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25/01/2023 | FRANCE | N°21/06837

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 janvier 2023, 21/06837


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale



ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 21/06837 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHBD



Ordonnance n°



APPELANT :



M. [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONPTELLIER









INTIMEE :



S.A.S. OREST GROUP

[Adresse 2]

[Localité 4]



Repr

ésentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Carine NICOD-KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/06837 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHBD

Ordonnance n°

APPELANT :

M. [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONPTELLIER

INTIMEE :

S.A.S. OREST GROUP

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Carine NICOD-KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 08 Décembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 25 novembre 2021 M. [H] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 2 mars 2020, intimant la société Orest Group.

Le 1er juillet 2022, la société Orest Group a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions aux fins d'irrecevabilité de l'appel.

Le dossier a été fixé à l'audience d'incident du 8 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2022, la société Orest Group demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formalisé le 25 novembre 2021 au motif que l'appelant ne produit pas aux débats son acte de notification, que la notification du jugement est régulière et que le délai d'appel a valablement couru.

M. [H] dans ses conclusions déposées le 5 décembre 2022 demande au conseiller de la mise en état de juger son appel recevable a u motif de l'irrégularité de la

notification du jugement qui ne contient aucune précision sur la mise en oeuvre de la

procédure écrite, ni du libre choix de l'avocat, ni du défenseur syndical.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte, ainsi que les délais et modalités selon lesquels, elle peut être exercée.

La notification qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 680 du code de procédure civile ne fait pas courir le délai d'appel. Ne s'agissant pas d'une nullité de procédure, mais de la perte par cet acte de procédure de l'un de ses attributs, il n'est pas nécessaire d'établir un grief pour faire constater les carences d'un acte de notification.

M. [H] soutient que le libellé lapidaire et incomplet de la notification du jugement à partie dont l'original est détenu par la cour d'appel, contient une indication générale sur le choix possible d'un avocat sans précision relative à la mise en 'uvre de la procédure écrite, ni relative au libre choix de l'avocat sans les limites d'une postulation, et ne dit rien du défenseur syndical.

L'acte de notification du jugement qui figure en pièce n°14 du dossier du conseil de prud'hommes transmis à la cour et sur lequel sont agrafés les deux accusés de réception signés par M. [H] le 7 mars 2020 et par la société Orest Group le 9 mars 2020, ne comporte qu'un recto, alors qu'il est indiqué sur ce recto que les autres modalités relatives aux voies de recours sont en annexe ou au dos de la présente. La cour n'est donc pas à même à la lecture de ce document incomplet de vérifier que l'acte de notification est régulier.

En tout état de cause il appartient à M. [H], qui soutient que la notification du jugement qui lui a été faite le 5 mars 2020 et dont il a accusé réception le 7 mars 2020 est irrégulière, de produire aux débats le document de notification dont il a accusé réception, seule pièce qui permettra à la cour de vérifier que cet acte ne remplit pas les conditions posées par l'article 680 du code de procédure civile.

En l'absence de la production d'une telle pièce, il sera débouté de sa demande tendant à voir déclarée la notification du jugement irregulière.

Il en résulte que le délai d'appel a couru à l'encontre de M. [H] à compter du 7 mars 2020, la déclaration d'appel formalisée le 25 novembre 2021 a donc été faite hors du délai d'un mois prévu à l'article R.1461-1 du code de procédure civile, elle sera donc déclarée irrecevable.

M. [H] qui succombe sera tenu aux dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 25 novembre 2021 par M. [H] ;

Laisse les dépens à la charge de M. [H] ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise dans un délai de 15 jours.

Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/06837
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;21.06837 ?
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