Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 26 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/00843 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NA2S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 DECEMBRE 2016
TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE
N° RG 11-16-00019
APPELANTE :
Madame [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Matthias GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [M],
né le 09 août 1929 à [Localité 9] - décédé le 2 août 2021 à [Localité 9]
INTERVENANTS :
Madame [C] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Matthias GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [A] ayant droit de M. [Y] [M], décédé
née le 05 Juillet 1932 à [Localité 11] ([Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
et
Monsieur [D] [M] ayant droit de M. [Y] [M] décédé
né le 17 Janvier 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guillaume BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [T] et madame [C] [S] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] à [Adresse 10] (34).
Se prétendant propriétaire de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 7], monsieur [Y] [M] a sollicité une mesure d'expertise aux fins d'établir un procès-verbal de bornage, suite à l'échec d'un bornage amiable.
Par jugements des 6 avril et 26 mai 2016, le tribunal d'instance de Sète a fait droit à cette demande.
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 19 septembre 2016.
Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal d'instance de Sète a notamment :
- homologué le rapport d'expertise déposé par monsieur [R] le 19 septembre 2016 ;
- dit que la parcelle cadastrée [Cadastre 7] appartenant à monsieur [Y] [M] est définie selon les limites relevées par l'expert dans l'annexe T2 de son rapport annexé au présent jugement ;
- ordonné l'implantation des bornes A, B, C, D et E aux emplacement préconisés par l'expert ;
- condamné madame [N] [T] et madame [C] [S] à payer à monsieur [Y] [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront partagés équitablement entre toutes les parties.
Le 14 février 2017, madame [N] [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Monsieur [Y] [M] étant décédé, Madame [V] [A] et Monsieur [D] [M], ses ayants droits, sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 26 janvier 2022, madame [N] [T] sollicite l'infirmation pure et simple du jugement dont appel. Elle demande à la cour de
- dire qu'il n'y a pas lieu au partage des frais d'expertise,
- condamner monsieur [M] à lui payer une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner monsieur [M] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation des intimés aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 21 janvier 2022, madame [V] [A] et monsieur [D] [M] sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de madame [N] [T] et madame [C] [S] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [S] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement de première instance et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la qualité de propriétaire de monsieur [Y] [M] sur la parcelle [Cadastre 6]
Par jugement rendu le 6 avril 2016, le tribunal d'instance de Sète a estimé que la qualité de propriétaire de monsieur [Y] [M] sur la parcelle [Cadastre 6] n'était pas contestable.
Si madame [N] [T] fait valoir que ce jugement, dont le dispositif ne contient qu'une mesure provisoire d'expertise, n'était pas susceptible d'appel, et n'est donc pas définitif, de sorte qu'elle se trouverait habile à en contester les termes, pour autant ce jugement a clairement tranché une question de fond.
Dès lors, en dépit de l'omission matérielle affectant le dispositif du jugement, ledit dispositif étant taisant sur la question de la propriété, ce jugement était susceptible d'appel s'agissant de la question de fond tranchée.
Faute de recours exercé à l'encontre de cette décision, elle est devenue définitive et la question de la propriété de monsieur [Y] [M] sur la parcelle [Cadastre 6] a de ce fait acquis autorité et force de chose jugée.
Dès lors, les arguments de madame [N] [T] aux termes desquels le relevé de propriété versé aux débats ne constitue pas une preuve de propriété et l'arrêté municipal du 9 août 2012 serait dénué de toute valeur juridique, sont inopérants car ils se heurtent à la force de chose jugée du jugement rendu le 6 avril 2016.
Le jugement déféré sera par conséquent sur ce point confirmé par substitution de motifs.
Sur le bornage
Ainsi que justement relevé par le premier juge, madame [N] [T] ne conteste pas sérieusement les limites de propriété telles qu'elles apparaissent aux termes du rapport d'expertise judiciaire.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de madame [N] [T]
Eu égard à ce que la demande repose sur l'absence de preuve de la qualité de propriétaire de monsieur [Y] [M], laquelle qualité a été reconnue par un jugement ayant acquis la force de la chose jugée, madame [N] [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d'appel, madame [N] [T] sera condamnée à payer aux intimés la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2016 par le tribunal d'instance de Sète ;
Y ajoutant,
Déboute madame [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne madame [N] [T] à payer à madame [V] [A] et monsieur [D] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame [N] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,