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24/01/2023 | FRANCE | N°20/02515

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 24 janvier 2023, 20/02515


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 24 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02515 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTM5





Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2020

Tribunal judiciaire de NARBONNE







APPELANT :



Monsieur [G] [O]

[A

dresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Pascal CLEMENT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant







INTIMEE :



Madame [...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 24 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02515 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTM5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2020

Tribunal judiciaire de NARBONNE

APPELANT :

Monsieur [G] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Pascal CLEMENT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [F] [X]

née le 27 Février 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant

Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Par une déclaration au greffe du 17 novembre 2014, [F] [X] a fait assigner [G] [O] et l'association communale de chasse de Cuxac d'Aude pour obtenir l'indemnisation des dommages causés par des lapins sur sa parcelle de vigne.

Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal d'instance de Narbonne ordonnait une expertise, dont le rapport a été déposé le 22 août 2017.

Par jugement avant-dire droit du 8 mars 2019, le tribunal a réouvert les débats pour que [F] [X] s'explique sur le fondement juridique de son action.

Le jugement rendu le 18 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Narbonne énonce dans son dispositif :

Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et déclare recevable l'action de [F] [X].

Dit que l'association communale de chasse n'est pas responsable du préjudice.

Déclare [G] [O] responsable du préjudice sur le fondement de l'article L 426-7 du code de l'environnement, et le condamne à payer à [F] [X] la somme de 2800 € en réparation de son préjudice, et 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [G] [O] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Le jugement énonce que la fin de non-recevoir de la prescription peut être soulevée en tout état de cause, que le délai particulier de prescription de six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis le 15 mai 2014 en application du code de l'environnement n'était pas écoulé lors de l'envoi postal de la saisine du greffe le 13 novembre 2014.

Le jugement retient le fondement de responsabilité de la faute du propriétaire ou titulaire du droit de chasse qui découle de la prolifération fautive du gibier en l'absence de lutte contre la prolifération ou au motif du lâcher fautif de gibier.

Le jugement constate que l'expertise relève que les parcelles appartenant à [G] [O] n'était pas débroussaillées au moment des faits incriminés en mai 2014, avec des carcasses de véhicules et des tas de gravats propices aux lapins, que cette situation n'est pas sérieusement démentie par les attestations produites, que la situation d'excès de gibier est suffisamment établie par l'expertise en lien de causalité avec le défaut d'entretien fautif des parcelles de [G] [O] à l'origine du dommage.

Il estime le montant du préjudice à la valeur médiane proposée par l'expert du coût de remplacement de 800 plants de vigne endommagés.

Il écarte la responsabilité de l'association communale de chasse sur le pullulement du gibier.

[G] [O] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 25 juin 2020, à l'encontre de [F] [X] exclusivement.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2022.

Les dernières écritures pour [G] [O] ont été déposées le 30 décembre 2020.

Les dernières écritures pour [F] [X] ont été déposées le 24 septembre 2021.

Le dispositif des écritures pour [G] [O] énonce, en termes de prétention :

Infirme le jugement.

À titre principal faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de [F] [X].

À titre subsidiaire débouter [F] [X] tenant l'absence de responsabilité de [G] [O].

Condamner [F] [X] à payer 2000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

[G] [O] constate que l'action est fondée sur la réparation des dommages de toute nature causés aux cultures et aux récoltes par un gibier.

Il soutient que la fin de non-recevoir de la prescription peut être soulevée à tout moment même en cause d'appel.

Il soutient que le délai de prescription de six mois posé par le code de l'environnement après les dégâts invoqués le 15 mai 2014 était écoulé à la date de la déclaration au greffe le 17 novembre 2014, que le jugement a retenu à tort comme acte introductif la date d'envoi postal le 13 novembre, et n'a pas tenu compte de la mention des premières attaques de lapins sauvages en 2012, que les règles de computation des jours ouvrables ne s'appliquent pas à un délai de prescription, que le délai doit commencer avec la constatation des premières attaques du gibier en l'espèce en juin 2012.

Sur le fond, il soutient que le jugement fonde une faute de défaut d'entretien des parcelles sur des rapports d'expertise privée qui n'ont pas pu faire l'objet d'un débat contradictoire, antérieurs aux dégâts invoqués de mai 2014, alors que les observations de l'expert judiciaire le 20 juin 2017 n'ont pas constaté de présence significative de lapins dans la vigne ou dans les parcelles voisines, alors que les parcelles ont été nettoyées en septembre 2013 et décembre 2014, que les lapins pourraient provenir d'autres parcelles, et que les siennes avaient été nettoyées.

Il soutient que [F] [X] ne donne pas les éléments d'appréciation du préjudice en lien de causalité certaine avec les dégâts causés par les lapins.

Le dispositif des écritures pour [F] [X] énonce en termes de prétention :

Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a réduit l'indemnisation du préjudice à la somme de 2800 €.

Condamner [G] [O] à payer une indemnisation de 12 808 € TTC, autre 2000 € de dommages intérêts complémentaires pour résistance abusive, 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

[F] [X] soutient que la fin de non-recevoir de la prescription ne pouvait pas être soulevée après la clôture des débats, qui n'avaient été réouverts par le premier juge que sur la question précise du fondement juridique de l'action. À titre subsidiaire, elle demande la confirmation des motifs du premier juge que la prescription n'était pas acquise à la date de l'envoi postal du 13 novembre 2014, et ajoute que le 15 novembre 2014 était un samedi de sorte que le délai a été prorogé au lundi 17 novembre.

Elle expose qu'elle n'a pas saisi le juge sur les dégâts de 2012 mais seulement du 15 mai 2014.

Elle expose sur le fond que l'expert judiciaire a clairement établi que les dommages subis proviennent de l'état de la parcelle très embroussaillée et très encombrée.

MOTIFS

Le moyen de la prescription est une fin de non-recevoir relevant des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, qui peut être proposée en tout état de cause, y compris après des écritures sur le fond et en cause d'appel, de sorte que l'argument d'avoir était soulevé après la clôture des débats est inopérant.

Le délai de la prescription particulière du code de l'environnement de l'action en réparation des dommages causés par le gibier, de six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis, n'est pas contesté.

Dans l'espèce, [F] [X] a fondé son action sur des dommages causés le 15 mai 2014, de sorte que le délai expirait le même tantième du sixième mois le 15 novembre 2014.

Le juge de première instance a été saisi par une déclaration au greffe enregistrée le 17 novembre 2014.

Par ailleurs, l'accusé de réception de la lettre recommandée au greffe de la juridiction est à la même date du 17 novembre 2014, de sorte que le juge a été saisi tardivement après l'expiration du délai de six mois le 15 novembre 2014.

Le premier juge a retenu à tort que la saisie devait être datée de la date de l'envoi postal le 13 novembre qui ne caractérise pas l'application des dispositions de l'article R 426-22 du code de l'environnement « par déclaration remise ou adressée au greffe ».

Cette mention fait seulement la distinction entre un dépôt direct au greffe et un envoi postal, lequel ne saisit le juge que lorsqu'il en a la réception effective.

La cour infirme en conséquence le jugement déféré et constate la prescription de l'action.

Il n'est pas inéquitable de mettre à la charge de [F] [X] prescrite dans son action une part des frais non remboursables exposés dans l'instance par [G] [O], pour un montant de 3000 €.

En revanche [G] [O] ne démontre pas la réalité d'un préjudice distinct à l'appui de sa demande supplémentaire en dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;

Infirme le jugement rendu le 18 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Narbonne ;

Et statuant à nouveau, constate la prescription de l'action de [F] [X] ;

Condamne [F] [X] à payer à [G] [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [F] [X] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02515
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;20.02515 ?
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