La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2023 | FRANCE | N°22/02937

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 janvier 2023, 22/02937


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 19 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02937 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN72



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MAI 2022

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 22/00255





APPELANTE :



La COMPAGNIE EUROPEENNE DE

GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 160.995.996 euros, identifiée au répertoire des entreprises et de leurs établissements sous le n° SIREN 382506079, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n°382506079, ayant...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 19 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02937 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN72

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MAI 2022

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 22/00255

APPELANTE :

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 160.995.996 euros, identifiée au répertoire des entreprises et de leurs établissements sous le n° SIREN 382506079, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n°382506079, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me SMITH substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Non qualifié

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Le 7 juin 2016, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a consenti à M. [F] [E] un prêt d'un montant principal de 212.900 euros pour une durée de 276 mois, pour lequel la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, s'est portée caution le 19 mai 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2022 et à destination de M. [F] [E], la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a prononcé la déchéance du terme compte tenu de l'absence de régularisation de ses impayés par le débiteur. 

Conformément à l'exécution de ses engagements de caution, la SA CEGC a remboursé le 4 avril octobre 2022, à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC- ROUSSILLON, la somme totale de 191.827,44 €.

Par requête en date du 21 avril 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a sollicité l'inscription d'une hypothèque provisoire au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers pour une créance évaluée à 191.942,94 €.

Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le juge de l'exécution a rejeté la requête au motif que le silence du débiteur ne suffit pas à démontrer les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.

Par déclaration en date du 10 mai 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a relevé appel de l'ordonnance afin d'obtenir sa rétractation par le juge de l'exécution. Ce dernier a maintenu son ordonnance de rejet, par décision en date du 19 mai 2022 suivant.Suite à cette décision, le dossier a été transmis au greffe de la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 952 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend voir réformer l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 27 avril 2022 en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande.

Elle demande l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire pour garantir le paiement de la somme de 191.942,94 euros, sur les biens immobiliers détenus en pleine propriété par M. [F] [E] comme suit :

-CONSTATER que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [F] [E], eu égard à son engagement de caution, et d'évaluer son montant à 191.942,94 €,

-AUTORISER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur le bien immobilier détenu en pleine propriété par M. [F] [E], né le [Date naissance 2]/1977 à [Localité 6]: Cadastré section AO N° [Cadastre 3] d'une superficie de 3a58ca, situé [Adresse 4].

Au soutien de ses prétentions,elle affirme d'une part, que la créance paraît fondée en son principe. Elle explique à ce titre que la créance résulte de son engagement de caution et donc du règlement de la somme de la somme totale de 191.827,44 euros à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON,suite à la défaillance de M. [F] [E].

D'autre part, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Elle explique ensuite que le risque que le créancier ne recouvre pas sa créance est quant à lui prouvé compte tenu, d'une part, de l'importance de la créance et, d'autre part, du comportement du débiteur.

Elle précise que ce comportement est constitué par une longue période de silence, le débiteur ne répondant pas aux nombreux courriers qu'elle a lui a communiqués et ajoute être dépourvue de titre exécutoire et contrainte d'engager une action au fond qui pourrait durer plusieurs mois, incitant M. [E] à procéder à la cession de ses biens.

Le Ministère public a conclu le 20 juin 2022 en s'en rapportant.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

En application des dispositions de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution:

' Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.'

L'appelante sollicite à être autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire pour un montant de 191.942,94 € sur les biens immobiliers appartenant à M. [F] [E].

Elle sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu l'existence d'une créance fondée en son principe à l'égard de M. [F] [E].

Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure.

Il examine au jour où il statue d'une part, l'apparence du principe de créance et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance et évalue d'autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.

En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a considéré que la SA CEGC disposait d'une créance fondée en son principe à l'égard de M. [F] [E].

L'appelante soutient en outre, qu'il existe des menaces pesant sur le recouvrement de la créance en raison de l'inertie fautive du débiteur.

Afin d'établir l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, la SA CEGC démontre que M. [F] [E] n'a jamais réglé au prêteur les sommes dues contractuellement, ce depuis octobre 2021, et pas plus ensuite à la caution une fois la créance de 191.827,44 euros payée par cette dernière, malgré deux mises en demeure des 14 mars et 11 avril 2022.

Dans ces conditions, le débiteur n'a jamais manifesté la moindre intention de règlement même partiel, ni auprès du prêteur, ni auprès de la caution, ce pendant plus d'un an alors qu'il s'agit d'un montant important qui est dû.

En conséquence de quoi, la SA CEGC démontrant l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à sa demande d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire selon les modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

Infirme l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

Autorise la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur le bien immobilier détenu en pleine propriété par M. [F] [E] : Cadastré section AO N° [Cadastre 3] d'une superficie de 3a58ca, situé [Adresse 4]);

pour garantir le paiement de la somme évaluée provisoirement à 191.942,94 euros.

Laisse les dépens à la charge de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02937
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;22.02937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award