COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre civile
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023
N° RG 22/04895 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR2P
RECOURS ORDONNANCE DE TAXE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 AOUT 2022 du tribunal judiciaire DE NARBONNE
Nous, Jonathan ROBERTSON, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur l'ordonnance de taxe, assisté de Mme Marion CIVALE, Greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me HIAULT SPITZER substituant Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me HIAULT SPITZER substituant Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
et
D'AUTRE PART :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
Monsieur [P] [C], exerçant sous l'enseigne ENTASLAN
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me LLORCA-VALERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SWISS LIFE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me ROCHE substituant Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Décembre 2022 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Marion CIVALE, greffier.
***
Dans le cadre d'un litige relatif à des désordres apparus à l'intérieur et à l'extérieur de la maison qu'ils ont faite construire, Monsieur [K] [S] et Madame [O] [S] ont obtenu la désignation judiciaire de Monsieur [T] [L] en qualité d'expert par ordonnance du 11 juin 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne.
Par ordonnance de taxe du 22 août 2022, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Narbonne a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 9 000 €.
Cette décision a été notifiée le 27 août 2022 aux époux [S].
Par déclaration RPVA du 3 octobre 2022, les époux [S] ont formé un recours contre cette décision.
Aux termes de leurs écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, les époux [S] demandent au premier président de réduire le montant de la rémunération de l'expert, et de cantonner l'ordonnance de taxe du 22 août 2022 à la somme de 1 500 euros correspondant aux frais d'ores et déjà consignés.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [L], contestant les arguments défendus par les époux [S], reconnaît le règlement de 1 500 euros et demande la taxation de ses honoraires à la somme de 7 500 euros, sollicitant en outre la somme de 1 580 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les compagnies d'assurances AXA FRANCE IARD et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN s'en rapportent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a confié à Monsieur [T] [L] la mission suivante':
- se faire communiquer tous les documents utiles, recevoir les explications des parties, entendre s'il y a lieu,
- examiner et décrire les vices, malfaçons, désordres et autres incidents affectant les ouvrages,
- en rechercher les causes et origines et en rendre compte dans le cadre d'une note aux parties,
- donner dans cette note son avis sur les mesures conservatoires envisageables pour supprimer les désordres, leur étendue, leur coût et leur durée, et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles proportions,
- déterminer les préjudices subis par Monsieur et Madame [S],
- répondre aux dires des parties après communication de son pré-rapport,
- fournir, d'une façon générale, tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Monsieur et Madame [S] soutiennent que Monsieur [T] [L] a surévalué la rémunération du rapport qu'il a fourni, rapport qui n'excédait en réalité pas 20 pages selon eux. Ils invoquent qu'aucun décompte ou justificatif n'est fourni à l'appui de la demande de consignation complémentaire de 7 500 euros. Plus généralement, ils contestent la qualité de l'expertise et de son rapport.
Monsieur [L] a établi sa note d'honoraires comme suit':
pour les visites':
accédit du 17 septembre 2019
classement et listage des pièces communiquées avant accédit': 1 vacation à 110
temps établissement convocation': 2 vacations à 110 = 220
temps de déplacement compté demi tarif': 0.75 vacation à 55 = 41,25
déplacement de 20km': 20 x 0,56 euro = 11,20
audition et constat sur les lieux': 1 vacation à 110
accédit du 23 mars 2021
classement et listage des pièces communiquées avant accédit': 1,75 vacation à 110 = 192,50
temps établissement convocation': 2 vacations à 110 = 220
temps rédaction courrier à huissier': 1,50 vacation à 110 = 165
intervention huissier': 58,73
temps de déplacement compté demi tarif': 0.75 vacation à 55 = 41,25
déplacement de 20km': 20 x 0,56 euro = 11,20
audition et constat sur les lieux': 1,50 vacation à 110 = 165
Les époux [S] critiquent le temps passé par l'expert à la rédaction du courrier à l'huissier en vue de l'accédit du 23 mars 2021, évalué à 1h30 soit 165 euros. Ils font également grief à l'expert d'avoir facturé 220 euros pour l'établissement des convocations pour les visites sur les lieux (440 pour les deux accédits), soit 4 heures pour établir les convocations à expertise qu'ils considèrent comme préétablies et stéréotypées.
Or, l'établissement des convocations en recommandé à l'ensemble des parties, doublées d'un courriel pour les avocats, outre la nécessité de se déplacer physiquement à la poste, correspond à deux heures de travail, ce qui n'est pas manifestement surévalué. Le temps facturé pour la rédaction du courrier à l'huissier, à savoir 1h30, n'apparaît pas non plus surestimé.
S'agissant des autres frais, le taux horaire de 110 € pour une vacation n'apparaît pas excessif, au regard des qualifications professionnelles de l'expert qui a par ailleurs justement retenu un demi-taux de vacation pour l'évaluation du coût du temps de déplacement.
Les frais kilométriques évalués à 0,56 le kilomètre correspondent au barème fiscal.
Les autres frais ne seront pas spécialement critiqués.
pour les investigations':
accédit du 17 septembre 2019
analyse dossier avant accédit : 2,75 vacations à 110 = 302,50
analyse documents après accédit': 1 vacation à 110
accédit du 23 mars 2021
analyse dossier avant accédit : 1,75 vacations à 110 = 192,50
analyse documents après accédit': 1 vacation à 110
rapport définitif du 24 juin 2022
analyse documents transmis après diffusion des notes aux parties 1 vacation à 110
Les époux [S] font grief à l'expert d'avoir fait des doublons dans certains documents, à savoir l'analyse des documents transmis après l'accédit du 17 septembre 2019 et l'analyse du dossier avant l'accédit du 23 mars 2021, la rédaction du pré-rapport et du rapport, ou encore l'étude du dossier et les recherches facturés plusieurs fois.
Or, il ressort de la lecture de ces documents qu'aucun d'entre eux n'est strictement identique, et la similitude entre le pré-rapport du 23 mai 2022 et le rapport du 24 juin 2022 s'explique par le fait que le pré-rapport permet d'être communiqué aux parties susceptibles de faire des observations avant le rapport définitif, garantissant ainsi le respect du principe du contradictoire.
pour la rédaction':
accédit du 17 septembre 2019
note aux parties n°1': 4,50 vacations à 110 = 495
note aux parties n°2': 1 vacation à 110
accédit du 23 mars 2021
note aux parties n°3': 9,75 vacations à 110 = 1072,50
note aux parties n°4': 1,25 vacation à 110 = 137,50
pré-rapport du 23 mai 2022
établissement pré-rapport': 11,50 vacations à 110 = 1.265
temps établissement dossier': 1 vacation à 110
rapport définitif du 24 juin 2022
établissement rapport définitif': 4,25 vacations à 110 = 467,50
temps établissement dossier avant expédition': 1 vacation à 110
Monsieur et Madame [S] font valoir que la facturation du pré-rapport paraît surévaluée dans la mesure où le pré-rapport ne fait que reprendre les éléments de la note aux parties n°3, cette dernière étant facturée à hauteur de 1 072,52 euros pour 9h30 de travail, et le pré-rapport 1 265 euros pour 11h30.
Toutefois, force est de constater que la note et le pré-rapport ne constituent pas des documents identiques qu'il y aurait simplement lieu de «'copier-coller'», mais bien des documents de travail et d'analyse autonomes, s'enrichissant au fur et à mesure de l'évolution des opérations d'expertise de nouveaux documents, de nouvelles analyses et de réponses aux dires des parties. Le pré-rapport d'expertise du 23 mai 2022 de 51 pages ne saurait par conséquent être réduit à la simple reprise de la note aux parties n°3 faisant état de 24 pages.
dactylographie':
secrétariat lettres convocation': 2 unités à 4 = 8
secrétariat pages note aux parties n°1': 9 unités à 4 = 36
secrétariat pages note aux parties n°2': 2 unités à 4 = 8
secrétariat lettres convocation': 3 unités à 4 = 12
secrétariat pages note aux parties n°3': 23 unités à 4 = 92
secrétariat pages note aux parties n°4': 3 unités à 4 = 12
photos, repérages et commentaires': 17 unités à 5 = 85
secrétariat pages pré-rapport': 51 unités à 4 = 204
secrétariat pages rapport définitif': 5 unités à 4 = 20
Les tarifs relatifs à la dactylographie, à savoir 4 euros l'unité, correspondent aux tarifs usuellement pratiqués.
photocopies':
photocopies convocation': 14 unités à 0,50 = 7
photocopies note aux parties n°1': 27 unités à 0,50 = 13,50
photocopies note aux parties n°2': 6 unités à 0,50 = 3
photocopies convocation': 21 unités à 0,50 = 10,50
photocopies documents transmission huissier': 24 unités à 0,50 = 12
photocopies note aux parties n°4': 9 unités à 0,40 = 3,60
photocopies note aux parties n°3': 72 unités à 0,40 = 28,80
photocopies pré-rapport': 255 unités à 0,40 = 102
photocopies rapport définitif': 392 unités à 0,40 = 156,80
photocopies pièces jointes [L]': 520 unités à 0,40 = 208
perforation, baquettes, page de garde, reliures 7 unités à 0,35 = 2,45
CD Rom pour transmission de rapport et annexe numérisés 7 unités à 10 = 70
Les tarifs relatifs aux photocopies et au CD Rom correspondent également aux tarifs usuellement pratiqués.
affranchissement':
timbrage accusé de réception convocation': 5 unités à 5,45 = 27,25
timbrage courriels convocation': 4 unités à 0,97 = 3,88
timbrage courriels note aux parties n°1': 10 unités à 0,97 = 9,70
timbrage courriels note aux parties n°2': 10 unités à 0,97 = 9,70
timbrage accusé de réception convocation': 4 unités à 5,45 = 21,80
timbrage courriels convocation': 9 unités à 0,97 = 8,73
timbrage envoi documents à l'huissier': 1 unité à 3,88
timbrage courriels note aux parties n°3': 12 unités à 3,80 = 45,60
timbrage courriels note aux parties n°4': 2 unités à 1,16 = 2,32
timbrage expédition pré-rapport': 12 unités à 3,80 = 45,60
timbrage expédition rapport définitif avec AR': 5 unités à 9 = 45
timbrage expédition rapport définitif avec AR': 1 unité à 13,90
timbrage expédition rapport définitif': 5 unités à 6 = 30
timbrage diffusion ordonnance de taxe avec AR': 5 unités à 5,75 = 28,75
Les frais d'affranchissement correspondant aux tarifs postaux en vigueur, il conviendra de ne pas les minorer.
Soit un montant total HT de 7 253,28 euros
outre la TVA à 20 % de 1 450,66 euros
Soit un total TTC de 8 703,94 euros
+ 296,11 euros
TOTAL TTC 9 005,00 euros arrondi à 9 000 euros
dont somme actuellement consignée au tribunal': 1 500 euros.
Monsieur et Madame [S] invoquent plus généralement que l'expert n'a organisé que deux réunions d'expertise pour un rapport d'à peine une vingtaine de pages - sans pour autant indiquer quel serait le temps acceptable, selon eux, à passer sur de telles tâches.
En l'espèce, il convient de relever que le rapport d'expertise comporte 56 pages ainsi que le détail des accédits en annexes. La lecture du rapport permet de vérifier que l'expert a rempli la mission qui lui a été confiée. Monsieur [L] a répondu aux questions posées en déterminant les désordres (principalement les nombreuses fissures sur la façade de la maison), leurs causes et leurs conséquences. En outre, deux accédits ont été suffisants pour établir la nature des préjudices subis par les époux [S].
Il sera en outre observé, tel que le souligne pertinemment l'expert au sujet des premières pages du rapport, que le rappel de la procédure ainsi que le listage des pièces communiquées à l'expert doivent faire partie intégrante du rapport. Certes, les quarante premières pages du rapport d'expertise permettent à l'expert de reprendre la procédure, établir un résumé des notes aux parties déjà effectuées, et rappeler la liste des pièces lui ayant été communiquées. Toutefois, il n'en demeure pas moins que Monsieur [L] a répondu de manière détaillée et complète aux chefs de sa mission, et que chaque réclamation des parties a été minutieusement examinée'; les vices sont illustrés, mesurés et décrits, de même que les origines et conséquences des désordres. De même, les travaux de réfection adéquats sont mentionnés ainsi que le coût y afférent'; un résumé des imputabilités proposées pour chaque désordre et leur montant est par ailleurs répertorié dans un tableau en fin de rapport. Ce travail doit être justement rémunéré.
Il résulte des motifs ci-dessus développés que les frais de l'expertise litigieuse correspondent à la réalité du travail de l'expert, et qu'ils ne sont pas surévalués, de sorte que le recours des époux [S] à l'encontre de l'ordonnance de taxe des honoraires de l'expert [L] sera rejeté, l'ordonnance du juge en charge du contrôle des expertises devant être confirmée.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants étant condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARONS le recours de Monsieur [K] [S] et Madame [O] [S] recevable mais infondé';
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du 22 août 2022 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Narbonne ;
REJETONS le surplus des demandes';
CONDAMNONS Monsieur [K] [S] et Madame [O] [S] aux dépens.
Le greffier Le président