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26/01/2023 | FRANCE | N°17/04405

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 26 janvier 2023, 17/04405


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 26 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/04405 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NI7T





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 FEVRIER 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 16/01837





APPELANTE :



Madame [B] [W] veuve [S], prise en la personne de sa tut

rice Mme [L] [C], mandataire à la protection des majeurs désignée selon arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 04 mai 2021

née le 09 Mars 1947 à [Localité 4]

de nationalité Française

Ehpad [8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représent...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 26 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/04405 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NI7T

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 FEVRIER 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 16/01837

APPELANTE :

Madame [B] [W] veuve [S], prise en la personne de sa tutrice Mme [L] [C], mandataire à la protection des majeurs désignée selon arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 04 mai 2021

née le 09 Mars 1947 à [Localité 4]

de nationalité Française

Ehpad [8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Michel THEVENIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [Y] [H]

né le 23 Février 1948 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Cécile NEBOT, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004508 du 09/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) - non plaidant

irrecevabilité des conclusions déposées le 29 janvier 2019 prononcée par ordonnance du 14 février 2019

Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [W] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 6], parcelles cadastrées section [Cadastre 3] à [Cadastre 2] et partie du 474.

Par acte d'huissier en date du 30 mai 2016, monsieur [Y] [H] a fait citer madame [B] [W] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins notamment de voir prononcer la vente dudit bien immobilier à son profit en exécution de la promesse de vente qu'il dit avoir été signée en 1991.

Le 02 février 2017, le tribunal de grande instance de Béziers, par jugement réputé contradictoire, a notamment :

- jugé parfaite la vente intervenue au plus tard le 31 décembre 1991 entre madame [W] et monsieur [H] portant sur le bien situé [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 3] à [Cadastre 2] et partie du [Cadastre 1] pour un prix de 250 000 francs ;

- constaté que le prix de vente a été intégralement réglé par monsieur [Y] [H] ;

- en conséquence, prononcé la vente du bien immobilier appartenant à madame [B] [W] situé [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 3] à [Cadastre 2] et partie du 474, au profit de monsieur [Y] [H], avec effet rétroactif au 31 décembre 1991 ;

- rejeté la demande de mise à la charge de madame [B] [W] des frais de publicité et d'enregistrement ;

- condamné madame [B] [W] à payer à monsieur [Y] [H] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [B] [W] aux entiers dépens de l'instance.

Le 4 août 2017, madame [B] [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 14 février 2019, l'irrecevabilité des conclusions en appel déposées dans l'intérêt de monsieur [Y] [H] a été prononcée.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 06 mai 2022, madame [B] [W], prise en la personne de sa tutrice madame [L] [C], sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de :

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande en justice,

- condamner monsieur [Y] [H] à libérer les lieux sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner monsieur [Y] [H] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour occupation illicite et abus de faiblesse.

Monsieur [Y] [H] a remis au greffe le 16 décembre 2021 des conclusions en appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement de première instance et aux conclusions des parties.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé

Les premières écritures de l'intimé ayant été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions enregistrées postérieurement à ces premières écritures seront également déclarées irrecevables comme ayant été déposées au greffe au delà du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande de monsieur [Y] [H] tendant à voir prononcer la vente

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Madame [B] [W] soutient que la demande de monsieur [Y] [H] serait irrecevable par application des articles 28- 4°-c et 30- 5° du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière car elle n'aurait pas été publiée à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble.

Or, l'appelante ne verse aux débats aucun élément au soutien de sa prétention, et notamment pas la copie de l'état hypothécaire de l'immeuble litigieux permettant de vérifier les publications intervenues.

Dans ces conditions, la demande de monsieur [Y] [H] sera déclarée recevable.

Sur la demande de monsieur [Y] [H] tendant à voir prononcer la vente

En dépit de l'absence de production d'une promesse de vente (que monsieur [Y] [H] affirme avoir égarée), le tribunal, au visa de l'article 1583 du code civil, a estimé la vente parfaite car établie par un commencement de preuve par écrit, à savoir des quittances manuscrites signées par madame [B] [W] attestant de l'encaissement par cette dernière de 23 mensualités, et des indices, à savoir notamment un courrier de l'expert géomètre attestant avoir été sollicité en 1991 par madame [B] [W] pour effectuer le piquetage d'une partie de la parcelle [Cadastre 1] qui devait être vendue à monsieur [Y] [H], des autorisations administratives de travaux concernant le mas situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2], et une attestation de monsieur [T] [Z] qui dit avoir vu monsieur [Y] [H] régler des mensualités à madame [B] [W].

Si la chose objet de la transaction est clairement identifiée, notamment par les parties elles mêmes, comme étant les parcelles cadastrées [Cadastre 3] à [Cadastre 2] et partie de la parcelle [Cadastre 1], en revanche le prix n'est pas déterminé de manière précise, les reçus, aux termes du jugement, mentionnant uniquement le montant perçu à chaque échéance sans indiquer le prix global, pas plus que l'objet de la transaction, la qualification de vente ne pouvant se déduire uniquement du montant relativement élevé des échéances.

Par ailleurs, si l'intention de vendre de madame [B] [W] est établie en 1991, date à laquelle elle a sollicité un géomètre expert pour effectuer un piquetage en vue de la vente d'une partie de la parcelle [Cadastre 1], d'une part ladite intention ne concerne qu'une partie de la parcelle [Cadastre 1] et non les autres parcelles litigieuses, d'autre part et surtout, ladite intention n'apparaît nullement postérieurement à 1991, alors qu'aucune régularisation de la vente revendiquée par monsieur [Y] [H] n'est intervenue malgré ses demandes en ce sens, et que madame [B] [W] a par la suite subi des troubles la rendant particulièrement vulnérable, au point de justifier une mesure de sauvegarde de justice en 2010.

Ainsi, et dans ce contexte, les quittances ne peuvent être considérées comme un commencement de preuve par écrit et il n'y a donc pas lieu de prononcer la vente des parcelles litigieuses au profit de monsieur [Y] [H].

Le jugement sera par conséquent infirmé et monsieur [Y] [H] débouté de sa demande.

Sur les demandes d'expulsion et de dommages et intérêts

Les éléments de fait du dossier, tels que relevés par le tribunal, laissent apparaître l'existence de liens entre les parties ayant abouti à l'occupation des parcelles litigieuses à titre onéreux par monsieur [Y] [H].

Dans ces conditions, monsieur [Y] [H] ne peut être considéré comme un occupant sans droit ni titre ayant occupé illicitement les parcelles litigieuses, et madame [B] [W] sera par conséquent déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé.

Monsieur [Y] [H] sera condamné aux dépens et à payer à madame [B] [W] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire,

Déclare recevable la demande de monsieur [Y] [H] tendant à voir prononcer la vente des parcelles sises [Adresse 6] cadastrées [Cadastre 3] à [Cadastre 2] et partie de la parcelle [Cadastre 1],

Déclare irrecevables les conclusions de monsieur [Y] [H] déposées au greffe le 16 décembre 2021,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 février 2017 par le tribunal de grande instance de Béziers,

Statuant de nouveau,

Déboute monsieur [Y] [H] de sa demande tendant à voir prononcer la vente des parcelles sises [Adresse 6] cadastrées [Cadastre 3] à [Cadastre 2] et partie de la parcelle [Cadastre 1],

Déboute madame [B] [W], prise en la personne de sa tutrice madame [L] [C], de ses demandes d'expulsion et de dommages et intérêts,

Condamne monsieur [Y] [H] à payer à madame [B] [W], représentée par sa tutrice madame [L] [C], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/04405
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;17.04405 ?
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