Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 26 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00993 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKIV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 FEVRIER 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 21/31642
APPELANTE :
S.N.C. VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guillaume BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [F] [B]
né le 17 Juillet 1950 à ALGER
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
et
Madame [V] [B]
née le 10 Octobre 1971 à SETE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Madame [M] [B]
née le 22 Septembre 1974 à MONTPELLIER
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B], Madame [V] [B] et Madame [M] [B] sont propriétaires en indivision d'un bien d'habitation sis [Adresse 6], l'indivision étant répartie de la manière suivante :
monsieur [F] [B] 1 194/ 1 600èmes,
madame [V] [B] 203/ 1 600èmes,
madame [M] [B] 203/ 1 600èmes.
Le 29 octobre 2019, Monsieur [F] [B], Madame [V] [B] et Madame [M] [B] ont promis de vendre le bien indivis à la SNC Vinci Immobilier Méditerranée sous les conditions suspensives d'obtention par la SNC Vinci Immobilier Méditerranée d'un permis de construire et d'acquisition de parcelles voisines. Le contrat prévoyait une indemnité d'immobilisation pendant la durée de la promesse de vente.
Le 11 février 2020, la SNC Vinci Immobilier Méditerranée a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le PC n°3417220V0028, demande qu'elle a retiré le 28 octobre 2020.
Le 21 avril 2021, les consorts [B] ont mis en demeure la SNC Vinci Immobilier Méditerranée de régler l'indemnité d'immobilisation, considérant que la défaillance de la condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire était imputable à la SNC Vinci Immobilier Méditerranée.
Le 10 février 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
- condamné la SNC Vinci Immobilier Méditerranée à payer à Monsieur [F] [B] la somme provisionnelle de 22 387,50 euros, à Madame [V] [B] le somme provisionnelle de 3 806,25 euros et à madame [M] [B] la somme provisionnelle de 3.806,25 euros, à titre d'indemnité d'immobilisation ;
- débouté les consorts [B] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral ;
- condamné la SNC Vinci Immobilier Méditerranée à payer aux consorts [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SNC Vinci Immobilier Méditerranée aux dépens.
Le 18 février 2022, la SNC Vinci Immobilier Méditerranée a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 02 décembre 2022, la SNC Vinci Immobilier Méditerranée demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée et de condamner les consorts [B] aux dépens de l'instance.
Par leurs conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2022, les consorts [B] sollicitent la confirmation de la décision de première instance en date du 10 février 2022 en ce qu'elle a condamné la SNC Vinci Immobilier Méditerranée aux dépens et à leur payer des sommes provisionnelles au titre de l'indemnité d'immobilisation, à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral et demandent à la cour la condamnation par provision de la SNC Vinci Immobilier Méditerranée à payer à titre de dommages intérêts pour réparation du préjudice moral à :
' monsieur [F] [B] la somme de 3 731,25 euros,
' madame [V] [B] la somme de 634,37 euros,
' madame [M] [B] la somme de 634,37 euros,
outre la condamnation de la SNC Vinci Immobilier Méditerranée à leur payer les dépens d'appel et la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement de première instance et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation
Le juge des référés, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code civil, a considéré que la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation n'était pas sérieusement contestable, la SNC Vinci Immobilier Méditerranée ne rapportant pas la preuve d'un fait du prince aux caractères extérieur, imprévisible et irrésistible l'ayant contrainte au retrait de sa demande de permis de construire.
Il est constant que la promesse de vente du 29 octobre 2019 a été faite sous la condition suspensive d'obtention par le bénéficiaire d'un permis de construire.
Or, ledit permis de construire n'a pas été obtenu, le bénéficiaire ayant procédé au retrait de sa demande.
Les pièces versées aux débats, et notamment les correspondances échangées entre la SNC Vinci Immobilier Méditerranée et la mairie de [Localité 3] (pièces 9 à 12 de l'appelante) laissent clairement apparaître que, dans le souci de maintenir des relations apaisées dans le cadre de projets immobiliers à venir, la mairie de [Localité 3] a incité la SNC Vinci Immobilier Méditerranée à retirer sa demande de permis, ce que la SNC Vinci Immobilier Méditerranée a fait.
Or cette incitation ne revêtait, aux termes de la lecture des échanges entre la SNC Vinci Immobilier Méditerranée et la mairie de [Localité 3] (pièces 9 à 12 de l'appelante) aucun caractère contraignant du fait du prince assimilable à la force majeure, la SNC Vinci Immobilier Méditerranée étant demeurée libre de ne pas y céder, à charge pour elle de faire face à l'avenir à des risques de refus de permis.
C'est donc guidée par l'intérêt personnel qu'elle avait de maintenir des relations apaisées avec la ville de [Localité 3] que la SNC Vinci Immobilier Méditerranée a accepté de retirer sa demande de permis, et non par contrainte.
Dans ces conditions, la défaillance de ladite condition suspensive est clairement imputable à la SNC Vinci Immobilier Méditerranée, l'exécution de la clause contractuelle prévoyant une indemnité d'immobilisation de 5 % du prix de vente convenu, soit 30 000 euros, n'est pas sérieusement contestable et l'ordonnance déférée sera confirmée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La demande n'étant justifiée par aucun élément versé aux débats, l'ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue de la procédure, l'ordonnance sera confirmée.
En cause d'appel, la SNC Vinci Immobilier Méditerranée sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 10 février 2022 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SNC Vinci Immobilier Méditerranée à payer aux consorts [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SNC Vinci Immobilier Méditerranée aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,