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24/01/2023 | FRANCE | N°20/05103

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 24 janvier 2023, 20/05103


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 24 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05103 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYEW





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 JUIN 2020

PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS

N° RG 17/01753





APPELANTE :



Madame [B] [P]

Association ASNIT [Adresse 3]

[Localité 2

]

Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/11532 du 21/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

assistée...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 24 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05103 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYEW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 JUIN 2020

PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS

N° RG 17/01753

APPELANTE :

Madame [B] [P]

Association ASNIT [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/11532 du 21/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

assistée de Me Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [D] [E]

[Adresse 10]

[Localité 7]

non représenté - signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 14 janvier 2021 à étude

Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEUR DE FRANCE, DITE PAR ABRÉVIATION MAIF

[Adresse 4]

[Localité 8] / FRANCE

Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant,

assistée de Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE RAM

[Adresse 6] et act

[Adresse 5]

[Localité 1]

non représentée - signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 15 janvier 2021 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 août 2014, [B] [P] a été victime d'un accident de la circulation sur la départementale RD 912, entre [Localité 11] et [Localité 9]. Le véhicule de [D] [E], assuré Maif, a percuté le véhicule où elle se trouvait en tant que passagère.

Du fait de l'accident, la victime a subi notamment un traumatisme crânien, une fracture-luxation de la dent 11 et une luxation de la dent 12. [B] [P] a dû subir une intervention chirurgicale, une greffe osseuse pré-maxillaire et la pose d'implant. Elle a également été suivie pour un syndrome cervical post-traumatique.

Le 25 mars 2016, le juge des référés, saisi par [B] [P], a ordonné une expertise et a condamné in solidum la Maif et [D] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2016.

Le 21 juillet 2017, [B] [P] a assigné [D] [E], la Maif et la caisse d'assurance maladie RAM aux fins d'entendre dire que [D] [E] était responsable de son entier préjudice et obtenir sa condamnation solidaire avec la Maif à lui payer 6 190 euros au titre des frais dentaires DSA, 8 000 euros au titre du DFT, 35 000 euros au titre du DFP, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Maif n'a pas contesté le droit à indemnisation de [B] [P] mais a contesté la demande formée au titre du préjudice d'agrément, pris en compte par l'expert dans le DFP et a donc sollicité de fixer l'indemnisation à 25 euros pour le DFTT d'un jour, 1 825 euros au titre du DFTP 25%, 12 300 euros au titre du DFP, 6 000 euros au titre des souffrances endurées et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique. La Maif a sollicité le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 en faisant valoir que l'instance n'avait été rendue nécessaire que par le caractère objectivement exorbitant des demandes de [B] [P].

[D] [E] et la société RAM n'ont pas constitué avocat.

Le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers énonce dans son dispositif :

Constate que la compagnie Maif reconnaît le droit à indemnisation de [B] [P] de son entier préjudice résultant de l'accident du 30 août 2014 dont la responsabilité incombe à l'assuré de la Maif ;

Condamne in solidum la compagnie Maif et [D] [E] à payer à [B] [P] la somme de 31 414 euros au titre de la réparation du préjudice subi ;

Condamne in solidum la compagnie d'assurances Maif et [D] [E] à payer à [B] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Maif aux dépens.

Le jugement expose que le droit à indemnisation de [B] [P] n'est pas contesté et que la responsabilité de [D] [E] est bien engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Le jugement constate que [B] [P] justifie de frais de santé à hauteur de 6 190 euros correspondant aux frais dentaires retenus par l'expert et non contestés par la Maif. Il relève que l'expert retient un DFTT d'un jour correspondant à la période d'hospitalisation de la victime et fixe l'indemnisation à ce titre à 26 euros. Il retient les périodes de DFTP déterminées par l'expert ainsi que le taux relatif aux souffrances endurées. Il constate que l'expert retient un taux de 6 % pour le DFP en raison notamment des conséquences de la perte de deux dents, des dysesthésies et du syndrome cervical traumatique en tenant compte également de l'âge de la victime, de 28 ans. Le préjudice esthétique se justifie par les séquelles visibles au sourire et dans certaines mimiques.

Le jugement expose que l'expert a pris en compte le préjudice d'agrément dans le déficit fonctionnel permanent (DFP). En outre, [B] [P] ne justifie pas pratiquer une activité de sport ou de loisir et ne démontre pas avoir été empêchée de se livrer aux dites activités.

[B] [P] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 17 novembre 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2022.

Les dernières écritures pour [B] [P] ont été déposées le 19 janvier 2021.

Les dernières écritures pour la Maif ont été déposées le 2 mars 2021.

[D] [E] et la Caisse d'assurance maladie Ram n'ont pas constitué avocat.

Si la caisse d'assurance maladie Ram a été signifiée à personne, ce n'est pas le cas pour [D] [E]. Le présent arrêt sera rendu par défaut.

Le dispositif des écritures pour [B] [P] énonce :

Faire droit à l'appel interjeté par la concluante et fixer son indemnisation comme suit :

Condamner solidairement les intimés à indemniser l'entier préjudice subi par [B] [P] comme suit :

- 6 190 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 20 000 euros au titre des dépenses de santé futures,

- 26 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 1 898 euros au titre du déficit fonctionnel partiel,

- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 20 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,

- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

Subsidiairement, confirmer la décision du 30 juin 2020 ;

Condamner la Maif et [D] [E] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[B] [P] rappelle que l'expert a détaillé l'ensemble des interventions et rendez-vous médicaux qu'elle a subis du fait de l'accident et qu'il a noté également plusieurs répercussions psychologiques de l'accident, notamment la peur de la voiture, une inquiétude sur la perte des dents fragilisées et un traumatisme du fait de son aspect physique.

La date de consolidation a été fixée au 18 juin 2015, date de la pose des couronnes implanto-portées. [B] [P] rappelle que les deux implants sont renouvelables tous les 15 ans.

[B] [P] rappelle qu'elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice, c'est-à-dire la prise en charge du préjudice actuel subi et la prise en charge des dépenses de santé future prévisibles. Elle fait valoir que le remboursement de ses frais dentaires n'est pas contesté mais qu'il faut tenir compte aussi de ses dépenses de santé futures, en rappelant qu'elle avait 26 ans au moment des faits et que les prothèses se changent tous les 15 ans environ. Elle ne conteste pas la somme retenue au titre du DFTT et du DFTP.

[B] [P] soutient qu'elle a subi un préjudice esthétique temporaire puisque pendant 292 jours, elle a présenté une apparence physique disgracieuse en l'absence d'implants et de prothèses.

[B] [P] avance qu'elle continue à subir les conséquences du traumatisme initial, tant physiquement que psychologiquement. Elle fait partie des gens du voyage, ce qui implique de nombreux déplacement alors même qu'elle a été traumatisée par son accident. Elle conteste également le montant alloué au titre des souffrances endurées puisqu'elle estime qu'il ne tient pas compte de ses souffrances psychologiques. Elle demande une indemnisation plus importante de son préjudice esthétique permanent dans la mesure où il impacte sa vie sociale et professionnelle ainsi que la façon dont elle mange.

Le dispositif des écritures pour la Maif énonce :

Infirmer le jugement du 30 juin 2020 ;

Fixer l'évaluation du préjudice subi par [B] [P] à hauteur de 31 414 euros ;

Ordonner la déduction de la somme de 9 750 euros déjà perçue par [B] [P] à titre provisionnel ;

Ramener la condamnation de la Maif à la somme de 21 664 euros due au titre de l'indemnisation de [B] [P] ;

Débouter [B] [P] du surplus de ses demandes ;

Condamner [B] [P] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

La Maif soutient qu'aucune indemnisation n'était réclamée au titre des dépenses de santé futures en première instance. Elle fait valoir que la base d'évaluation du coût du renouvellement des implants plantaires est erronée. La somme de 6 190 euros retenue par l'expert concerne l'intégralité des frais dentaires suite à l'accident et non la pose de deux implants. En outre, [B] [P] a arrondi le montant allégué des trois renouvellements à presque 2 000 euros supplémentaires.

La Maif fait valoir que [B] [P] ne justifie d'aucun élément qui n'aurait pas été pris en compte par l'expert judiciaire pour évaluer le préjudice subi du fait des souffrances endurées. La Maif avance que l'expert ne retient pas de préjudice esthétique temporaire, ce qui ne permet pas à [B] [P] d'en obtenir indemnisation. Elle fait valoir que le DFP a été indemnisé en première instance de façon classique et conformément à la pratique de la cour d'appel de Montpellier, il n'y a donc pas lieu de l'indemniser de façon supplémentaire. Il en est de même pour le préjudice esthétique.

La Maif sollicite qu'il soit tenu compte des sommes allouées à [B] [P] à titre des provisions perçues par cette dernière et à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Elle aurait ainsi perçu de l'assureur du véhicule dont elle était passagère 4 750 euros et une somme de 5 000 euros réglée par la Maif.

MOTIFS

1. Sur l'indemnisation des préjudices de [B] [P]

Sur les dépenses de santé futures, dont l'indemnisation n'a pas été effectivement demandée en première instance mais qui est dans le débat au titre de la réparation intégrale des préjudices subis par [B] [P], il n'est pas contesté que l'expert a indiqué que les deux implants seraient à renouveler tous les quinze ans, soit trois renouvellements en considération de l'âge de la victime. Sur le montant, le coût, tel que ressortant des pièces versées au débat, ressort à la somme de 4 590 euros, moins la prise en charge par la Sécurité sociale, à hauteur de 195,65 euros, soit un coût restant à la charge de [B] [P] de 4 394,35 euros x 3 = 13 183,05 euros, arrondis à 15 000 euros pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie sur la période, que la Maif sera condamnée à lui payer au titre des dépenses de santé futures, au surplus des sommes auxquelles elle a déjà été condamné.

Sur le préjudice esthétique temporaire, comme l'indique [B] [P], l'expert judiciaire, qui a poursuivi ses opérations d'expertise au contradictoire des parties, c'est-à-dire après avoir examiné toutes les pièces produites par elles, ainsi que leurs dires et observations, n'a pas retenu un tel préjudice. En l'absence de tout élément pouvant apporter une critique utile, celle- ci sera déboutée de ses prétentions indemnitaires à ce titre.

Sur le déficit fonctionnel permanent, la cour constate que les premiers juges ont retenu le taux de 6 % tel que proposé par l'expert judiciaire et ont fait une application de la jurisprudence en considération de l'âge de [B] [P] à la date de la consolidation et la nature de ses séquelles. En l'absence de toute critique utile de ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 12 300 euros.

Il en est de même pour les souffrances endurées, retenues à juste titre par les premiers juges à la somme de 8 000 euros. Aucun élément produit en cause d'appel justifie que ce poste soit porté à la somme de 10 000 euros, [B] [P] n'apportant aucun élément qui n'aurait pas été pris en compte tant par l'expert judiciaire que par le tribunal.

Sur le préjudice esthétique permanent, évalué à 2/7 par l'expert judiciaire, avec une somme allouée en première instance de 3 000 euros et de la même façon, [B] [P] ne justifie d'aucun élément qui n'aurait pas été pris en compte tant par l'expert judiciaire que par le tribunal, qui a fait une juste application de la jurisprudence de la cour en considération du taux proposé par expert, à l'issue de ses opération contradictoires.

En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Maif et [D] [E] à payer à [B] [P] la somme totale de 31 414 euros au titre de la réparation du préjudice subi.

2. Sur les demandes reconventionnelles de la Maif

Il sera toutefois déduit de cette somme les sommes déjà perçues par [B] [P] à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, ce qu'elle ne conteste pas, soit 4 750 euros par la compagnie MMA, assureur du véhicule dont elle était passagère, et la somme de 5 000 euros, déjà réglée par la maif en avril 2016 en exécution des dispositions de l'ordonnance de référé du 25 mars 2016, de sorte que l'indemnisation totale sera la suivante :

(+) dépenses de santé futures : 15 000 euros,

(+) autres postes de préjudices confirmés : 31 414 euros,

(-) provisions déjà perçues : 9 750 euros ;

soit la somme totale de 36 664 euros.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Maif sera condamnée aux dépens de l'appel.

La Maif sera en outre condamnée à payer à [B] [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Maif et [D] [E] à payer à [B] [P] la somme de 31 414 euros au titre de la réparation du préjudice subi ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE in solidum la compagnie Maif et [D] [E] à payer à [B] [P] la somme de 36 664 euros au titre de la réparation du préjudice subi ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la compagnie Maif et [D] [E] à payer à [B] [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE la compagnie Maif et [D] [E] aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05103
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;20.05103 ?
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