COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 20/01283 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORGR
Ordonnance n°
APPELANTE :
Mme [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association JOSEPH SAUVY (Association Mutuelle d'Action Sanitaire et Sociale Agricole des Pyrénées Orientales)
[Adresse 2]
CS 2007
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
substitué par Me Guilhem PANIS avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 08 Décembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 mars 2020, Mme [H] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 6 février 2020, intimant l'association Joseph Sauvy.
L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 20 mai puis 24 juin 2020.
L'intimée a déposé ses conclusions en réponse le 22 juillet 2020.
Le 5 septembre 2022, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins de constater la péremption d'instance.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 8 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, l'intimée maintient sa demande de péremption d'instance sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d'incident déposées le 13 septembre 2022, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la péremption d'instance et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 2 du code de procédure civile énonce que : « les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis. ».
L'article 386 du code de procédure civile énonce : « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
L'article 912 du code de procédure civile (issu du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2011) énonce que : « le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. ».
S'il est de jurisprudence constante que le délai de péremption est suspendu par l'avis de fixation qui détermine la date de clôture de la procédure et de l'audience, et qu'à compter de la date de cet avis les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, les nouvelles dispositions de l'article 912 ne dispensent pas les parties de faire les diligences nécessaires pour faire avancer leur affaire, et notamment en l'absence de fixation par le conseiller de la mise en état, de solliciter la fixation de la date d'audience.
Constitue une diligence au sens de l'article 386 toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion, un courrier d'une des parties adressé au greffier de la cour aux fins de fixation de l'affaire est donc une diligence de nature à interrompre le délai de péremption.
Le constat de la péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligence des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire, poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, et l'obligation de demander la fixation de l'affaire pesant sur les parties n'est pas contraire à l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
En l'espèce aucune diligence n'a été accomplie par les parties entre le 22 juillet 2020 et le 5 septembre 2022, il convient de constater la péremption de l'instance.
En application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile les frais d'instance seront à la charge de la partie appelante.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Constate la péremption d'instance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelante ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,