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24/01/2023 | FRANCE | N°20/04850

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 24 janvier 2023, 20/04850


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 24 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04850 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXVP





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 OCTOBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 11-19-468





APPELANT :



Monsieur [F] [N]

né le 28 Août 1971

à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant





INTIMES :



Monsieur [M] [J] [A]

né le 17 Mai 1955 à [...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 24 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04850 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXVP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 OCTOBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 11-19-468

APPELANT :

Monsieur [F] [N]

né le 28 Août 1971 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [M] [J] [A]

né le 17 Mai 1955 à [Localité 4] ALGERIE

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [W] [T] épouse [A]

née le 09 Juillet 1956 à [Localité 4] ALGERIE

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juin 2015, les consorts [A] ont donné à bail avec effet au 1er juillet 2015 à [F] [N] un logement moyennant un loyer mensuel initial de 823,20 euros, provision sur charges comprise.

[X] [B] a également occupé le logement du fait de [F] [N].

Le 27 décembre 2018, l'agence GI Méditerranéenne a mis le locataire en demeure de payer un solde de loyers débiteurs de 2 942, 63 euros.

Le 11 janvier 2019, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à [F] [N]. Ce commandement a été notifié à la CCAPEX.

Le 17 décembre 2018, ainsi que le 24 janvier 2019, les bailleurs ont proposé des solutions amiables à leur locataire, sans succès.

En janvier 2019, [F] [N] a quitté les lieux du fait de sa séparation avec sa compagne, qui s'est maintenue dans les lieux sans qu'un bail ne lui ait été proposé à son nom.

Le 8 mars 2019, les consorts [A] ont fait assigner [F] [N] aux fins de voir juger que le bail était résilié, que le défendeur était occupant sans droit ni titre et voir ordonner son expulsion ainsi que sa condamnation solidaire avec [X] [B], occupante des lieux, à régler la somme de 3 746,52 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayées, selon décompte arrêté au 25 février 2019, la somme mensuelle de 832,81 euros à titre de loyers et provision sur charges jusqu'à la date de résiliation du bail et une indemnité d'occupation.

Le 1er avril 2019, lors de la libération des lieux, les consorts [A] ont fait établir par huissier un état des lieux de sortie constatant un certain nombre de désordres, dont la remise en état était évaluée, selon devis, à la somme de 3 780,83 euros.

Les bailleurs ont fait valoir que rien ne les obligeait à signer un nouveau bail avec la concubine du locataire et ont contesté l'existence du congé pour le 20 janvier 2019, donné par [F] [N]. Ils ont ajouté que [X] [B] était bien titulaire du bail puisqu'elle avait occupé les lieux et avait pu ainsi bénéficier des aides sociales de la CAF, conditionnées par le paiement du loyer résiduel courant.

[F] [N] a soutenu qu'il avait quitté l'appartement le 20 janvier 2019 en laissant dans les lieux [X] [B] et ses enfants et qu'il n'était donc plus redevable des loyers à cette date.

Reconventionnellement, [F] [N] et [X] [B] ont demandé une indemnisation pour troubles anormaux de voisinage.

[X] [B] a opposé aux bailleurs le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de signature d'un bail avec elle, notamment le fait qu'elle n'avait pu bénéficier des procédures protectrices des locataires et a précisé qu'elle ne pouvait être poursuivi pour non paiement de loyers sur le fondement d'un bail qu'elle n'avait pas signé.

Le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan énonce dans son dispositif :

Condamne [F] [N] à payer aux consorts [A] les sommes de 2 956,52 euros au titre des loyers impayés, selon décompte arrêté au 25 février 2019, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 790 euros, 3 730,83 euros au titre du coût des réparations locatives suite aux dégradations constatées par huissier et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à aménagement de la dette, aucun caractère d'impécuniosité n'étant établi ;

Condamne [F] [N] aux seuls dépens de l'instance.

Le jugement expose que le logement a été donné à bail seulement à [F] [N] et que la seule information concernant [X] [B] découlait de sa mise en cause par les bailleurs la désignant comme occupante. Elle ne peut être condamnée sur la base de cette simple déclaration. [F] [N] n'apporte pas la preuve qu'elle occupait le logement de son fait et qu'elle avait continué à se loger dans les lieux après son départ.

Concernant le montant des réparations, le jugement relève que le devis fait la part entre les postes relevant des dégradations et celle relevant de la vétusté en ramenant celle du locataire à la somme de 3 730,83 euros.

[F] [N] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 3 novembre 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2022.

Les dernières écritures pour [F] [N] ont été déposées le 23 décembre 2021.

Les dernières écritures pour les consorts [A] ont été déposées le 14 avril 2021.

Le dispositif des écritures pour [F] [N] énonce :

Infirmer la décision entreprise ;

Décharger [F] [N] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Débouter les consorts [A] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, à défaut de justifier de leur titre de propriété ;

Débouter les consorts [A] de leur demande de paiement de la dette locative à défaut de démontrer une créance certaine, liquide et exigible pour les deux locataires, soit la somme de 4 579,33 euros ;

Débouter les consorts [A] de leurs demandes au titre des réparations réalisées suite à l'état des lieux de sortie des locataires soit la somme de 3 730,83 euros ;

Prononcer la compensation des sommes dues par les locataires au titre des loyers et le montant du dépôt de garantie de 790 euros ;

Faire droit à la demande de délais de paiement sur 36 mois de [F] [N] ;

Débouter les époux [A] de leurs demandes plus amples et complémentaires.

Condamner les époux [A] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance au titre du trouble anormal de voisinage subi pendant la période locative ;

Condamner les consorts [A] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de la perte de chance de [X] [B] de pouvoir se reloger facilement suite à la procédure d'expulsion locative et 800 euros en réparation de la procédure abusive.

Les locataires reconnaissent ne pas avoir payé l'intégralité des loyers et charges mais font valoir que les époux [A] ne justifient pas d'être propriétaires du bien donné en location. Ils rappellent que [X] [B] n'avait pas la qualité de locataire puisqu'elle n'avait pas signé le bail. [X] [B] soutient que l'absence de bail entre elle et les bailleurs a eu des conséquences sur le paiement des loyers postérieurement au départ de [F] [N]. Elle fait valoir qu'elle a eu beaucoup de difficultés à trouver seule et sans aide un nouveau logement pour elle et ses enfants et avance qu'elle n'a pas été destinataire du commandement de payer.

[F] [N] conteste le décompte des sommes dues au titre des loyers. Il fait valoir qu'il ne peut être tenu de régler les loyers pour les mois où le logement a été occupé par [X] [B] et ses enfants, soit depuis le 30 janvier 2019. Il soutient que la comparaison des états des lieux laisse apparaître que nombre de dégradations relèvent de l'usage normal du logement et de la vétusté. Il ajoute que les bailleurs ne versent pas aux débats la facture en lien avec les travaux prétendument effectués.

[F] [N] et [X] [B] sollicitent des délais de paiement en faisant valoir leurs faibles revenus.

[F] [N] et [X] [B] soutiennent qu'ils n'ont pas pu jouir paisiblement du logement donné à bail puisqu'ils ont subi des troubles anormaux de voisinage pendant plusieurs années et ont notamment déposé plusieurs plaintes contre leurs voisins et ont alerté l'agence gestionnaire du bien, sans succès sur ce point.

Le dispositif des écritures pour les consorts [A] énonce :

Rejeter comme irrecevable et infondé l'appel régularisé par [F] [N] ;

Rejeter comme irrecevables les demandes formulées par [X] [B] et [F] [N] pour le compte de [X] [B] qui n'est pas partie à l'instance d'appel ;

Confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il rejette le surplus des demandes de paiement formulées par les époux [A] ;

Débouter [F] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des époux [A] ;

Débouter [X] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des époux [A] ;

Condamner [F] [N] à payer aux époux [A] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les époux [A] soulignent que le montant de la dette au titre des loyers et charges n'est pas contesté. Ils ajoutent que les dégradations constatées dans les lieux sont locatives et demeurent à la charge du locataire quand bien même seul un devis serait transmis. Le dépôt de garantie doit donc de fait leur rester acquis et venir en déduction des autres sommes dues par le locataire.

Les époux [A] soutiennent qu'ils justifient depuis la procédure de première instance de leur qualité de propriétaires du bien loué. Ils ajoutent que [F] [N] reconnaît être seul titulaire du bail et que ce dernier n'a pas donné congé dans les formes et conditions prévues par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Il a restitué les clés le 1er avril 2019, lors de l'état des lieux de sortie. Les bailleurs font valoir que [X] [B] n'est pas partie à l'instance d'appel et ne peut donc former des demandes en raison de défaut de qualité et d'intérêt d'agir. Dès lors, les demandes de [F] [N] formulées au nom de [X] [B] sont non fondées.

En toutes hypothèses, les époux [A] font valoir qu'ils n'ont commis aucune faute dans l'exécution du bail. Ils soutiennent que rien ne les obligaient à signer un nouveau bail avec le concubin du signataire du bail qui aurait donné congé. En tout état de cause, [F] [N] n'a pas valablement donné congé. Les bailleurs affirment que l'assignation en expulsion leur a été délivrée à tous les deux.

Les époux [A] soutiennent que [F] [N] est bien redevable de la réparation des dégradations constatées dans le logement selon la somme prévue dans le devis versé aux débats. Selon eux, la vétusté a bien été déduite de la somme restant due. Ils contestent l'octroi de délais de paiement pour [F] [N] notamment du fait de la mauvaise foi de l'ancien locataire et de son absence de justification de ses ressources.

Concernant le préjudice de jouissance allégué, les bailleurs font valoir qu'aucune plainte n'est produite aux débats ni aucun autre élément de preuve. Ils affirment n'avoir jamais été informés des problématiques alléguées par le locataire.

MOTIFS

1. Sur la critique argumentée des motifs du premier juge

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il résulte de ces dispositions que l'appel n'est pas général, ni l'effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance mais à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges.

En l'espèce, la cour constate que dans ses dernières conclusions, [F] [N] indique qu'il entend voir réformer le jugement dont appel au motif que le premier juge a omis de statuer sur ses demandes reconventionnelles relatives au trouble de voisinage et à l'octroi de délais de paiement.

Or, même si la motivation du premier juge n'est pas développée, une lecture du jugement entrepris permet de constater qu'il a bien statué sur ces deux prétentions, en indiquant que les moyens ne pouvaient être retenus pour ne consister qu'en de simples allégations, c'est-à-dire qui ne reposent sur aucun élément de preuve.

En cause d'appel, toujours pour ces mêmes prétentions, la cour constate que [F] [N] se limite toujours à alléguer qu'il a subi un trouble de voisinage, sans toutefois en justifier, et qu'il demande des délais de paiement, sans toutefois produire la moindre pièce au soutien.

Dès lors, la cour considère que non seulement le premier juge a bien statué sur ses prétentions mais que la motivation est suffisante en considération de l'absence de tout moyen en fait à l'appui.

S'agissant des autres prétentions, la cour constate, d'une part qu'elle sont hors débat judiciaire s'agissant de [X] [B] puisqu'elle n'est pas partie à l'instance et qu'il n'est formé aucune prétention à son encontre, d'autre part, qu'il n'est apporté aucune critique argumentée aux motifs retenus par le premier juge, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

De la même façon, reprenant leur prétention visant à voir [F] [N] condamné à leur payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive, les époux [A] n'apportent aucune critique argumentée aux motifs pris par le premier juge, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur prétention indemnitaire.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[F] [N] sera condamné aux dépens de l'instance.

[F] [N] sera en outre condamné à payer aux époux [A] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [F] [N] à payer aux époux [A] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [F] [N] aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04850
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;20.04850 ?
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