Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02530 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNHB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 AVRIL 2022
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 22/00155
APPELANTE :
La SAS FORMUL, société par actions simplifiée au capital de 1.716.630 €, ayant son siège social à [Adresse 4], immatriculée au RCS de la [Localité 5] SUR YON sous le n°547 250 613, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
Représentée par Me MONELLI substituant Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
[Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 492 225 370 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et Mme Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte en date du 6 septembre 2016, la société [Adresse 3] a donné à bail à la SAS Formul un local à usage commercial situé dans la galerie marchande du centre commercial [Adresse 2].
Le 20 juillet 202l, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 113 506, 96 euros ttc, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2021, la société [Adresse 3] a fait assigner en référé la société Formul devant le président du tribunal judiciaire de Béziers aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et condamner cette dernière au paiement d'une provision, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation provisionelle, outre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 26 avril 2022, le juge des référés a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée par la société Formul,
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties,
- subordonné cette suspension au respect par la société Formul de l'obligation de s'acquitter de la somme de 47 941, 50 euros au moyen de 24 versements mensuels d'un montant minimal de 2 300 euros,
- dit qu'en cas de défaillance, la clause serait acquise et l'expulsion prononcée,
- ordonné en pareil cas l'expulsion immédiate de la société Formul et de tous occupants de son chef,
- condamné en pareil cas le preneur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué jusqu'à la libération des lieux loués,
- condamné la société Formul à verser à la société [Adresse 3] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 11 mai 2022, la société Formul a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2022, la société Formul demande à la cour de juger le désistement d'appel parfait, de juger l'instance éteinte et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2022, la société [Adresse 3] demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, de juger recevables ses conclusions, de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de la société Formul et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens inhérents à la procédure.
A l'audience, conformément à l'accord des parties, a été ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Devant la cour d'appel, le désistement est admis en toute matière en l'absence de dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
En l'espèce, le désistement d'instance de la société Formul a été accepté sans réserve par la société [Adresse 3], de sorte que l'instance se trouve éteinte.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens inhérents à la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate le désistement d'appel de la société Formul et son acceptation pure et simple par la société [Adresse 3],
Déclare en conséquence l'instance portant le numéro RG 22/02530 éteinte,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens inhérents à la procédure.
Le greffier Le président