Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04887 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR2F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 SEPTEMBRE 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/1612
DEMANDERESSE AU DEFERE :
CPAM DE L'HÉRAULT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Jean Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Pierre-Antoine ALDIGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. POLYCLINIQUE [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain ARMANDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Organisme RAM
[Adresse 4]
[Localité 5]
assignée le 12 mai 2022 - A personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 16 septembre 2022 en remplacement magistrat empêché.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- réputée contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2022, [Y] [M] a relevé appel d'un jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, dans un litige l'opposant notamment à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault.
Par avis du 25 août 2022, le magistrat chargé de la mise en état a informé la CPAM de l'Hérault qu'en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, elle disposait d'un délai de trois mois à compter du 12 mai 2022 pour remettre ses conclusions au greffe, que ce délai n'ayant pas été respecté, il l'invitait à formuler sous 10 jours ses observations sur l'irrecevabilité de ses conclusions.
Par une ordonnance rendue le 15 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
Déclaré irrecevables les conclusions déposées le 24 août 2022 par la SCP Cauvin Leygue ;
Rappelé que la présente ordonnance pouvait être déférée par requête à la cour dans les 15 jours, à compter de sa date.
Au visa de l'article 909 du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état a retenu que le conseil de la CPAM de l'Hérault n'avait pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter du 12 mai 2022, que dès lors, les conclusions déposées le 24 août 2022 devaient être déclarées irrecevables pour être hors délai.
Le 22 septembre 2022, la CPAM de l'Hérault a régularisé et formalisé une requête en déféré.
Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
Déclarer recevables les conclusions du 15 juin 2022 et celles du 24 août 2022.
Pour l'essentiel, le conseil de la CPAM de l'Hérault soutient que ses conclusions du 15 juin 2022 ont bien été remises au greffe et aux avocats constitués, selon message RPVA dont un extrait à la date du 15 septembre 2022 est produit.
Il souligne que l'avis d'irrecevabilité des conclusions du 25 août 2022 ne lui a pas été notifié, que la constitution d'intimée, le 14 juin 2022, ne figure pas au relevé des événements informatiques RPVA et que ses conclusions du 15 juin 2022, malgré notification, n'y figurent pas non plus.
Le conseil de la CPAM de l'Hérault en tire pour conclusion qu'il y a certainement une difficulté dans la communication de ces éléments, due à l'outil informatique et non à son fait.
C'est la raison pour laquelle la CPAM de l'Hérault défère cette ordonnance à la cour.
Dans ses dernières conclusions, le docteur [R] [K] demande à la cour de :
Débouter la CPAM de l'Hérault de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l'ordonnance déférée du 15 septembre 2022 ;
Condamner la CPAM de l'Hérault à payer au docteur [R] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de maître Camille Euzet, avocat.
La RAM n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, étant précisé que cette transmission s'effectue au moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), y compris à destination du greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, il résulte des pièces versées à l'appui de la requête aux fins de déféré que si le 15 juin 2022, [Courriel 11] a bien adressé un courriel, dont l'objet était « Greffier en chef [22/01612] 15/06/2022 05 - Conclusions intimé » et les parties « M. [K] [R] / M. [M] [Y] », à [Courriel 12], avec copie à [Courriel 10] et [Courriel 9], et que ces deux derniers ont bien accusé réception le jour même, il n'est nullement fait mention de ce que les conclusions visées ont été adressées au greffe de la cour.
En conséquence, l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état sera confirmée.
La CPAM de l'Hérault sera condamnée à payer au docteur [R] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de maître Camille Euzet, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME 'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la CPAM de l'Hérault à payer au docteur [R] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de l'Hérault aux entiers dépens, distraits au profit de maître Camille Euzet, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président