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26/01/2023 | FRANCE | N°18/00333

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 26 janvier 2023, 18/00333


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 26 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/00333 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQCO





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 DECEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSSONNE

N° RG 16/01485





APPELANTE :



SARL RAVALEMENT 2000, prise en la personne de son gérant en exerc

ice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Marieta TODOROVA, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Monsieur [D] [H]

né le 12 Février 1966 à TOU...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 26 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/00333 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQCO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 DECEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSSONNE

N° RG 16/01485

APPELANTE :

SARL RAVALEMENT 2000, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Marieta TODOROVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [D] [H]

né le 12 Février 1966 à TOULOUSE (31000)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

et

Madame [J] [B] épouse [H]

née le 21 Octobre 1979 à NARBONNE (11100)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE

MMA ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE

substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 novembre 2010, suivant facture, Monsieur et Madame [H] ont confié la réfection de la façade de leur immeuble à la SARL Ravalement 2000, assurée au titre de sa responsabilité décennale par la compagnie MMA IARD au prix de 9 842,94 euros TTC.

Six mois après l'achèvement des travaux, les époux [H] ont constaté des désordres affectant la façade en ce que l'enduit type monocouche appliqué a été soufflé et a présenté un faïençage et des fissures.

Malgré une reprise de la façade par la SARL Ravalement 2000 en septembre 2011, les désordres sont réapparus.

Après une mesure d'expertise amiable, les époux [H] ont obtenu par ordonnance en date du 28 janvier 2016 une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 19 juillet 2016.

Sur assignation des époux [H], par jugement en date du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Carcassonne a notamment :

- jugé que les conditions d'application de la garantie décennale ne sont en l'espèce nullement réunies,

- mis la compagnie MMA Iard Assurance hors de cause et rejeté l'intégralité des prétentions formées à son encontre,

- jugé la SARL Ravalement 2000 responsable des désordres affectant les façades de l'immeuble des époux [H] sur le fondement contractuel,

- condamné la SARL Ravalement 2000 à payer aux époux [H] les sommes de :

' 27 311,25 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,

' 1 500 euros au titre des préjudice annexes,

' 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Ravalement 2000 aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé.

Le 22 janvier 2018, la SARL Ravalement 2000 a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 03 novembre 2022, la SARL Ravalement 2000 sollicite l'infirmation du jugement dont appel. Elle demande à la cour de :

- constater que la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles à l'égard de la SARL Ravalement 2000,

- dire et juger en conséquence que quelle que soit la position que prendra la Cour sur la question de savoir si les conditions d'application de la garantie décennale sont ou non remplies, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles ne peut être mise hors de cause et doit garantir la SARL Ravalement 2000 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des clauses claires et précises des contrats d'assurance souscrits (Pièces VI et V), en ce compris les sommes accordées aux époux [H] sur le fondement de l'article 700, ainsi que l'intégralité des dépens y compris les frais d'expertise,

- dire et juger en tout état de cause que les conditions d'application de la garantie décennale sont en l'espèce remplies pour la totalité des travaux de reprises,

- dire et juger en outre, dans la mesure où la garantie décennale prévaut sur tout autre régime de responsabilité, que seuls les désordres de nature décennale sont à retenir,

- dire et juger que les travaux de reprise seront évalués à la somme de 16 491,75 euros TTC, correspondant à la seconde proposition d'évaluation retenue par l'expert dans son rapport d'expertise,

- modérer encore la somme accordée au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux [H],

- condamner MMA IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 15 novembre 2022, Monsieur [D] [H] et Madame [J] [B] épouse [H] sollicitent la confirmation du jugement dont appel. Ils demandent en outre :

- l'actualisation de la condamnation à la somme de 27 311,35 euros au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport (104,5),

- la condamnation de la SARL Ravalement 2000 à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

- la condamnation de la SARL Ravalement 2000 aux dépens d'appel.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 09 novembre 2022, la SA MMA Assurances sollicite la confirmation du jugement dont appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement de première instance et aux conclusions des parties.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la SARL Ravalement 2000

- sur l'application de la garantie décennale

La SARL Ravalement 2000 soutient que l'enduit étant posé sur un support ayant une fonction d'étanchéité et étant indissociable des murs de façade, éléments constitutifs de la construction, les travaux réalisés doivent bénéficier de la garantie décennale des constructeurs de l'article 1792 du code civil. Ils ajoutent que l'impropriété à destination s'appréciant par référence à la destination convenue entre les parties, les fissures inesthétiques, rendraient l'ouvrage impropre à sa destination, la finalité esthétique étant en l'espèce essentielle.

Or, il résulte clairement du rapport d'expertise judiciaire, dont les termes ne sont pas sérieusement contestés par les parties, que l'enduit appliqué n'a qu'une fonction esthétique, la fonction d'imperméabilisation ou d'étanchéité demeurant assurée par l'ancien revêtement toujours présent, que la stabilité de l'ouvrage n'est pas compromise et que l'ampleur des fissures est trop faible pour rendre l'immeuble impropre à sa destination.

Par ailleurs, la destination d'un immeuble allant nécessairement au-delà du caractère purement esthétique, même relativement à un immeuble de standing, la présence de fissures au caractère uniquement inesthétiques comme en l'espèce ne saurait rendre l'immeuble impropre à sa destination.

Dans ces conditions, ainsi que parfaitement jugé par le premier juge, la responsabilité de la SARL Ravalement 2000 ne peut être retenue sur le fondement décennal.

- sur l'application de la garantie contractuelle

L'expert ayant relevé une absence de vérification de la compatibilité des supports préconisée par le fabricant du produit et un risque d'incompatibilité chimique entre le support et l'enduit, et la présence de désordres, à savoir des variations de l'accroche de l'enduit, et des fissures ou micro-fissures en façade ouest, outre un faïençage sur les autres façades, il apparaît que les travaux présentent des non conformités aux règles de l'art, non conformités qui sont à l'origine de désordres.

Dans ces conditions, ainsi que retenu par le tribunal, l'entrepreneur a failli à son obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices et désordres et la responsabilité de la SARL Ravalement 2000 est acquise sur le fondement contractuel.

Sur l'indemnisation des préjudices des époux [H]

- sur le coût des travaux de reprise

L'expert a considéré que les non-conformités aux règles de l'art et les désordres affectant l'ensemble des façades, il y avait lieu de reprendre l'intégralité des façades, et non seulement celles présentant les fissures les plus importantes.

La SARL Ravalement 2000, qui demande à voir retenir un chiffrage issu d'un devis proposant une réfection de certaines façades uniquement, n'apporte aux débats aucun élément au soutien de sa prétention, qu'elle n'explicite d'ailleurs pas.

Dès lors, le chiffrage de 27 311,35 euros proposé par l'expert a, par une exacte appréciation des faits de la cause, pu être validé par le tribunal.

Eu égard au temps passé depuis le chiffrage et le dépôt du rapport d'expertise, il sera dit que la somme de 27 311,35 euros sera actualisée au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT01, l'indice de référence étant de 104,5.

- sur le préjudice de jouissance

Eu égard à la faible mais existante perte de jouissance et aux troubles liés aux travaux de reprises déjà effectués et à intervenir, le tribunal a estimé le préjudice de jouissance des époux [H] à la somme de 1 500 euros.

La SARL Ravalement 2000 se contentant d'affirmer, sans aucune argumentation ni pièces versées aux débats, que ce préjudice devrait être évalué à une somme moindre et l'appréciation du tribunal paraissant parfaitement adaptée au cas d'espèce, le jugement sera confirmé.

-Sur la garantie de la SA MMA Assurances

Les pièces du dossier laissent clairement apparaître que la SA MMA Assurances garantit la SARL Ravalement 2000 uniquement au titre de la garantie décennale des constructeurs, ce sur quoi la SARL Ravalement 2000 n'a pu se méprendre.

Dès lors que les désordres ne sont pas de nature décennale, la garantie de la SA MMA Assurances est exclue, peu important en l'espèce les précisions des clauses contractuelles, notamment relativement aux travaux d'enduit assurés, à l'origine d'une éventuelle exécution de mauvaise foi des obligations contractuelles, puisque ces précisions ne concernent que la garantie décennale, dont l'application est exclue en l'espèce.

Dans ces conditions, le jugement déféré, en ce qu'il a mis hors de cause la SA MMA Assurances, sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.

La SARL Ravalement 2000 sera condamnée à payer aux époux [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Elle sera également condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Carcassonne ;

Y ajoutant,

Dit que la somme de 27 311,35 euros ( au titre des travaux de reprise des désordres) sera actualisée au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT01, l'indice de référence étant de 104,5 ;

Condamne la SARL Ravalement 2000 à payer aux époux [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SARL Ravalement 2000 aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/00333
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;18.00333 ?
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