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24/01/2023 | FRANCE | N°20/04753

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 24 janvier 2023, 20/04753


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 24 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04753 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXQA





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 SEPTEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 18/04457





APPELANTE :



Madame [H] [T]

née le [Date naiss

ance 4] 1970 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



INTIMEES :



Madame [C] [T]

née le [Date naissance 6] 1936 à [Local...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 24 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04753 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXQA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 SEPTEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 18/04457

APPELANTE :

Madame [H] [T]

née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

Madame [C] [T]

née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 16] (MAROC)

[Adresse 18]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [Z] [T]

née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 17]

[Adresse 14]

[Localité 8]

signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 24 décembre 2020 en étude

S.A AXA FRANCE IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 11]

[Localité 15]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

CPAM DU GARD Organisme social pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 7]

signification de la déclaration d'appel et des conclusions, le 23 décembre 2020, à personne habilitée

Mutuelle APICIL PREVOYANCE Institution de retraite complémentaire immatriculée au RCS de Lyon sous le n°321 862 500, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 12]

[Localité 13]

signification de la déclaration d'appel et des conclusions, le 23 décembre 2020, à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le [Date décès 3] 2014, [R] [T] a trouvé la mort dans un accident de la circulation après que la moto sur laquelle il circulait a heurté le véhicule automobile conduit par [B] [N], qui tournait pour emprunter une voie adjacente sur la gauche du sens de circulation des deux véhicules impliqués.

L'enquête a fait l'objet d'un classement sans suite, aucune infraction n'ayant pu être caractérisée.

Le 27 août 2018, [C] [T], mère de la victime et [H] [T], s'ur du défunt, ont fait assigner la compagnie Axa, assureur de [B] [N], aux fins d'obtenir sa condamnation à payer à [C] [T] une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, 22 000 euros au même titre à [H] [T], 7 236 euros en indemnisation des frais d'obsèques, 855 euros à [H] [T] en indemnisation de ses frais de suivi psychologique.

[J] [L], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineur [Z] [T], fille du défunt, est intervenue volontairement à l'instance.

Le 16 octobre 2018, [J] [L], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [T], a assigné la CPAM du Gard et Apicil prévoyance aux fins d'obtenir la condamnation de la compagnie Axa à payer à [Z] [T] une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection et à lui payer 27 166,50 euros en réparation de son préjudice économique échu et 49 747,60 euros en réparation de son préjudice économique à échoir.

Les instances ont été jointes.

[C] [T] et [H] [T] ont fait valoir que [B] [N] était seul responsable de l'accident pour avoir brusquement tourné alors que son clignotant était défectueux.

[Z] [T], devenue majeure, a contesté l'existence d'une faute imputable à son père et, subsidiairement, a fait valoir que la part de responsabilité de son père ne saurait excéder 20 %.

La compagnie Axa assurances a contesté la faute de l'automobiliste puisqu'il avait bien actionné son clignotant quand bien même le cabochon en était absent. A l'inverse, plusieurs témoins ont attesté que la victime de l'accident remontait la file sur la gauche, à grande vitesse. Elle a donc conclu à l'absence de droit à indemnisation et, subsidiairement, qu'il soit minoré de 75 % et, plus subsidiairement,

à 50 % en raison de la faute de la victime. Elle a donc offert 25 000 euros à [C] [T] et 6 700 euros à [H] [T] en réparation de leur préjudice d'affection ainsi que 7 236 euros au titre des frais d'obsèques avant application du taux de réduction. Pour [Z] [T], elle a offert 25 000 euros en réparation du préjudice d'affection et 23 545,22 euros au titre du préjudice économique après déduction du capital décès versé par la CPAM et 27 414,36 euros pour le préjudice à échoir avant application du taux de réduction.

La CPAM du Gard n'a pas constitué avocat ni fait connaître ses débours.

La société Apicil n'a pas constitué avocat.

Le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Dit que [R] [T] est seul responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime le [Date décès 3] 2014 ;

Déboute en conséquence les demanderesses et l'intervenante volontaire des demandes d'indemnisation qu'elles formulent au titre de leur préjudice par ricochet ;

Rejette le surplus de leurs demandes, notamment de doublement des intérêts ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les demanderesses et l'intervenante volontaire à supporter les entiers dépens de l'instance.

Le jugement expose qu'il est établi que les conditions de circulation étaient optimales et qu'aucun des deux conducteurs n'avait absorbé d'alcool ou de produit stupéfiant. Il relève que l'automobiliste a abordé sa man'uvre conformément aux règles applicables et que son clignotant fonctionnait. Les conducteurs qui suivaient [B] [N] ont vu le clignotant et ont ralenti. Il est également établi par l'enquête que [B] [N] s'est arrêté pour laisser passer les véhicules passant en sens inverse et qu'il a vérifié le passage avant de s'engager, à une vitesse estimée par les experts entre 12 et 16 km/h. La conductrice suivant immédiatement la voiture a indiqué que la moto arrivait très vite et l'expert a estimé sa vitesse entre 100 et 110 km/h alors que le route était limitée à 90. La position des véhicules au moment de l'accident démontre également que la voiture avait engagé sa man'uvre et était parfaitement visible pour le motard. Aucune infraction n'est caractérisée à l'encontre de [B] [N], la responsabilité de [R] [T] apparaît donc exclusive.

Le fait que la compagnie Axa ait adopté, à titre transactionnel amiable, une position sur les responsabilités favorable au défunt, ne peut lui être opposé dans le cadre de ce litige puisque les destinataires du message n'ont pas donné suite à l'offre, celle-ci est donc devenue caduque.

Le jugement expose que la victime étant seule à l'origine de son dommage, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes indemnitaires formulées par ses ayants droits, victimes par ricochet, qui ne peuvent avoir plus de droits de la victime directe.

[H] [T] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 29 octobre 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2022.

Les dernières écritures pour [H] [T] et [C] [T], intimée, ont été déposées le 14 juin 2021.

Les dernières écritures pour la compagnie Axa ont été déposées le 15 mars 2021.

[Z] [T] n'a pu être signifiée à personne.

La CPAM du Gard, signifiée à personne, n'a pas constitué avocat.

La mutuelle Apicil Prevoyance, signifiée à personne, n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

Le dispositif des écritures pour [H] [T] et [C] [T] énonce :

Réformer la décision entreprise ;

Déclarer les requérantes fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner la compagnie Axa Assurance à réparer le préjudice des concluantes résultant du décès de [R] [T] ;

Allouer à [C] [T], mère de la victime, la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d'affection et, à titre subsidiaire, 30 000 euros ;

Allouer à [H] [T] la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice d'affection et, à titre subsidiaire, 16 500 euros ;

Allouer aux concluantes la somme de 7 236 euros en réparation des frais d'obsèques et, à titre subsidiaire, 5 427 euros ;

Allouer à [H] [T] la somme de 855 euros en réparation de ses frais de suivi psychologique et, à titre subsidiaire, 641,25 euros ;

Condamner la compagnie Axa Assurance au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Les consorts [T] soutiennent que l'accident est survenu par la faute de [B] [N]. Ce dernier aurait brutalement tourné, effectuant une man'uvre de changement de voie de circulation et ce alors même que l'avertisseur clignotant était défectueux. Selon les consorts [T], la victime n'avait pas vu le clignotant en raison de sa défectuosité et a donc légitimement cru pouvoir doubler par la gauche.

L'expert indique notamment que l'absence du cabochon arrière diminue considérablement sa visibilité par les usagers venant de l'arrière du véhicule. Le véhicule juste derrière la voiture ayant causé l'accident a pu repérer le clignotant car il était à l'arrêt alors même que la moto n'était pas dans l'obligation de s'arrêter et ne l'a donc pas vu. Rien ne démontre que [R] [T] roulait à une vitesse excessive et, en tout état de cause, quelle que soit la vitesse, l'accident serait survenu puisque c'est la man'uvre qui en est à l'origine.

Les consorts [T] soutiennent que le véhicule de la victime était en parfait état d'entretien. L'origine de l'accident est donc à rechercher du côté de la man'uvre de la voiture dont le conducteur n'a pas vérifié les rétroviseurs et n'a pas vérifié l'absence de véhicule le doublant.

Dans un arrêt du 28 janvier 2021, la cour d'appel Basse Terre a retenu que le véhicule effectuant une man'uvre de changement de direction, dès lors qu'il se trouve impliqué dans un accident, même impliquant un véhicule le doublant, doit être retenu responsable, sauf à limiter le droit à indemnisation de la victime, mais jamais à l'exclure. Le droit à indemnisation ne saurait donc être subsidiairement que réduit et non écarté.

Les consorts [T] font valoir que la compagnie Axa a reconnu leur droit à indemnisation sans qu'elle ne puisse aujourd'hui se rétracter quand bien même elle n'aurait pas été acceptée.

Les consorts [T] avancent qu'elles étaient très proche du défunt et qu'elles ont donc subi un préjudice d'affection important. La s'ur de la victime a notamment été contrainte d'initier un suivi psychologique et est atteinte d'une hyperthyroïdie chronique due à son état psychologique depuis l'accident. Concernant les frais d'obsèques, les appelants soutiennent qu'elles ont pris en charge une partie des frais d'obsèques, pour un montant de 756 euros, mais qu'elles souhaitent faire établir un caveau évalué à la somme de 6 480 euros. Les consorts [T] ajoutent que [H] [T] a été suivi par un psychologue pendant de nombreux mois suite à l'accident.

Le dispositif des écritures pour la compagnie Axa Assurances énonce :

Confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Débouter [H] et [C] [T] de toutes leurs demandes ;

Subsidiairement, fixer le droit à réparation des ayants-droits de [R] [T] à hauteur de 6 250 euros au titre du préjudice d'affection de [C] [T], 1 675 euros au titre du préjudice d'affection de [H] [T] et 1 809 euros au titre des frais d'obsèques ;

A titre plus subsidiaire, fixer le droit à réparation des ayants-droits de [R] [T] à hauteur de 12 500 euros au titre du préjudice d'affection de [C] [T], 3 350 euros au titre du préjudice d'affection de [H] [T] et 3 618 euros au titre des frais d'obsèques ;

Rejeter toute autre demande ;

Condamner in solidum [H] et [C] [T] à régler à Axa une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

La compagnie d'assurance rappelle que la loi du 5 juillet 1985, applicable au litige, prévoit que la faute commise par la victime est de nature à limiter ou à exclure son indemnisation. Ce principe est repris par de nombreuses jurisprudences qui précisent que les juges du fond n'ont pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident. Axa demande la confirmation des fautes retenues par le premier juge à l'encontre de la victime, à savoir une vitesse excessive, une absence de freinage, un comportement inapproprié et un doublement par la gauche d'un véhicule en man'uvre.

La compagnie Axa souligne que le simple fait de changer de direction sur une route départementale n'est pas une cause de responsabilité et qu'il est établi que le conducteur a effectué sa man'uvre dans le respect du code de la route. Si l'enquête a relevé que le feu de [B] [N] avait était endommagé, les témoins de l'accident attestent que le clignotant était visible et, en tout état de cause, l'indicateur situé sur la partie latérale du véhicule fonctionnait. De même, le ralentissement opéré sur la voie de circulation aurait dû conduire la moto à ralentir, ce qu'elle n'a pas fait puisque l'expert estime que sa vitesse était de 100 à 110 km/h sur une route limitée à 90 km/h.

Selon la compagnie Axa, il est certain que [R] [T] a commis des fautes de conduite. La conductrice témoin de l'accident a indiqué qu'elle avait entendu la moto arriver à grande vitesse. Cette vitesse explique que le conducteur de la moto n'a pas vu le ralentissement et a cru pouvoir doubler par la gauche mais aussi que [B] [N] n'a pas aperçu la moto arriver. La compagnie d'assurance ajoute que l'enquête a établi que [R] [T] avait l'intention de se rendre au garage dans les jours suivants, ce qui laisse penser que son véhicule présentait peut-être une anomalie qui aurait dû l'inciter à adapter son comportement. L'expert note que le pneu arrière présentait une usure irrégulière de la bande de roulement.

La compagnie Axa conteste donc le droit à indemnisation des ayants-droits de la victime au vu de la faute de la victime. Subsidiairement, elle avance que la part de responsabilité du motard doit être fixée à 75 % et encore plus subsidiairement à 50 %, comme des cours d'appel ont pu le retenir dans des affaires similaires.

La compagnie Axa fait valoir que dans le courriel d'offre où elle adopte une position entièrement favorable au défunt quant à l'indemnisation du préjudice des consorts [T], elle a précisé qu'il s'agissait d'une offre faite à titre transactionnel amiable. Dès lors que les demandes sont sorties de ce cadre, elle entend faire valoir la faute de la victime.

Concernant le quantum des demandes, la compagnie Axa conteste le remboursement des frais de suivi psychologique de [H] [T] puisqu'elle ne justifie pas de son état antérieur. Le début des séances est intervenu 18 mois après le décès de sorte que le lien direct et exclusif avec le décès n'est pas démontré.

MOTIFS

1. Sur la responsabilité des conducteurs des véhicules impliqués

Après avoir relevé que l'enquête pénale diligentée par le parquet de Montpellier avait fait l'objet d'un classement sans suite au motif qu'aucune infraction n'avait pu être caractérisée à l'encontre de [B] [N], les premiers juges ont à juste titre retenu que les conditions de circulation étaient optimales le jour de l'accident, qu'aucun des deux conducteurs n'avait absorbé d'alcool ou de produit stupéfiant et que si [B] [N] avait pu engager une man'uvre perturbatrice, il ressortait du dossier qu'il avait abordé cette man'uvre conformément aux règles applicables, après avoir notamment actionné son clignotant.

A ce titre, s'il est constant que le cabochon était manquant et que l'expert a pu indiquer que cette absence avait pu diminuer considérablement sa visibilité par les usagers venant de l'arrière du véhicule, il a également pu indiquer que le clignotant était en état de fonctionnement et la cour relève des pièces versées au débat que les conducteurs qui suivaient le véhicule de [B] [N], notamment [E] [K], qui circulait juste derrière lui, avaient vu le clignotant fonctionner et avaient ralenti en conséquence.

C'est après qu'il se soit arrêté en bordure de la ligne médiane pour laisser passer les véhicules arrivant en sens inverse, une fois la voie opposée libre et après avoir vérifié qu'aucun véhicule ne circulait sur la voie de gauche derrière lui, que le choc est survenu alors que [B] [N] roulait à une vitesse comprise entre 12 et 16 km/h.

Il ressort enfin du dossier que [R] [T] a effectué à ce moment une man'uvre de dépassement de la file de véhicules qui se trouvait devant lui alors qu'il arrivait à « grande vitesse » suivant les témoins, à une vitesse comprise entre 100 et 110 km/h selon l'expert, sur une portion de route où la vitesse était limitée à 90 km/h.

Il résulte de ces éléments que [R] [T] a eu un comportement inadapté aux circonstances. En effet, au lieu de ralentir à la vue de la file de voitures immobilisées devant lui, il a entrepris une man'uvre de dépassement à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, qui ne lui permettait plus de rester maître de son véhicule.

Ainsi, la cour, comme les premiers juges, considère que même s'il a pu être rapporté qu'il était de nature prudente et que son assureur avait pu adopter une position qui lui était favorable dans un cadre transactionnel, au cas d'espèce et compte tenu des circonstances telles que rapportées, [R] [T] a commis une faute de conduite qui a pour effet d'exclure l'indemnisation de ses ayants-droits, fondées sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que [R] [T] était seul responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime le [Date décès 3] 2014 ; débouté en conséquence les demanderesses et l'intervenante volontaire des demandes d'indemnisation qu'elles avaient formulées au titre de leur préjudice par ricochet et rejeté le surplus de leurs demandes, notamment de doublement des intérêts.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[H] [T] et [C] [T] seront condamnées aux dépens de l'appel.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE [H] [T] et [C] [T] aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04753
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;20.04753 ?
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