La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2023 | FRANCE | N°22/02808

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 19 janvier 2023, 22/02808


N° RG 22/02808 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNX5

ORDONNANCE N°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Procédure de réparation à raison d'une détention



ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023



Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Sophie SPINELLA, greffier.



Entre :



D'UNE PART :



Monsieur [B] [D]

Chez Maitre Anthony CHABERT

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Maître Anthony CHABERT, avocat au barreau de MONTPELLI

ER



et



D'AUTRE PART :



L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté par Maître Cat...

N° RG 22/02808 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNX5

ORDONNANCE N°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Procédure de réparation à raison d'une détention

ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023

Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Sophie SPINELLA, greffier.

Entre :

D'UNE PART :

Monsieur [B] [D]

Chez Maitre Anthony CHABERT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Anthony CHABERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

et

D'AUTRE PART :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocate au barreau de MONTPELLIER,

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Madame Isabelle DELANDE, avocate générale,

A l'audience du 17 novembre 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Décision rendue le 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [B] [D] a été placé en détention provisoire du 15 janvier 2019 au 8 juillet 2019 soit 175 jours, dans le cadre d'une procédure d'information suivie au tribunal de grande instance de Montpellier pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement , et il a fait l'objet d'une relaxe, suivant décision du 18 novembre 2021 de la deuxième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier devenue définitive en ce qui le concerne.

Par requête reçue le 16 mai 2022 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [B] [D] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.

Monsieur [B] [D] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 16 mai 2022 , auxquelles il convient de se référer, une somme de 26'250 € en réparation du préjudice moral.

Il précise que le choc carcéral a été important, nonobstant le fait qu'il s'agisse de sa deuxième incarcération, car il n'a cessé de clamer son innocence, ajoutant qu'il était incarcéré loin de son domicile, d'où difficulté pour ses proches de le voir alors qu'il vivait à l'époque en concubinage.

L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite que soit allouée à Monsieur [B] [D] la somme de 9000 euros en réparation du préjudice moral.

Il est précisé que le choc carcéral ne peut être invoqué du fait qu'il ne s'agissait pas de sa première incarcération, et qu'aucun justificatif n'est fourni s'agissant de la situation familiale.

Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable,sollicite une indemnisation à hauteur de 9000 euros. Il précise que s'agissant du préjudice moral, qui est incontestable, la somme réclamée apparaît excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions, l'indemnisation devant réparer une détention de près de cinq mois et demi subie par un homme vivant alors en concubinage, sans emploi, et âgé alors de 29 ans, ajoutant qu'il ne s'agissait toutefois pas de sa première incarcération et que la détention semble s'être déroulée sans incident ou difficultés particulières.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022 , au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2023.

SUR CE

Sur la recevabilité de la requête

La décision de relaxe , en date du 18 novembre 2021, est définitive au vu des vérifications faites par Monsieur l'Avocat Général, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 16 mai 2022, de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 16 mai 2022 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 , 149 -2 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.

En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.

Sur le préjudice moral

En l'espèce, le requérant était âgé de 29 ans, et il est établi au vu des pièces de la procédure qu'il avait une compagne à l'époque de sa détention provisoire, dont il a été privé du fait de cette incarcération, de sorte qu'il y a lieu d'en tenir compte s'agissant du préjudice moral qui est incontestable .

Le choc carcéral est minoré toutefois du fait qu'il ne s'agissait pas de sa première détention, mais il convient de relever que le casier judiciaire ne porte qu'une seule mention concernant une incarcération précédente (1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis avec mandat de dépôt du 1er décembre 2015 et maintien en détention, au regard d'une décision du 24 mars 2016 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier, sur appel de la décision prononcée le 2 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Montpellier, la peine étant exécutée à la date du 8 avril 2016 ).

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'indemniser le requérant concernant le préjudice moral à hauteur de 11'375€.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en premier ressort

Déclarons la requête recevable,

En conséquence,

Allouons à Monsieur [B] [D] la somme de 11'375 € en réparation de son préjudice moral,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02808
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;22.02808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award