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24/01/2023 | FRANCE | N°20/02936

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 24 janvier 2023, 20/02936


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 24 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02936 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUE5





Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER







APPELANTE :



SYNDICAT DES COPROPR

IÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice l'Agence Saint Pierre, ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-François REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat p...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 24 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02936 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUE5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice l'Agence Saint Pierre, ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-François REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [N] [F]

né le 07 Juillet 1974

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Roland ICKOWICZ de la SELARL SELARL BIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Maxime MARTHELET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

En décembre 2014, des désordres structurels consistants en un effondrement du plancher ont affecté l'immeuble de la copropriété du [Adresse 1].

[N] [F] architecte a été mandaté par le syndic de la copropriété pour réaliser un diagnostic. Il a mis en évidence pour la cause de l'effondrement des infiltrations et la présence d'insectes, et une mauvaise ventilation des caves et des logements, et formulé une proposition d'intervention par des travaux de réparation et de traitement des causes.

L'assemblée générale de la copropriété du 25 juin 2015 a décidé d'engager les travaux recommandés, et a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec [N] [F] en deux tranches de travaux.

Sur la base contractuelle, l'architecte a émis deux factures correspondant à la mission de diagnostic et à des phases de commencement d'exécution qui ont été réglées. Le 1er avril 2016 il a remis un rapport d'analyse des offres d'entreprises pour la réalisation des travaux.

L'assemblée générale de la copropriété du 4 mai 2016 a retenu une offre d'entreprise pour les travaux de gros 'uvre, entériné la rémunération définitive du maître d''uvre, adopté les préconisations de l'architecte pour les travaux de second 'uvre.

Par courrier électronique du 3 mars 2017, le syndic de la copropriété signifie à [N] [F] que les travaux seront finalement réalisés avec la seule assistance d'un bureau d'études techniques, auquel il lui demande de transmettre les plans, et sur l'interrogation de l'architecte lui confirme par lettre recommandée du 14 mars 2017 la fin de sa mission de maîtrise d''uvre.

[N] [F] notifie à la copropriété par lettre recommandée du 29 mars 2017 deux factures pour solder le marché de maîtrise d''uvre jusqu'au terme de sa mission.

Par courrier électronique du 18 octobre 2017, le conseil de la copropriété informe [N] [F] que sa cliente refuse de régler les factures qu'elle considère sans objet.

Par acte du 9 juillet 2018, [N] [F] fait assigner la copropriété pour obtenir le paiement de ses honoraires.

Contraint de réparer l'omission de l'obligation contractuelle d'un préalable de procédure de conciliation devant le conseil de l'ordre, [N] [F] se désiste de l'instance en cours, dont le tribunal prend acte par un jugement du 18 décembre 2018.

Le 21 janvier 2019, le conseil régional de l'ordre des architectes d'Occitanie rend l'avis suivant :

à défaut de démontrer une faute de l'architecte dans l'exécution de sa mission, les honoraires sont calculés conformément à l'article 5.2.1 des clauses générales du contrat d'architecte.

N'ayant pu obtenir une résolution amiable du conflit, [N] [F] fait assigner par acte du 22 février 2019 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] devant le tribunal d'instance de Montpellier en paiement de ses factures d'honoraires augmentées de la pénalité contractuelle de résiliation.

Le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à [N] [F] la somme de 6990,10 € au titre des travaux de gros 'uvre et de second 'uvre.

Déboute [N] [F] de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation de contrat.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à [N] [F] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens.

Le jugement retient pour rejeter le moyen invoqué par le syndicat de l'autorité de la chose jugée que [N] [F] s'était seulement désisté de l'instance pour procéder à la saisine préalable du conseil régional des architectes et non pas de l'action.

Le jugement fait application pour fonder le montant d'honoraires légitime de la lecture de l'article 5-4 du contrat de maîtrise d''uvre du 25 juin 2015, pour retenir dans le contenu de la lettre du 14 mars 2017 une mission limitée au « renfort structure par les caves et toiture », la correspondance ne faisant pas mention d'une rupture en raison d'une faute de l'architecte.

Le jugement refuse application de l'indemnité de résiliation prévue en cas de cessation de la mission sans que le maître d''uvre ait manqué à ses obligations contractuelles, en considérant que la correspondance du 14 mars 2017 ne constitue pas une rupture du contrat mais une modification de celui-ci.

Le syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 17 juillet 2020.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2022.

Les dernières écritures pour le syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] ont été déposées le 25 août 2020.

Les dernières écritures pour [N] [F] ont été déposées le 30 octobre 2020.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] énonce en termes de prétention :

Infirmer le jugement.

Dire que [N] [F] a manqué à son obligation de résultat tendant à l'obtention du permis de construire, et le débouter en conséquence de ses demandes.

Dire que le jugement du 18 décembre 2018 à autorité de la chose jugée, dire sans objet l'avis de l'ordre des architectes, et réformer de ce chef le jugement.

Condamner [N] [F] à payer la somme de 2000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la somme de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner [N] [F] aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires rappelle que le contrat de 25 juin 2015 confiait à l'architecte une mission de réparation et de renforcement du plancher et des structures de l'immeuble, notamment la toiture en raison des défauts d'étanchéité, avec une tranche ferme au titre des diagnostics, et une tranche conditionnelle prévoyant des honoraires versés au fur et à mesure de l'avancement, que la mission au titre du permis de construire prévoyait une assistance du maître de l'ouvrage pour les démarches administratives, alors qu'une correspondance de la ville de [Localité 5] du 19 juin 2017 notifie un refus d'autorisation de travaux du 5 janvier 2017 après avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France.

Le syndic répond alors à la sommation de payer des honoraires du 17 octobre 2017 que le refus d'autorisation de travaux rend sans objet les factures présentées.

Le syndicat soutient que le désistement de l'architecte qui n'avait pas justifié d'une tentative préalable de conciliation auprès du conseil de l'ordre prévue au contrat, prononcée par jugement du 18 décembre 2018 à l'autorité de la chose jugée qui ne permet plus la reprise de l'instance. Il soutient que l'avis du conseil de l'ordre n'a plus d'objet utile alors que l'instance judiciaire avait été engagée.

Sur le fond, le syndicat soutient que l'architecte ne justifie pas de la réalité des diligences effectuées, qu'il présente une facture d'honoraires de travaux de gros 'uvre qui ne pouvaient pas être entrepris sans acceptation du permis de construire, alors qu'il était débiteur d'une obligation contractuelle de résultats à l'égard du maître de l'ouvrage, qu'il n'avait pas informé le syndic du refus de permis du 5 janvier 2017, qu'il n'a pas déposé un nouveau dossier conforme aux prescriptions de l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France du 16 décembre 2016.

Le syndicat prétend que le premier juge ne pouvait s'appuyer sur l'avis favorable du conseil de l'ordre des architectes qui aurait dû être sollicité préalablement à l'instance judiciaire.

Le syndicat soutient que l'obligation de résultat pesant sur l'obtention du permis de construire ne nécessite pas la démonstration d'une faute pour exclure le paiement des honoraires.

Il soutient que l'avenant au contrat invoqué n'existe pas, que l'assemblée générale des copropriétaires avait remis à une assemblée générale ultérieure l'acceptation d'éventuels travaux induits dans les lots privatifs qui n'ont fait l'objet d'aucun mandat, que le seul contrat entre les parties concerne le gros 'uvre sur les parties communes.

Le dispositif des écritures pour [N] [F] énonce en termes de prétention :

Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement des pénalités de résiliation, et statuant à nouveau condamner le syndicat des copropriétaires à payer à ce titre la somme de 1398,02 €.

Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance.

[N] [F] expose qu'après le paiement de ses deux premières factures, il a poursuivi son mandat d'exécution de gros 'uvre, tout en commençant les études nécessaires à la réalisation des travaux de second 'uvre pour lesquelles le syndicat de copropriété avait donné son accord de principe sans toutefois conclure un avenant au contrat initial.

Il oppose à l'autorité de la chose jugée les dispositions de l'article 398 du code de procédure civile qui stipule que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, de sorte que la nouvelle assignation du 22 février 2019 autorisait la reprise à l'action.

Il expose que l'avis du conseil régional de l'ordre a été régulièrement saisi le 24 octobre 2018 postérieurement après les conclusions de désistement de l'instance judiciaire en date du 11 octobre 2018, que le conseil régional de l'ordre a statué le 21 janvier 2019 postérieurement à la prise d'acte du désistement par jugement du 18 décembre 2018.

[N] [F] soutient sur la facture de gros 'uvre qu'il n'avait qu'une obligation de moyens relative à l'obtention du permis de construire, que la copropriété ne démontre pas la transmission d'un dossier non conforme qui serait à l'origine du refus de l'architecte des bâtiments de France, qu'il n'était pas destinataire de l'arrêté du maire du 5 janvier 2017 s'opposant à la demande de permis, sur lequel seul le maître d'ouvrage pouvait exercer un recours administratif.

Il expose qu'il ne pouvait pas initier une nouvelle demande alors que le maître d''uvre venait de lui signifier par lettre du 14 mars 2017 la fin de sa mission.

Concernant la facture des travaux de second 'uvre, [N] [F] prétend apporter la preuve suffisante même en l'absence d'avenant au contrat de sa mission de réaliser certaines prestations, et des diligences accomplies, notamment par des échanges de messages, des plans réalisés, d'un rapport d'analyse des offres, en relevant que l'assemblée générale des copropriétaires du 4 mai 2016 avait déjà voté l'acceptation des travaux et des coûts.

[N] [F] soutient que le syndicat l'établit pas la preuve d'un préjudice pour sa prétention de dommages-intérêts.

Sur le bénéfice de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, il soutient qu'elle est la contrepartie de l'absence de cause fautive de la résiliation qui ne résulte pas en tout cas du courrier de rupture du 14 mars 2017, que la limitation de mission revient nécessairement à la résiliation du contrat initial à l'initiative du maître d'ouvrage, que la volonté unilatérale de rupture résultait déjà de courrier électronique du 3 mars demandant à l'architecte de transmettre son dossier au bureau d'études.

MOTIFS

L'article 398 du code de procédure civile dispose que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, de sorte que le désistement d'action ne peut résulter que d'une mention non équivoque de la décision judiciaire.

Le jugement rendu entre les parties le 18 décembre 2018 limite son dispositif à prendre acte du désistement de Monsieur [F], de sorte qu'il ne caractérise pas un désistement d'action.

Le jugement du 18 décembre 2018 n'affecte pas l'action engagée dans une nouvelle instance par [N] [F].

Le contrat de maîtrise d''uvre signé par les parties mentionne dans les clauses générales à la clause particulière 5.4 intitulée « litige » :

En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional des maîtres d''uvre dont relève le maître d''uvre, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.

Il résulte de la rédaction sans équivoque « avant toute procédure judiciaire » que [N] [F] n'a pas respecté la clause contractuelle en engageant l'instance judiciaire qui a fait l'objet du jugement du 18 décembre 2018, sur des prétentions de fonds qui ne relevaient pas d'un caractère conservatoire, sans avoir préalablement saisi pour avis le conseil régional des maîtres d''uvre.

La décision rendue d'un désistement, même à la demande de [N] [F] au motif énoncé dans le jugement qu'il avait pris acte de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine du conseil régional, n'a pas d'incidence sur la défaillance constatée par la cour résultant du défaut de saisine avant toute procédure judiciaire, alors que l'assignation du syndicat des copropriétaires par [N] [F] par acte du 9 juillet 2018 devant le tribunal d'instance de Montpellier caractérise une procédure judiciaire.

La saisine par courrier du 24 octobre 2018 de l'ordre des architectes, postérieure à cette date, constitue la défaillance.

Il en résulte que [N] [F] était irrecevable à soumettre le litige de ses prétentions au paiement d'honoraires contractuels par une nouvelle saisine judiciaire devant le premier juge.

La cour infirme en conséquence le jugement du 23 juin 2020, et statuant à nouveau déclare irrecevable l'action en paiement d'honoraires de [N] [F] en application du contrat de maîtrise d''uvre signé par les parties le 25 juin 2015.

Il n'est pas inéquitable dans l'espèce de laisser à la charge des parties les frais non remboursables exposés en première instance et en appel.

[N] [F] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;

Infirme le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;

Et statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l'action engagée par [N] [F] en paiement d'honoraires sur le fondement du contrat de maîtrise d''uvre du 25 juin 2015 ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [N] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02936
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;20.02936 ?
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