La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2023 | FRANCE | N°22/05315

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 24 janvier 2023, 22/05315


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARR'T DU 24 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05315 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSUD





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 SEPTEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 19/2625



DEMANDEUR A LA REQUETE :



Organisme ONIAM

[Adresse 13]. [Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean-Mic

hel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant non plai...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARR'T DU 24 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05315 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 SEPTEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 19/2625

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Organisme ONIAM

[Adresse 13]. [Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant non plaidant

intimé dans le dossier RG N° 19/2625

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [I] [E]

né le [Date naissance 1] 1954

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

appelant dans le dossier RG N° 19/2625

Monsieur [B] [B] [N]

né le [Date naissance 4] 1954

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Claire EVEZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

intimé dans le dossier RG N° 19/2625

Mutualité MSA DU LANGUEDOC

[Adresse 3]

[Localité 8]

intimée dans le dossier RG N° 19/2625

S.A. MACSF

[Adresse 2]

[Localité 9]

intimée dans le dossier RG N° 19/2625

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

*

VERIFIER AVOCATS POUR MASCF ET MSA

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juillet 2017, [I] [E] a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir la liquidation intégrale de ses préjudices dus à un accident médical fautif.

Le 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné l'ONIAM à prendre en charge la part de 50 % des dommages subis par [I] [E], la part restante étant mise à la charge du docteur [B] [N] et de son assureur, la MACSF.

[I] [E] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 15 avril 2019.

L'ONIAM a formé un appel incident concernant certains postes de préjudices.

L'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier énonce dans son dispositif :

Confirme le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier sauf en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [B] [N] et la MACSF à payer à [I] [E] la somme de 2 384,85 euros au titre du véhicule adapté et condamné l'ONIAM à payer à [I] [E] la somme de 2 384,85 euros au titre du véhicule adapté ;

Condamne in solidum le docteur [B] [N] et la MACSF à payer à [I] [E] la somme de 3 550,65 euros au titre du véhicule adapté ;

Condamne l'ONIAM à payer à [I] [E] la somme de 3 550,65 euros au titre du véhicule adapté ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [I] [E] aux dépens.

L'ONIAM a déposé une requête en omission de statuer par déclaration au greffe du 25 octobre 2022.

Le dispositif des écritures pour l'ONIAM énonce :

Constater l'omission de statuer s'agissant de la demande de l'ONIAM tendant à ce que la cour réforme le jugement de première instance s'agissant des autres postes de préjudices que ceux dont [I] [E] avait fait appel ;

Se prononcer, conformément aux observations de l'ONIAM, sur les préjudices suivants :

dépenses de santé actuelles,

frais divers,

assistance par tierce personne temporaire,

pertes de gains professionnels actuels,

dépenses de santé futures,

frais de logement adapté,

déficit fonctionnel temporaire,

souffrances endurées,

préjudice esthétique temporaire,

déficit fonctionnel permanent,

préjudice esthétique permanent,

préjudice d'agrément,

préjudice sexuel.

L'ONIAM fait valoir que la cour d'appel a uniquement statué sur les trois préjudices sur lesquels [I] [E] avait fait appel, sans évoquer les autres postes de préjudice, alors même qu'elle avait formé un appel incident sur l'ensemble des autres postes de préjudice.

Le dispositif des écritures pour [I] [E] énonce :

Rejeter la requête en omission de statuer de l'ONIAM ;

En tout état de cause,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 26 février 2019, en ce qu'il a:

Dit que le préjudice corporel de [I] [E] s'établit comme suit :

Dépenses de santé actuelles : 4 668,73 euros,

Frais divers : 653,57 euros,

Assistance par tierce personne : 255,00 euros,

Pertes de gains professionnels actuels : 23 486,57 euros,

Dépenses de santé futures : 40 757,87 euros,

Logement adapté : 19 491,71 euros,

Véhicule adapté : 4 769,70 euros,

Déficit fonctionnel temporaire : 6 359,50 euros,

Souffrances endurées :15 000,00 euros,

Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros,

Déficit fonctionnel permanent : 48 000,00 euros,

Préjudice esthétique permanent : 1 500,00 euros,

Préjudice d agrément : 10 000,00 euros,

Préjudice sexuel : 10 000,00 euros ;

Dit que le préjudice corporel de [I] [E] ainsi établi résulte pour partie d'un accident médical non fautif et, pour une autre, d'une faute médicale du docteur [B] [N], à hauteur de 50 % d'imputabilité chacun ;

Condamne en conséquence in solidum le docteur [B] [N] et la MACSF à payer à [I] [E] les sommes suivantes :

Dépenses de santé actuelles : 2 334,37 euros,

Frais divers : 326,78 euros,

Assistance par tierce personne : 127,50 euros,

Pertes de gains professionnels actuels : 11 743,28 euros,

Dépenses de santé futures : 20 378,93 euros,

Logement adapté : 9 745,85 euros,

Véhicule adapté : 2 384,85 euros,

Déficit fonctionnel temporaire : 3 179,75 euros,

Souffrances endurées : 7 500,00 euros,

Préjudice esthétique temporaire : 250,00 euros,

Déficit fonctionnel permanent : 24 000,00 euros,

Préjudice esthétique permanent : 750,00 euros,

Préjudice d agrément : 5 000,00 euros,

Préjudice sexuel :5 000,00 euros ;

Réserve les demandes de [I] [E] au titre des dépenses de santé futures concernant le traitement Cialis et d'hydrocolonthérapie, et au titre des dépenses de santé futures s'agissant de l'hydrocolothérapie ;

Condamne en conséquence l'ONIAM à payer à [I] [E] les sommes suivantes :

Dépenses de santé actuelles : 2 334,37 euros,

Frais divers : 326,78 euros,

Assistance par tierce personne : 127,50 euros,

Pertes de gains professionnels actuels : 11 743,28 euros,

Dépenses de santé futures : 20 378,93 euros,

Logement adapté : 9 745,85 euros,

Véhicule adapté : 2 384,85 euros,

Déficit fonctionnel temporaire : 3 179,75 euros,

Souffrances endurées : 7 500,00 euros,

Préjudice esthétique temporaire : 250,00 euros,

Déficit fonctionnel permanent : 24 000,00 euros,

Préjudice esthétique permanent : 750,00 euros,

Préjudice d agrément : 5 000,00 euros,

Préjudice sexuel :5 000,00 euros ;

Condamne in solidum le docteur [B] [N] et la MACSF à payer à [P] [E] la somme de 5 628,80 euros en réparation de ses préjudices ;

Condamne in solidum le docteur [B] [N], la MACSF et l'ONIAM à payer la somme de 3 000 euros aux époux [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum le docteur [B] [N], la MACSF et l'ONIAM aux dépens de l'instance ;

Condamner l'ONIAM, à verser à [I] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'ONIAM aux entiers dépens.

Pour l'essentiel, [I] [E] estime qu'en confirmant le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf en ce qui concerne le poste relatif au véhicule adapté, la cour a indirectement répondu à la demande de l'ONIAM de voir réduire les autres postes de préjudice, dont il demande la confirmation.

MOTIFS

1. Sur l'omission de statuer

En cas d'omission de statuer sur un chef de demande, il est possible de demander que la décision soit complétée dans le cadre de la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile.

L'omission alléguée suppose toutefois que le chef de demande ait été effectivement soumis à la juridiction.

En application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée.

Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions pour l'ONIAM, déposées le 11 octobre 2019 et sur lesquelles la cour a statué, est rédigé comme suit :

« Recevoir l'ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,

Constater que l'ensemble des parties à la présente procédure ne conteste pas le partage opéré par le Tribunal de grande instance de Montpellier entre l'ONIAM d'une part, et le Docteur [N] et la MACSF, d'autre part, à hauteur respectivement de 50 % chacun,

Confirmer le jugement entrepris quant à ce partage,

Limiter la part de l'obligation indemnitaire de l'ONIAM à 50 % des dommages subis par Monsieur [E],

Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté les prétentions indemnitaires de Monsieur [E] au titre de ses PGPF,

Réformer le jugement entrepris sur les autres postes de préjudices reconnus à Monsieur [E] par le Tribunal de grande instance de Montpellier,

Rejeter et/ou réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [E], conformément aux observations développées dans les présentes,

Déduire de l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM le montant de 3.818,12 euros correspondant à la somme d'ores et déjà versée par l'Office au titre de son protocole d'indemnisation transactionnelle provisionnelle,

Déduire de l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM le montant de 55.274,78 euros correspondant à la provision d'ores et déjà versée par l'Offi ce en exécution de l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier du 23 mars 2017,

Rejeter la demande formulée par Monsieur [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejeter toute autre demande. »

La cour constate que si ce dispositif sollicite bien la réformation du jugement entrepris sur les autres postes de préjudices reconnus à [I] [E], il n'y figure cependant aucune prétention chiffrée pour chacun de ces postes, l'ONIAM se limitant à renvoyer les juges d'appel à « ses observations développées dans les présentes ».

C'est donc à juste titre que les juges d'appel, tenus par le formalisme des conclusions, n'ont pas statué sur cette prétention dès lors que l'ONIAM a méconnu l'obligation de récapituler ses prétentions sous forme de dispositif, peu important que les demandes chiffrées aient pu figurer dans les motifs de ses conclusions.

En conséquence, la requête en omission de statuer de l'ONIAM sera rejetée.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

L'ONIAM sera condamné aux dépens.

L'ONIAM sera en outre condamné à payer à [I] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

REJETTE la requête en omission de statuer de l'ONIAM ;

CONDAMNE l'ONIAM à payer à [I] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'ONIAM aux dépens.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05315
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;22.05315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award