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25/01/2023 | FRANCE | N°19/04407

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 janvier 2023, 19/04407


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale



ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 19/04407 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG6A



Ordonnance n°





APPELANTE :



Société GEODIS FREIGH FORWARDING FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Cécilia ARANDEL, substituée par Me Jehane JOYEZ, de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS,



INTIME :



M. [D] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représ

enté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER



Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIG...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 19/04407 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG6A

Ordonnance n°

APPELANTE :

Société GEODIS FREIGH FORWARDING FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Cécilia ARANDEL, substituée par Me Jehane JOYEZ, de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS,

INTIME :

M. [D] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 08 Décembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 juin 2019 la société Geodis Freigh Forwarding France a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 15 mai 2019 intimant M. [N].

L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 20 septembre 2019.

L'intimé a déposé ses conclusions en réponse le 25 novembre 2019.

Le 15 septembre 2022, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins de constater la péremption d'instance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions, l'intimé maintient sa demande de péremption d'instance sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions d'incident déposées le 21 septembre 2022, l'appelante demande au conseiller de la mise en état, de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la péremption d'instance au motif qu'il existe entre la présente instance et celle en cours devant la juridiction prud'homale un lien de dépendance nécessaire et direct, que dès lors les diligences effectuées dans la seconde instance ont interrompu le délai de péremption de la première.

MOTIFS :

En l'espèce les parties ne contestent pas que faute de diligences effectuées dans la présente instance entre le 25 novembre 2019 et le 14 septembre 2022, la péremption est encourue.

Il est de jurisprudence constante qu'en cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance.

En l'espèce la société Geodis Freigh Forwarding France fait valoir que le conseil de prud'hommes de Montpellier a été saisi le 17 septembre 2018 (RG: F18/00931) par M. [N], celui-ci contestant son licenciement pour inaptitude notifié le 31 janvier 2018 et sollicitant à ce titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que dans le cadre de cette instance, elle a communiqué ses conclusions le 31 mars 2021 et sollicité le 1er avril 2021 une fixation de départage, que l'instance pendante devant la cour d'appel a pour objet de déterminer si l'avertissement notifié à M. [N] le 3 mars 2017 est ou non justifié, que dès lors que M. [N] dans l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes soutient une exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par l'usage abusif du pouvoir disciplinaire par la société Geodis Freigh Forwarding France et plus précisément par l'avertissement du 3 mars 2017, il existe un lien de dépendance nécessaire et direct entre les deux instances.

Toutefois il ressort des conclusions produites aux débats que la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [N] est effectivement fondée sur la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée, mais aussi sur l'attribution de missions en dehors de ses attributions, sur une surcharge de travail et sur le non respect de l'obligation de sécurité de résultat.

Il en résulte que la cour d'appel pouvait statuer sur la demande d'annulation de l'avertissement du 3 mars 2017, indépendamment de l'instance introduite postérieurement par le salarié devant le conseil de prud'hommes, et que corrélativement la juridiction prud'homale peut statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et contestation du licenciement pour inaptitude, nonobstant l'absence de décision au fond de la cour d'appel sur la validité de l'avertissement du 3 mars 2017.

Les deux instances ne sont donc pas reliées par un lien de dépendance direct et nécessaire.

La société Geodis Freigh Forwarding France ne peut donc se prévaloir des diligences effectuées dans la procédure prud'homale (RG : F18/00931), pour justifier l'absence de diligence dans la présente l'instance.

En application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile les frais

d'instance seront à la charge de la partie appelante.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état :

Constate la péremption d'instance ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de la société Geodis Freigh Forwarding France ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04407
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;19.04407 ?
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