COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 24 JANVIER 2023
N° 2023 - 11
N° RG 23/00167 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVVE
[D] [Y]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[R] [V]
PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 11 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00036.
ENTRE :
Madame [D] [F]
née le 11 Août 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
Appelante
Comparant, assisté de Me Marie laure MARUCCHI, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [R] [V]
Monsieur PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEBATS
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, devant Florence FERRANET conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Floriane HAUDRY greffière placé et mise en délibéré au 24 janvier 2023;
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Florence FERRANET, conseillère, et Floriane HAUDRY greffière placé et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 11 Janvier 2023,
Vu l'appel formé le 12 Janvier 2023 par Madame [D] [Y] reçu au greffe de la cour le 12 Janvier 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Janvier 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[R] [V]
PROCUREUR GENERAL
, les informant que l'audience sera tenue le 24 Janvier 2023 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 24 janvier 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 24 Janvier 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [Y] a déclaré à l'audience : ' Je me soigne le mieux possible et je me sens de mieux en mieux. C'est ce que dit mon médecin psychiatre Mme [N] et qu'elle me passerait en secteur ouvert dès qu'il y aurait une place'
L'avocat de Madame [D] [Y] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il manque tous les éléments d'urgence ou de risque grave à l'encontre de madame ou des tiers. Il est évoqué des troubles cognitifs, ça ne justifie pas une hospitalisation sous contrainte.
Quant aux éléments de persécution, la famille serait trop présente et madame se sent acculée par rapport à ça. En l'état du certificat, il n'y a pas de trouble psychiatrique qui justifie une hospitalisation sous contrainte. Elle est actuellement sous contrainte en milieu ouvert.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance de première instance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 12 Janvier 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 11 Janvier 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier que Mme [Y] souffre de troubles psychiatriques importants, qu'elle a été hospitalisée suite à des troubles du comportement avec déambulation , agitation et propos incohérents sur la voie publique, que le dernier certificat médical de situation fait état de la persitance des troubles cognitifs, mais aussi d'une symptomatologie d'allure hypomaniaque (troubles de la concentration, accélération psychique modérée et thymie exaltée), d'un vecu de persécution avec minimisation et rationnalisation des troubles.
Il ressort du dernier certificat médical établi par le Dr [N] que la mesure de soins qui a été modifiée, Madame [Y] étant en hospitalisation en soins sans consentement et non plus en hospitalisation complète, doit être maintenue afin de poursuivre l'évaluation et de consolider l'état psychique de Madame [Y].
En conséquence, il convient donc de réformer l'ordonnance et de dire que Madame [Y] doit être maintenue en hospitalisation en soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [D] [Y],
Réformons la décision déférée,
Disons que Madame [D] [Y] doit être maintenue en hospitalisation en soins sans consentement,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée