Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01251 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5W2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 NOVEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 17/00158
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me PANIS avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
EARL L'ILIBERIEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTE :
Me SARL [Z] - Mandataire ad'hoc de Groupement GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CERES 47
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 2002, Monsieur [B] a été engagé par l'EARL L'Illibérien en qualité d'ouvrier agricole par contrat de travail à durée indéterminée. Le 31 août 2010, le groupement d'employeur, Cérès 47, s'est substitué à l'employeur et le salarié a alors été mis à la disposition de l'EARL L'Illibérien adhérente au groupement Cérès 47.
Afin d'acter le changement d'employeur au 1er septembre 2010 le groupement Cérès 47 a communiqué à l'EARL L'Illibérien, le contrat de travail le liant au salarié afin de permettre la signature du document. Monsieur [L], représentant de l'EARL L'illibérien, a reconnu avoir signé ce contrat de travail à la place du salarié.
Le 13 mars 2016, l'employeur a adressé un courrier au salarié lui demandant de se présenter le 16 mars 2016 sur une exploitation agricole à [Localité 9], l'Asinerie des Basettes (PO). Le salarié qui était en cours d'arrêt de travail a refusé cette demande et l'employeur lui a répondu par courrier de ne pas tenir compte de sa demande.
Par courriers des 12 et 21 décembre 2016, l'employeur a demandé au salarié de se présenter sur le site de l'EARL Fillols à [Localité 12] (PO) , à compter du 7 février 2017. Le salarié a refusé cette demande en mettant en avant, d'une part, l'éloignement géographique du site par rapport à son domicile et, d'autre part, l'inopposabilité de la clause de mobilité inscrite au contrat du 1er septembre 2010 qu'il alléguait n'avoir pas signé.
Par courrier du 10 février 2017, l'employeur a notifié au salarié un avertissement au motif qu'il ne s'était pas présenté sur son nouveau lieu de mise à disposition depuis le 7 février 2017 et lui demandait de justifier son absence.
Par courrier du 7 mars 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lui reprochant d'avoir modifié unilatéralement son lieu de travail.
Par requête du 3 avril 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'annulation de l'avertissement du 10 février 2017.
Le 19 décembre 2017, l'employeur a déposé une requête devant le conseil de prud'hommes de Perpignan, afin d'appel en cause de l'EARL L'Illibérien pour être relevé et garantie de toutes condamnations à son encontre. Le 10 mars 2016, l'EARL L'Illibérien a été placé en redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté le 9 février 2017.
Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud'hommes Perpignan s'est déclaré compétent pour juger le litige entre le salarié et son employeur mais incompétent pour juger le litige entre l'employeur et l'EARL L'Illibérien, a jugé que le groupement d'employeur Cérès est l'employeur de Monsieur [B], a requalifié la prise d'acte de la rupture en démission ; a validé la procédure d'intervention forcée dans la cause à l'encontre de l'EARL L'Illibérien ; a débouté l'EARL L'Illibérien de l'intégralité de ses prétentions, a débouté le salarié de ses demandes ; a constaté que le salarié bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, a condamné le salarié au paiement des sommes de 1395€ représentant le préavis non exécuté, 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 décembre 2018, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Le 7 avril 2021, le groupement d'employeur Cerès 47 a fait l'objet d'une radiation.
Par ordonnance du 7 février 2022, le président du tribunal judiciaire d'Agen a désigné la SELARL [Z] en qualité d'administrateur ad hoc du groupement Cérès 47. Le mandataire ad hoc a sollicité, compte tenu des circonstances particulières alléguées, la constitution d'une provision laquelle a été fixée par le tribunal judiciaire d'Agen à hauteur de 1.500€ par ordonnance rendue le 13 avril 2022. Le salarié s'est acquitté de cette provision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 19 juillet 2022, Monsieur [S] [B] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en date du 26 novembre 2018, - Prononcer l'annulation de l'avertissement du 10 février 2017, Condamner l'employeur pris en la personne de la SELARL [Z] es qualité de mandataire ad hoc, au paiement des sommes suivantes :
*18. 604,40€ nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.100,74€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 310,07€ brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 5.417,17€ net au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1.240,34€ brut au titre du rappel de salaire du mois de février 2017,
* 337,02€ brut au titre du rappel de salaire du mois de mars 2017,
- Contraindre l'employeur, sous astreinte de 76€ par jour de retard, à délivrer au salarié les bulletins de paie du préavis, ainsi que le certificat de travail, les bulletins de paie de février et mars 2017 et l'attestation Pôle Emploi rectifiés,
- Condamner l'employeur en frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 2 août 2019, le groupement d'employeurs Cérès 47, représenté par un mandataire ad hoc, la SARL [Z], demande à la Cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en date du 26 novembre 2018,
-Valider la procédure d'intervention forcée dans la cause à l'encontre de l'EARL L'Illibérien,
- Dire et juger que l'employeur a agi de bonne foi,
- Dire et juger que le salarié était tenu d'accepter le changement de lieu de travail car il était situé dans la même zone géographique,
-Dire et juger que la prise d'acte de la rupture opérée par le salarié produit les effets d'une démission,
- Condamner le salarié au versement de la somme de 1.395€ représentant le préavis non exécuté.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que l'EARL L'Illibérien a procédé de manière frauduleuse en falsifiant la signature apposée sur le contrat de travail entre l'employeur et le salarié. Que cette fraude est à l'origine de la condamnation prud'homale de l'employeur,
- Rejeter la demande reconventionnelle présentée en cause d'appel par l'EARL L'Illibérien,
- Mettre les condamnations à la charge exclusives de l'EARL L'Illibérien,
- Condamner la partie qui succombe à verser au groupement la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 22 juillet 2022, la société EARL L'Illiberien demande à la Cour de :
A titre principal :
- Prononcer la péremption de l'instance d'appel entre le GE Cérès 47 et l'EARL L'Illibérien,
A titre subsidiaire,
-Juger que le conseil de prud'hommes de Perpignan s'est valablement déclaré incompétent pour connaître du litige entre le groupement d'employeurs Cérès 47 et l'EARL L'Illibérien,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en date du 26 novembre 2018,
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Perpignan pour juger du litige opposant le Groupement d'employeurs Cérès 47 à l'EARL L'Illiberien.
A titre subsidiaire,
- Juger qu'il ne peut être reproché une faute à l'EARL L'Illibérien en lien de causalité avec la contestation de la rupture par le salarié auprès de l'employeur,
- Rejeter purement et simplement la demande de relevé et garantie formée par le Groupement d'employeurs Cérès 47 à l'encontre de l'EARL L'Illibérien.
A titre très subsidiaire,
- Juger que le Groupement d'employeurs Cérès 47 a commis des fautes à l'encontre de l'EARL L'Illibérien,
- Juger que le préjudice subi par l'EARL L'Illibérien est de 32 000€,
- Procéder à la compensation des sommes qui pourraient être mis à la charge de la concluante et les sommes dues par Groupement d'employeurs Cérès 47,
En toute hypothèse,
- Condamner la SARL [Z], mandataire ad'hoc du groupement d'employeurs Cérès 47 au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 6 mai 2022, l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la Cour de :
A titre liminaire :
- Mettre hors de cause l'UNEDIC CGEA de Toulouse,
- Juger que la décision à intervenir est inopposable aux organes de la procédure collective,
Au fond :
- Confirmer le jugement attaqué,
- Juger que le groupement d'employeur Cérès 47 est l'employeur de Monsieur [B],
- Mettre hors de cause l'EARL L'Illiberien et l'UNEDIC CGEA de Toulouse,
En tout état de cause :
- Constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et en qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique,
- Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
- Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail,
- Donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2022.
SUR CE,
Sur la prise d'acte,
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produit les effets d'une démission.
En l'espèce, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 mars 2017, rédigée en ces termes :
« Je fais suite à mon courrier du 19/04/2016, à mon courrier du 30/12/2016, à mon courrier du 11/01/2017, à mon courrier du 27/07/2017.
Je reste toujours dans l'attente, malgré mes courriers et depuis le 7 février dernier d'un travail.
Malgré ces courriers, vous n'hésitez pas à me noter sur le bulletin de paie du mois de février en absence injustifiée depuis le 07/02 et jusqu'au 28/02.
Cette situation ne peut pas durer et je considère qu'en vous dispensant de me donner du travail en conformité avec mon contrat, vous rompez mon contrat à vos torts.
Par conséquent, il vous appartient maintenant de m'adresser les documents de rupture et mon solde de tout compte ainsi que le bulletin de paie de février 2017 rectifié et le paiement du salaire correspondant car si je n'ai pas travaillé, alors je me suis tenu à votre disposition, c'est de votre seul fait ».
Pour justifier la prise d'acte de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié reproche à l'employeur d'avoir unilatéralement modifié son lieu de travail. Il se fonde d'une part, sur l'inopposabilité à son égard de la clause de mobilité inscrite au contrat du 1er septembre 2010 et d'autre part, sur l'éloignement géographique du nouveau lieu de travail par rapport à son domicile. A l'appui de ses prétentions, il produit aux débats
- Ses courriers des 19 avril 2016, 30 décembre 2016, 11 janvier 2017 et 27 janvier 2017 dans lesquels il indique son refus d'accepter un changement de son lieu de travail en raison de l'éloignement géographique du nouveau lieu de travail par rapport à son domicile. Il indique, d'une part, ne pas avoir signé le contrat du 1er septembre 2010 sur lequel se fonde l'employeur pour modifier le lieu de travail et d'autre part, ne pouvoir se rendre en scooter, ni à [Localité 9] (distant de de 58km de son domicile), ni à [Localité 12] (distant de 25km de son domicile) ;
- Les itinéraires Mappy de [Localité 13] vers [Localité 10] (3,9 km) et de [Localité 13] vers [Localité 9] (58,7km).
L'employeur fait valoir que le changement de lieu de mise à disposition constituait un simple changement des conditions de travail ne nécessitant pas l'accord du salarié. Il se fonde en premier lieu sur la clause de mobilité inscrite à l'article 3 du contrat du 1er septembre 2010 qui stipule que « tout changement de mise à disposition parmi les adhérents du Groupements CERES 47, est considéré comme un simple changement des conditions de travail et qu'en conséquence, le refus d'un salarié d'accepter une mise à disposition chez un nouvel adhérent est susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail ». Il se fonde en second lieu sur le fait que [Localité 10] et [Localité 12] se situent dans le même secteur géographique.
En l'espèce, Monsieur [L], le représentant de l'EARL L'Illibérien a reconnu avoir signé le contrat du 1er septembre 2010 à la place du salarié. Dès lors, ce contrat est inopposable au salarié et ce dernier est réputé avoir été embauché verbalement ce dont il suit que le lieu d'exécution du travail n'avait pas été contractualisé.
En l'absence de contrat de travail écrit, il convient de rechercher si le changement de lieu de travail emportait ou non modification du contrat de travail. Le salarié travaillait depuis 2002 à [Localité 10]. L'employeur a en premier lieu demandé au salarié de se rendre à [Localité 9] mais il a par la suite précisé au salarié de ne pas tenir compte de cette demande. L'employeur a ensuite demandé au salarié de se rendre à [Localité 12]. Les communes d'[Localité 10] et de [Localité 12] sont distantes d'une vingtaine de kilomètres, se trouvent dans le même département des Pyrénées Orientales et partagent le même bassin d'emploi de [Localité 11]. Elles se situent donc dans le même secteur géographique. C'est donc dans le cadre de son pouvoir de direction que l'employeur a décidé, sans abus de sa part, d'affecter le salarié sur son nouveau lieu de travail, ce changement de lieu de travail constituant un changement des conditions de travail.
Il suit de ces constatations que le manquement reproché à l'employeur n'est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que la prise d'acte par le salarié produit les effets d'une démission et l'a débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Le salarié était, en vertu de l'article 64 et 66 de la convention collective agricole des Pyrénées-Orientales, tenu au respect d'un préavis d'un mois en cas de démission qu'il n'a pas exécuté et dont il n'a pas été dispensé. En conséquence, il sera condamné au paiement de la somme de 1.395€ représentant le préavis non exécuté.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 10 février 2017,
L'article L. 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L 1333-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, par lettre du 10 février 2017, l'employeur a notifié au salarié un avertissement au motif qu'il ne s'est pas présenté sur son nouveau lieu de mise à disposition depuis le mardi 7 février 2017 à L'EARL Fillols situé à [Localité 12]. Il a également demandé au salarié, au sein de ce courrier, de justifier son absence.
Pour demander l'annulation de cet avertissement, le salarié fait valoir que l'avertissement sanctionne une situation à l'origine de laquelle est l'employeur lui-même. En d'autres termes, il fait valoir que son absence est justifiée par le comportement fautif de l'employeur.
Le changement de lieu de travail au sein d'un même secteur géographique constitue un changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur. Dès lors, le refus persistant du salarié de rejoindre son nouveau lieu de travail à [Localité 12] situé dans le même secteur géographique que [Localité 10] constituait de sa part une faute. L'avertissement donné était donc parfaitement justifié. Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes reconventionelles de l'EARL L'Illibérien,
Le conseil de prud'hommes s'est valablement déclaré incompétent pour connaître du litige entre le groupement d'employeur et l'EARL L'Illibérien. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 26 novembre 2018 en toutes ses dispositions sauf celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en premier ressort et en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [S] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT