé en mesure de comprendre sa sanction, et qu'il doit donc au surplus obtenir un rappel de salaire du 6 juin au 13 juin 2016 ;

condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

'1 020 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 27 mai au 13 juin 2016 ;

'   102 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

'3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement abusif ;

condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

'     725 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

'  3 600 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

'     360 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

'12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

condamner l'employeur à la remise des documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2019 aux termes desquelles la SARL MKSR demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles ;

débouter le salarié de ses entières demandes ;

lui donner acte de ce qu'elle a réglé au salarié la somme de 276,81 € bruts au titre du remboursement des 5 jours de mise à pied disciplinaire retenus sur son bulletin de salaire du mois de mai 2016, ainsi que de 27,68 € correspondant aux congés payés y afférents ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner le salarié aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la mise à pied disciplinaire

L'annulation de la mise à pied disciplinaire du 27 mai au 2 juin 2016 prononcée par les premiers juges n'est pas contestée par les parties, la cour ne se trouve donc pas saisie de ce point.

2/ Sur une mise à pied conservatoire

Le salarié soutient qu'une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifié sans toutefois préciser la date de cette notification. Il produit à l'appui de cette affirmation le bulletin de paie du mois de mai 2016 portant la mention « Heures absence Mise à pied à titre conservatoire du 27 au 31 ».

Mais cette mention est manifestement erronée à la lecture de lettre remise en main propre le 27 mai 2016 faisant état d'une mise à pied de 5 jours à titre disciplinaire. Corroborée par aucun élément et directement contredite par la mise en demeure d'avoir à reprendre le travail, elle n'était pas de nature à induire en erreur le salarié sur la nature de la mise à pied qui lui était infligée.

3/ Sur la demande de rappel de salaire

Le salarié sollicite la somme de 1 020 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 27 mai au 13 juin 2016 outre celle de 102 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Mais, comme il a été établi au point précédent, le salarié n'a été mis à pied que durant 5 jours. L'employeur a remboursé au salarié la somme de 276,81 € retenue à tort concernant la période allant du vendredi 27 mai au mardi 31 mai 2016, ainsi que les congés payés y afférents. Il lui reste devoir dès lors le salaire des mercredi 1er juin et jeudi 2 juin 2016, soit la somme de 14 heures× 11,87 € = 166,18 € bruts à titre de rappel de salaire et celle de 16,62 € bruts au titre des congés payés y afférents.

4/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

L'employeur a abusé de son pouvoir disciplinaire en prononçant deux sanctions, un avertissement et une mise à pied disciplinaire, concernant des mêmes faits. Il n'est justifié d'aucun autre manquement à son encontre.

L'entier préjudice enduré par le salarié de ce chef sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

5/ Sur la faute grave

Il appartient à l'employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits allégués dans la lettre de licenciement.

L'employeur reproche au salarié un abandon de poste à compter du 3 juin 2016 et ce malgré une lettre de mise en demeure ainsi qu'une convocation à un entretien préalable auquel le salarié ne s'est pas présenté.

Le salarié répond que le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne pouvait reprendre son poste car toujours sous le coup d'une mise à pied conservatoire.

La cour retient que l'employeur rapporte la preuve de ce que la journée de samedi était travaillée. En conséquence, il appartenait au salarié reprendre le travail à compter du 3 juin 2016 ou à tout le moins le plus rapidement possible comme cela lui était expressément demandé par lettre de mise en demeure.

Si l'employeur ne justifie pas de la désorganisation de l'entreprise invoquée à la lettre de licenciement, le comportement du salarié, fondé sur un motif fallacieux, caractérise une nouvelle insubordination alors même que des insubordinations lui avaient déjà été reprochées aux termes de deux avertissements qui ne sont pas contestés.

En conséquence, et en considération de la faible ancienneté du salarié déjà marquée de deux sanctions disciplinaires, la faute grave se trouve bien établie en l'espèce, laquelle s'opposait au maintien du salarié dans l'entreprise durant le préavis, et ce dernier sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

6/ Sur les autres demandes

L'employeur remettra au salarié les documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.

Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit que la faute grave est avérée et donc le licenciement justifié ;

annulé la mise à pied à titre disciplinaire ;

condamné la SARL MKSR à la rectification des documents sociaux prenant en compte le rappel de salaire entre les 27 mai et 2 juin 2016 ;

débouté M. [L] [I] de sa demande de rappel de salaire entre les 3 et 16 juin 2016 ;

condamné la SARL MKSR au paiement de la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles ;

condamné la SARL MKSR aux dépens.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Donne acte à la SARL MKSR de ce qu'elle a réglé à M. [L] [I] la somme de 276,81 € bruts au titre du remboursement des jours de mise à pied disciplinaire retenus sur son bulletin de salaire du mois de mai 2016, ainsi que la somme de 27,68 € correspondant aux congés payés y afférents.

Condamne la SARL MKSR à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes :

166,18 € bruts à titre de rappel de salaire ;

16,62 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

500,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

1 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Déboute M. [L] [I] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Condamne la SARL MKSR aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04971
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;19.04971 ?
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