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24/01/2023 | FRANCE | N°20/04109

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 24 janvier 2023, 20/04109


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 24 JANVIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04109 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWK3







Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 AVRIL 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 11-18-1835







APPELANTE :



Madame [Z] [K]
>née le 03 Octobre 1964 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant









INTIME :



Mon...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 24 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04109 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWK3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 AVRIL 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 11-18-1835

APPELANTE :

Madame [Z] [K]

née le 03 Octobre 1964 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [U] [R]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

signification de la déclaration d'appel le 16 novembre 2020 en recherches infructueuses (PV 659)

Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [K] est propriétaire de deux appartements, situés aux troisième et quatrième étages d'un immeuble situé à [Localité 3], en vertu d'une donation notariée effectuée par sa mère.

Elle est, avec la SCI Cama, dont le gérant est [X] [W], copropriétaire de l'immeuble.

A la suite de plaintes de [Z] [K], par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2018, le syndic de copropriété a demandé à [U] [R], locataire de la SCI Cama au premier étage de l'immeuble, de respecter le règlement de copropriété et de mettre un terme à ses nuisances.

Le 6 octobre 2018, [Z] [K] a mis en demeure [X] [W] de faire le nécessaire, en sa qualité de bailleur, pour mettre un terme aux nuisances de son locataire.

Le 11 décembre 2018, elle a fait assigner [U] [R] aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Elle a sollicité 2 000 euros au titre de son préjudice moral, 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre de son préjudice économique sur le fondement de l'article 544 du code civil. Elle a fait valoir que le locataire se rendait coupable de nuisances et d'agissements constitutifs de troubles anormaux du voisinage puisqu'il dégradait l'immeuble et proférait des menaces à son encontre. L'immeuble serait devenu un lieu de trafic diminuant fortement sa valeur vénale.

[U] [R] a contesté les demandes de [Z] [K], en faisant valoir que tant la réalité des troubles allégués que son rôle éventuel dans la survenance de ces derniers n'étaient pas rapportés. Reconventionnellement, il a réclamé la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral puisque, selon lui, [Z] [K] avait fait installer un système de vidéosurveillance dans les parties communes sans avoir obtenu l'autorisation du syndic de copropriété, ce qui constituait une grave violation de sa vie privée, notamment en ce qu'elle conservait les enregistrements au-delà du délai réglementaire d'un mois. Sur ce point, la demanderesse a soutenu que les enregistrements vidéos avaient été réalisés à la suite d'une autorisation de la CNIL et du syndic.

Le jugement rendu le 24 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan énonce dans son dispositif :

Rejette l'ensemble des prétentions de [Z] [K] ;

Rejette la demande reconventionnelle de [U] [R] en réparation de son préjudice moral ;

Condamne [Z] [K] à payer à [U] [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de [Z] [K] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononce l'exécution provisoire du jugement ;

Condamne [Z] [K] aux entiers dépens.

Le jugement expose que si les troubles subis par [Z] [K] sont établis, notamment par les courriers adressés à la municipalité et par plusieurs attestations, rien ne permet d'imputer les désordres à [U] [R], qui semble également subir l'insécurité et les incivilités du quartier où tous deux résident. La propriétaire n'a jamais mentionné de difficultés avec son voisin dans ses courriers adressés à la municipalité et elle indique même qu'il a lui aussi déposé des plaintes suite à la dégradation de l'immeuble. Le procès-verbal d'huissier en date du 23 mars 2018, versé aux débats, retranscrit notamment une conversation entre [Z] [K] et [U] [R], qui démontre que ce dernier est préoccupé par la situation et n'est pas l'auteur des dégradations. Plusieurs conversations courtoises entre eux sont également rapportées. Le jugement relève que rien ne permet de conclure que [Z] [K] est visée par les insultes contenues dans la discussion retranscrite entre [U] [R] et un autre voisin. Aucun lien de causalité entre son voisin et le cambriolage qu'elle a subi n'est démontré puisque [Z] [K] mentionne simplement l'entrée par effraction de deux jeunes personnes parlant en langue arabe.

Concernant la demande d'[U] [R], au titre de l'article 9 du code civil, le jugement expose qu'il est démontré que les enregistrements ont été conservés plusieurs années puisque lors de la remise pour retranscription le 23 mars 2018, [Z] [K] a indiqué qu'il s'agissait de conversations datant de fin 2014. Le jugement constate que [Z] [K] a bien fait une déclaration auprès de la CNIL pour installer un système de vidéosurveillance et ce avec l'accord du syndic et celui de [X] [W]. S'il est mentionné dans la déclaration à la CNIL que les enregistrements seront conservés sur support informatique dans la limite d'un mois, rien ne démontre que cette durée de conservation de données a été retenue puisqu'il est précisé que la déclaration n'a qu'une valeur indicative. Il n'y a donc pas d'atteinte à la vie privée d'[U] [R].

[Z] [K] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 1er octobre 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2022.

Les dernières écritures pour [Z] [K] ont été déposées le 31 décembre 2020.

[U] [R] n'a pas été signifié à personne.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

Le dispositif des écritures pour [Z] [K] énonce :

Réformer la décision querellée ;

Condamner l'intimé à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre du préjudice économique ;

Condamner l'intimé aux entiers dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[Z] [K] rappelle que la seule constatation d'un trouble anormal causé à un voisin suffit pour engager la responsabilité de celui qui a généré les nuisances et que cette responsabilité reposer sur la seule preuve du dommage anormal subi. La première chambre civile de la Cour de cassation a pu estimer le 23 mars 1982, notamment, que la responsabilité de l'auteur du dommage peut être engagée sans avoir à prouver une faute de sa part. Elle soutient que le comportement du locataire relève manifestement du trouble anormal s'inscrivant dans un rapport de voisinage, ce qui lui crée un préjudice. Elle avance que le comportement d'[U] [R] lui cause un tel préjudice qu'elle doit pour trouver du repos se réfugier chez sa mère, outre le préjudice économique constitué par le fait que son appartement, en raison de son environnement, ne pourra être vendu au prix auquel elle pouvait légitimement prétendre. Elle ajoute qu'elle a subi un cambriolage, qui constitue selon elle des représailles tenant les opérations illégales prospérant dans son immeuble et qu'elle a mis à mal par sa volonté d'obtenir justice.

[Z] [K] affirme que les vidéos fournies pour les constats d'huissier n'émanent pas d'installations illégales puisqu'elle produit une autorisation de la CNIL, du syndic et de [X] [W]. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas des seules preuves produites. Les photos versées aux débats démontrent la situation de dangerosité et de précarité des parties communes. La réalité de la situation anxiogène dans laquelle elle se trouve est démontrée et ne peut être imputée exclusivement à l'insécurité du quartier, notamment lorsque l'impunité dont jouit [U] [R] est soulevée. Elle estime que son appartement a perdu de la valeur puisque personne ne veut vivre dans un tel environnement. Il sera impossible selon elle de revendre les appartements achetés à un prix approchant.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle que l'appel n'est pas général, ni l'effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance mais à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges.

En l'espèce, la cour relève que si l'appelante verse de très nombreux documents au débat, le litige lui est soumis pour l'essentiel avec les mêmes moyens et les mêmes pièces que ceux soumis au premier juge.

1. Sur la demande d'indemnisation du trouble anormal de voisinage

Il est exact, comme le soutient [Z] [K], que l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage, qui repose sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, n'exige pas la preuve d'une faute.

Ainsi, la seule preuve du caractère anormal d'un trouble suffit à engager la responsabilité de son auteur.

En l'espèce, comme le premier juge l'a motivé en reprenant avec détails l'ensemble des éléments versés au débat, s'il est incontestable que [Z] [K] a pu subir l'insécurité de son quartier, des incivilités et des dégradations, et que différents incidents ont eu lieu au sein de son immeuble, aucun élément ne prouve qu'[U] [R] en serait l'auteur.

En l'absence, en cause d'appel, de toute critique argumentée des motifs pris par le premier juge, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté [Z] [K] de ses prétentions indemnitaires à l'encontre d'[U] [R] sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'appel seront laissés à la charge de [Z] [K].

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 24 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

LAISSE les dépens de l'appel à la charge de [Z] [K].

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04109
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;20.04109 ?
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