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25/01/2023 | FRANCE | N°17/00669

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 janvier 2023, 17/00669


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 25 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00669 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFOV



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 AVRIL 2017

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 15/01334





APPELANTE :



Société PHOENIX

[Adresse 3]

[Localité 2]

Re

présentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES



INTIME :



Monsieur [...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 25 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00669 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFOV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 AVRIL 2017

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 15/01334

APPELANTE :

Société PHOENIX

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES

INTIME :

Monsieur [N] [J]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

NON COMPARANT

Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [J] a été engagé le 1er septembre 2008 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de serveur par la Sarl Phoenix exploitant un bar moyennant une rémunération s'élevant en dernier lieu à la somme 1.932,28€ brut.

Par avenant du 1er mars 2009, la durée hebdomadaire de travail du salarié a été portée à 35 heures hebdomadaires.

Le 8 septembre 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par requête du 15 septembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement du 24 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- dit et jugé que M. [J] n'a pas été rempli de ses droits dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,

- dit et jugé que la Sarl Phoenix a violé son obligation de sécurité de résultat en termes de santé et de sécurité au travail de son salarié,

- dit et jugé l'exécution déloyale par la Sarl Phoenix du contrat de travail,

- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [J] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sarl Phoenix prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [J] les sommes suivantes :

* 49.110 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 9.822 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 982 € à titre de congés payés afférents,

* 4.583 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 31.213 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,

* 3.121 € à titre de congés payés afférents,

* 7.803 € à titre de majorations,

* 780 € à titre de congés payés afférents,

* 4.850 € à titre de rappels de salaires,

* 485 € à titre de congés payés afférents,

* 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- débouté M. [J] de ses autres demandes,

- débouté la Sarl Phoenix de ses demandes reconventionnelles,

Par déclaration enregistrée au RPVA le 22 mai 2017, la SARL Phoenix a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire sans administrateur à l'encontre de la Sarl Phoenix, et par jugement du 12 mars 2021, la SELAS OCMJ représentée par Maître [S] a été nommée en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 24 juin 2022, la SARL PHOENIX, représenté par SELAS OCMJ en la personne de Me [S], commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, demande à la Cour de :

- Recevoir l'appel,

- le dire recevable et bien fondé,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande relative au travail dissimulé,

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

- dit que la SARL Phoenix a violé son obligation de sécurité de résultat en terme de santé et de sécurité au travail et exécuté de façon déloyale le contrat de travail,

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Phoenix au paiement des sommes suivantes:

* 49.110 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 9.822 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 982 € à titre de congés payés afférents,

* 4.583 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 31.213 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,

* 3.121 € à titre de congés payés afférents,

* 7.803 € à titre de majorations,

* 780 € à titre de congés payés afférents,

* 4.850 € à titre de rappels de salaires,

* 485 € à titre de congés payés afférents,

* 1.000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Y ajoutant,

- Statuer qu'il n'existe aucun manquement grave de nature à légitimer la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [J],

- Statuer que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission,

- Débouter M. [J] de toutes ses demandes,

- Le condamner à payer à la SARL Phoenix la somme de 2400€ à titre d'indemnité de préavis ainsi qu'une somme de 2500e en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [J] [N] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Il est donc réputé, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement du conseil de prud'hommes et demander sa confirmation.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2022.

MOTIFS

Sur l'exécution du contrat de travail,

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires

La Sarl Phoenix sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à verser au salarié la somme de 31 213€ à titre de rappels d'heures supplémentaires et 3121€ de congés payés afférents ainsi que 7803€ à titre de majorations et 780€ de congés payés afférents.

Le conseil de prud'hommes a évalué le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur à 2450 heures supplémentaires entre juillet 2012 et juillet 2015, soit :

- 473 heures pour l'année 2012 (de juillet à décembre),

- 830 heures pour l'année 2013,

- 682 heures pour l'année 2014,

- 465 heures pour l'année 2015 (de janvier à juillet).

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le jugement a visé des horaires et des durées journalières que le salarié estime avoir réellement accomplis, soit, du lundi au samedi inclus :

- en été (du 21 juin au 1er septembre) : De 17h à 2h du matin + 1h consacrée à la fermeture du bar (soit 10h journalières)

- en hiver (du 1er septembre au 20 juin) : De 17h à 1h du matin + 1h consacrée à la fermeture du bar (soit 9h journalières)

Le salarié fait également valoir qu'il travaillait 2 mercredis matin par mois pour la récéption des commandes et le lundi de 14h à 17h dans le cadre des achats à la société Métro.

Le jugement détaille les pièces produites par le salarié au soutien de sa demande d'indemnisation:

- des attestations de clients du Vodka bar (M. [D], M. [U], M. [K]) ainsi que d'un ancien salarié du bar (M. [Z]) qui rapportent que les horaires étaient les suivants : en hiver (17h-1 heure) et en été (17h-2 heure ), 6 jours sur 7 (du lundi au samedi soir). M. [K] atteste plus particulièrement que M. [J] se chargeait du ménage ainsi que du rangement intérieur et de la terrasse après la fermeture,

- des relevés de cartes bleues de la société qui indiquent des horaires d'encaissements de clients après 2h en été notamment : 2h12 le 27 juin 2015, 2h10 le 23 juillet 2015, 2h28 le 21 juillet 2015,

- des bons de livraisons signés par le salarié attestant de son activité le mercredi matin de 8h à 12h,

- un décompte annuel du nombre d'heures supplémentaires effectuées comprenant uniquement les heures entières travaillées déduction faite des jours de congés payés ou des arrêts de travail

Ces éléments sont suffisamment précis et explicites sur la durée hebdomadaire et la répartition de cette durée pour permettre à l'employeur d'y répondre.

En réplique, l'employeur produit aux débats des attestations d'anciens salariés de la société (M. [B], M. [P], M. [Y]), et d'une cliente (Mme [F]) selon lesquelles l'employeur respectait les horaires de fermeture du bar à 1h du matin l'hiver et 2h du matin l'été. Mme [F] et M. [P] attestent notamment que la terrasse était rangée 30 minutes avant la fermeture.

- une attestation de M. [Y] (ancien salarié de la société) aux termes de laquelle la société accordait deux jours de repos par semaine, la réception des livraisons le mercredi matin de 8h à 10h entraînait systématiquement un jour de repos le mardi pour la personne chargée de les réceptionner, une heure de pause était consacrée au repas sur le lieu de travail, la fermeture avait lieu 30 minutes avant l'heure légale et une dizaine de minutes était consacrée au nettoyage sommaire du comptoir et de la vaisselle. M. [Y] n'indique pas à quelle période il a travaillé pour la société et n'a pas personnellement constaté que le salarié n'aurait pas travaillé après l'heure de fermeture du bar.

- deux attestations de M. [A], restaurateur et de Mme [C], serveuse au restaurant Bento et Bubble, selon lesquelles la livraison des repas était assurée régulièrement au personnel du Vodka bar aux alentours de 19h,

- une attestation de M. [V], directeur commercial de la Sarl Jex, selon laquelle les livraisons de boissons avaient lieu au Vodka bar dans la semaine entre 8h et 10h du matin,

- une attestation, de M. [H], expert comptable de la Sarl Phoenix détaillant les factures Metro enregistrées en comptabilité pour les exercices 2012 (9 factures), 2013 (11 factures), 2014 (6 factures) et 2015 (11 factures),

Dans son attestation datée du 1 juin 2016, M. [Y] témoigne de ce ce que le bar mettait fin au service 30 minutes avant l'heure légale imposée par la préfecture.

L'employeur se borne à contester les horaires et la durée hebdomadaire que le salarié estime avoir réellement accomplis, sans pour autant présenter les éléments visés à l'article D. 3171-8 du code du travail, pourtant très explicite sur les obligations de l'employeur en matière de décompte quotidien et hebdomadaire de la durée du travail.

Toutefois, le quantum des heures supplémentaires réalisées est trsè inférieur à celui demandé en sorte que le jugement sera réformé sur ce point en sorte que l'employeur sera condamné au paiement des sommes de 14.487,29€ à titre de rappels de salaire et 1148,728€ de congés payés afférents.

Sur la demande de rappel de salaire au titre du chômage partiel

Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de la somme de 4850€ de rappel de salaire outre 485€ à titre de congés payés correspondant. L'employeur demande l'infirmation du jugement sur ce point.

Le jugement du conseil de prud'hommes relève que l'employeur n'a apporté aucun élément à l'appui des circonstances et motifs de la mise en activité partielle et n'a pas apporté la preuve du paiement des salaires pour les périodes de chômage partiel.

L'analyse des bulletins de paie montre que l'employeur a opéré des déductions de salaire au titre du chômage partiel (-536,90€ en mai, -802,62€ en juin et -333,43 et juillet). Toutefois, une indemnité pour chômage partiel a été versée chaque mois au salarié, pour compenser partiellement la perte de salaire (374,64€ en mai, 561,96€ en juin, 231€ en juillet).

Alors, au vu de ces éléments, qu'il a été manifestement rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié ne justifie pas du calcul effectué par lui sur les quantum de 4850€ de rappel de salaire.

Sur la rupture du contrat de travail,

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.

C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

En l'espèce, la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat en date du 8 septembre 2015 est rédigée en ces termes :

' Monsieur, Je suis amené à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs et ce, notamment, pour les motifs ci-après :

1) Etant en maladie, j'ai appelé la médecine du travail et m'y suis déplacé le mercredi 26 août 2015. Il m'a été précisé que vous avez été radié depuis janvier 2014 pour non-paiement des cotisations. J'ai donc été refusé, même pour une visite de pré-reprise.

2) Depuis mon embauche, j'ai accompli pléthore d'heures supplémentaires que vous ne m'avez pas réglée, mon temps de travail effectif étant largement supérieur à l'horaire contractuel.

3) J'ai été victime d'un accident du travail en janvier 2014. Lors de ma reprise, vous ne m'avez pas adressé à la medecine du travail pour un visite médicale de reprise, ayant recommencé mon activité de fait, sans contrôle médical.

4) Je suis au chômage partiel depuis plusieurs mois, ce qui a pour effet de me faire perdre de ma rémunération, sachant que pourtant, je continue mon temps de travail à l'identique, dépassements horaires y compris, bien entendu non réglés. De plus, vous avez motivé ce chômage partiel par 'intempéries', motif infondé, s'il en est.

La rupture interviendra dès réception de la présente, et je vous remercie de me faire tenir mon certificat de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte.

Dans l'attente, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs'.

Le salarié reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires, d'avoir manqué à son obligation de sécurité et de l'avoir mis au chômage partiel de manière injustifiée.

L'employeur demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a considéré que, compte tenu des manquements graves commis par la Sarl Phoenix dans le cadre de l'exécution du contrat, la prise d'acte de la rupture du contrat par M. [J] était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le non paiement des heures supplémentaires constitue un manquement grave et répété rendant la poursuite de la relation de travail impossible. En outre, l'employeur reconnait avoir omis d'organiser la visite médicale de reprise à l'issue des deux mois d'arrêt de travail du 23 janvier 2014 et ne conteste pas avoir, du fait du non-paiement de ses cotisations, empêché le salarié de bénéficier d'une visite médicale de pré-reprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie en date du 24 juillet 2015.

Ces manquements justifient à eux seuls la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture

Tenant l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat (36 ans), de son ancienneté (7 ans) dans une entreprise comptant moins de 11 salariés, de son salaire brut mensuel moyen (3.274€ compte tenu des heures supplémentaires effectuées) et du fait qu'il ne justifie pas de sa situation professionnnelle postérieurement à la prise d'acte, il convient de réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur le quantum des dommages et intérêts alloués. Il sera accordé à M. [J] les sommes suivantes :

- 26 192 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à 8 mois de salaire),

- 9822€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 982€ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 4583€ à titre d'indemnité de licenciement.

L'employeur demande également l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au vu des manquements graves commis par la Sarl Phoenix dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. La Cour constate que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de la rupture de son contrat de travail. Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point.

Sur les demandes accessoires,

Les dépens seront mis à la charge de la Sarl Phoenix.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 24 avril 2017 en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat en date du 8 septembre 2015 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la Sarl Phoenix, représenté par SELAS OCMJ en la personne de Me [S], au paiement des sommes de :

-14.487,29€ à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires et 1148,728€ de congés payés afférents,

- 26.192€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9.822 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 982 € à titre de congés payés afférents,

- 4.583 € à titre d'indemnité de licenciement,

Déboute la Sarl Phoenix de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront mis à la charge de la Sarl Phoenix,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00669
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;17.00669 ?
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