Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04836 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHYU
ARRET N° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00499
APPELANTE :
EURL SERIS EUROPE SECURITE INDUSTRIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [T] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ESI [Localité 5] a embauché M. [D] [T] [K] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2013 en qualité d'agent de sécurité qualifié.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le salarié a été licencié pour faute grave suivant lettre du 19 juillet 2016 ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué par lettre recommandée (Réf. 1A 119 047 3999 6) en date du 01/07/2016 à un entretien préalable prévu le 11/07/2016 à 10H30, auquel vous vous êtes présenté, assisté de M. [P] [Z]. Vous êtes AS QUALIFIE salarié de notre entreprise depuis le 29/07/2013 et assuriez des vacations chez notre client Carrefour à [Localité 4]. Le 20/06/2016, durant votre vacation de 15H15 à 22H15, et lors d'une interpellation aux alentours de 17H30, vous avez assené plusieurs coups aux individus interpellés (pieds et poings). Dans un deuxième temps et après l'arrivée de la police, nous constatons que vous êtes en attente à côté des véhicules de police sur le parking, torse nu lors de l'exfiltration des individus interpellés, vous vous rendez de manière agressive vers les individus, obligeant les services de police à intervenir pour vous raccompagner à votre véhicule. Lors de votre trajet entre votre lieu de travail et le commissariat afin de déposer plainte vous avez été interpellé par la police et placé en garde à vue. Le commissariat a informé dès lors votre chef de poste de votre mise en garde à vue. Tous ces faits ce sont passés devant la clientèle et les employés du magasin. Compte tenu de ces éléments, nous vous avons notifié votre mise à pied conservatoire par télégramme le 21/06/2016, confirmé par courrier recommandé du 22/06/2016. Ces faits sont constitutifs d'un manquement grave au respect de consignes et comportement que vous devez respecter dans le cadre des interpellations. Ils sont de surcroît constitutifs d'une infraction au code de déontologie et à l'article 3.10 Relations de travail du règlement intérieur qui dispose que : « Toute attitude de nature à nuire aux relations de travail et aux rapports entre les différents membres du personnel est proscrite. Ainsi en est-il à titre d'exemple, dans les cas suivants :
' Outrager quiconque ou proférer vis-à-vis de toutes personnes des propos racistes ou portant atteinte à l'honorabilité ou à la vie privée ou aux libertés de conscience ou d'opinion ou de religion, et ce y compris hors du temps de travail ;
' Manquer de respect à l'encontre d'un supérieur hiérarchique ou de toute autre personne appartenant au personnel de l'entreprise ou du client ;
' Faire ou susciter tout acte de nature à troubler la bonne harmonie du personnel, provoquer ou participer à des rixes. »
La nature de nos prestations implique que les agents assurent les tâches qui leur sont confiées et respectent les consignes en ayant un comportement irréprochable. Votre comportement a eu un impact considérable sur le déroulement de la prestation. Vos agissements sont en totale opposition avec les missions premières de l'agent de surveillance et altèrent gravement l'image du professionnalisme, d'intégrité et de probité que nous nous efforçons de maintenir au quotidien auprès de nos clients qui nous missionnent précisément pour lutter contres des actes délictueux et frauduleux. Nous ne pouvons tolérer et accepter de tels comportements qui sont contraires aux valeurs de l'entreprise. Vous avez manqué à une obligation essentielle de vos fonctions et n'avez pas respecté les consignes et textes en vigueur. Votre attitude a nui gravement à l'image de l'entreprise. Lors de notre entretien nous vous avons exposé ces divers griefs. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Dans ces conditions, votre maintien dans l'entreprise est devenu impossible. En conséquence, pour les motifs énoncés ci-dessus et constitutifs d'une faute professionnelle grave, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de licenciement et du préavis à compter du jour de l'envoi de cette lettre, étant rappelé que la période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée. Vous continuez à profiter de la mutuelle (remboursement des frais de santé) jusqu'au 31/07/2017 à titre gratuit. Pour pouvoir continuer à bénéficier de la garantie santé, vous devez justifier de votre indemnisation chômage auprès de [J] et renvoyer à [J] le document ci-joint relatif aux frais de santé à l'adresse suivante : [Adresse 1]. Vous pouvez également continuer à profiter de la prévoyance (« assurance en cas d'accident de la vie ») jusqu'au 19/07/2017 à titre gratuit. Pour pouvoir continuer à en bénéficier vous devez justifier de votre indemnisation chômage auprès du GAN et retourner le bulletin ci-joint dans un délai de 10 jours à compter de la rupture de votre contrat de travail. Passé cette date, vous ne pourrez plus bénéficier de la garantie prévoyance. Votre certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et les sommes vous restant éventuellement dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés vous seront transmis dans les plus brefs délais. »
Le 26 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Montpellier a relaxé le salarié des chefs de poursuite suivants ;
' port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, à [Localité 4], le 20 juin 2016 ;
' violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, à [Localité 5], le 21 juin 2016.
Contestant son licenciement, M. [D] [T] [K] a saisi le 18 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 7 juin 2019, a :
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
' 912,71 € à titre d'indemnité de licenciement ;
' 3 129,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 312,93 € au titre des congés payés y afférents ;
'10 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
dit la mise à pied à titre conservatoire injustifiée et l'a annulé ;
condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
'1 512,51 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
' 151,25 € au titre des congés payés y afférents ;
ordonné l'exécution provisoire pour ce qui est de droit ;
condamné l'employeur à régler l'intérêt légal à compter de la notification du jugement ;
condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 950 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné l'employeur aux éventuels dépens.
Cette décision a été notifiée le 17 juin 2019 à la SAS SERIS [Localité 5] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 juillet 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2019 aux termes desquelles la SAS SERIS ESI [Localité 5] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a remis en cause le licenciement pour faute et l'a condamnée aux sommes suivantes :
' 912,71 € à titre d'indemnité de licenciement ;
' 3 129,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 312,93 € au titre des congés payés y afférents ;
'10 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
' 1 512,51 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
' 151,25 € au titre des congés payés y afférents ;
' 950,00 € au titre des frais irrépétibles ;
au principal,
constater la régularité et la proportionnalité du licenciement pour faute grave ;
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
au subsidiaire,
cantonner au minimum les demandes sollicitées ;
en tout état de cause,
condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le salarié aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 janvier 2020 aux termes desquelles M. [D] [T] [K] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'dit la mise à pied conservatoire injustifiée et l'a annulé ;
'fait droit à ses demandes d'indemnisation ;
l'infirmer pour le surplus ;
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
'20 261,49 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 376,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 337,69 € au titre des congés payés y afférents ;
' 1 013,07 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 1 575,89 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
' 157,59 € au titre des congés payés y afférents ;
' 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute grave
Il appartient à l'employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits visés à la lettre de licenciement.
L'employeur ne produit qu'une attestation de son propre responsable d'agence ainsi rédigée :
« Suite à une interpellation qui dégénère très rapidement avec 3 individus nous voyons très clairement M. [K] perdre ses moyens et ne rien faire pour calmer la situation contrairement à ses deux autres collègues. Il assène plusieurs coups aux individus (pied et poing). On le voit également en vidéo, après l'interpellation par la police des individus, M. [K] se trouve sur le parking torse nu, accompagné d'un individu pour en découdre lors de l'exfiltration des interpellés par la police pour se rendre à leur véhicule. La police a dû s'interposer pour calmer M. [K] ainsi que la personne qui l'accompagnait. Les faits se sont produits le 20 juin à 17h30 au centre commercial Carrefour de [Localité 4]. Le visionnage vidéo a été effectué le 21 juin à 08h30 du matin. »
Le salarié produit en sens inverse l'attestation de M. [G] [F], collègue de travail, rédigée en ces termes :
« En ce qui concerne les faits du lundi 20 juin 2016, moi-même ainsi que mon collègue ce jour-là, M. [K], nous sommes appelés par l'opérateur vidéo pour procéder à un simple contrôle de marchandise sur 3 individus. Les 3 individus étaient en « caisse libre-service » tout en étant en train de scanner les produits. Une fois le paiement effectué, les 3 individus sortent des caisses, et c'est à ce moment-là, que nous procédons au contrôle. Pendant le contrôle, les individus étaient agressifs verbalement et très en colère. Et en l'espace d'une seconde ça a démarré en coups de poing, coup de pied ainsi que des jets de projectiles (peut-être un téléphone portable). Tout ce que je peux dire, c'est que jour-là, on a risqué notre vie ! pour pouvoir essayé de se sortir de cette situation. M. [K] a toujours été un agent exemplaire et qui connaissait parfaitement son métier. Pour ma part, M. [K] a contrôlé ses personnes dans la légalité totale. La faute vient des 3 individus. Ils se sont énervés très vite, car ils ne comprenaient pas pourquoi on était en train de procéder au contrôle. Au final, ces trois individus avaient volé dans le magasin ! »
La cour retient que par la production de la seule attestation de son responsable d'agence, l'employeur, qui a pourtant disposé un temps des enregistrements que le témoin affirme avoir visionnés, ne rapporte pas la preuve des faits reprochés au salarié, lesquels auraient de plus été constatés par les services de police, ce qui n'est corroboré par aucun élément du dossier. La seule attestation produite par l'employeur se trouve de plus contredite par un témoin oculaire dont le salarié produit une attestation.
Faute pour l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur la mise à pied conservatoire
Le salarié réclame la somme de 1 575,89 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre celle de 157,59 € au titre des congés payés y afférents. Il fait valoir que son salaire mensuel était de 1 688,46 € sur la base des 12 derniers mois et que la mise à pied conservatoire a duré 28 jours.
L'employeur répond que le salaire moyen à prendre en compte est celui des 3 derniers mois, soit 1 512,51 €, mais que la mise à pied à durée 29 jours et non 28. Aussi offre-t-il la somme de 1 512,51 € bruts à titre de rappel de salaire.
La cour retient que le rappel de salaire concerne non pas des moyennes mais la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.
Au vu des éléments de l'espèce, cette rémunération apparaît pouvoir être évaluée à la somme mensuelle de 1 688,46 €. La cour ne pouvant statuer ultra petita, elle en restera un rappel de rémunération concernant 28 jours et retiendra en conséquence les sommes réclamées.
3/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Le salarié sollicite la somme de 3 376,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 337,69 € au titre des congés payés y afférents, sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne sur les 12 derniers mois de 1 688,46 €.
Comme précédemment, l'indemnité compensatrice de préavis prend en compte les sommes qui auraient été versées au salarié s'il avait travaillé et non des moyennes de rémunération. Il apparaît que les sommes réclamées correspondent bien aux sommes que le salarié a manqué de percevoir. En conséquence, elles seront retenues par la cour.
4/ Sur l'indemnité légale de licenciement
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, il convient de considérer, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
' soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ;
' soit 1/3 des 3 derniers mois.
L'ancienneté à prendre en compte de ce chef débute au jour de l'embauche et prend fin au terme du préavis même non exécuté. S'agissant d'un licenciement antérieur au décret du 25 septembre 2017 réformant l'article R. 1234-1 du code du travail, il convient de prendre en compte un mois incomplet pour sa part travaillée.
Au vu de ces principes, il sera fait droit à la demande du salarié pour la somme sollicitée de 1 013,07 € sur la seule base revendiquée d'une ancienneté de 3 ans.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié était âgé de 32 ans au temps du licenciement et il bénéficiait d'une ancienneté de trois ans. Il ne s'explique pas sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement. Au vu de ces éléments, il convient d'allouer au salarié une somme équivalente à 3 mois de salaire, soit 1 688,46 € x 3 = 5 065,38 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dit la mise à pied à titre conservatoire injustifiée et l'annulé ;
condamné la SAS SERIS ESI [Localité 5] à verser à M. [D] [T] [K] la somme de 950 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné la SAS SERIS ESI [Localité 5] aux éventuels dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS SERIS ESI [Localité 5] à verser à M. [D] [T] [K] les sommes suivantes :
1 575,89 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
157,59 € au titre des congés payés y afférents ;
3 376,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
337,69 € au titre des congés payés y afférents ;
1 013,07 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
5 065,38 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Ordonne le remboursement par la SAS SERIS ESI [Localité 5] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [D] [T] [K] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
Condamne la SAS SERIS ESI [Localité 5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT