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19/01/2023 | FRANCE | N°21/06198

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 19 janvier 2023, 21/06198


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023



N° RG 21/06198 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFZ5





CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT





Décision déférée à la cour : Ordonnance du 06 SEPTEMBRE 2021 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PERPIGNAN N° 2942-t





Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Mario

n CIVALE, greffier,



dans l'affaire entre :



D'UNE PART :



Monsieur [W] [O]

Chez Madame [O] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me G...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023

N° RG 21/06198 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFZ5

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 06 SEPTEMBRE 2021 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PERPIGNAN N° 2942-t

Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Marion CIVALE, greffier,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Monsieur [W] [O]

Chez Madame [O] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Guillaume CALVET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

et

D'AUTRE PART :

Maître [Y] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Décembre 2022 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Marion CIVALE, greffier.

***

Maître [Y] [M] a été mandaté par Monsieur [W] [O] pour défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à la société d'aménagement de la ZAC golfique de [Localité 5].

Par requête du 8 janvier 2021, Maître [Y] [M] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats des Pyrénées-Orientales d'une demande de taxation d'honoraires à l'encontre de son client Monsieur [W] [O].

Selon ordonnance du 6 septembre 2021, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a rendu une ordonnance de taxe dans laquelle il a':

- taxé et arrêté les honoraires de Maître [Y] [M] à la somme de 3 006 euros TTC, dans le cadre de négociations avec la société d'aménagement ZAC golfique de [Localité 5],

- considéré que Maître [Y] [M] n'a pas perçu de provision,

- ordonné en conséquence à Monsieur [W] [O] de payer à Maître [Y] [M] la somme de 3 006 euros TTC.

Cette décision a été notifiée le 10 septembre 2021 à Maître [M], et le 15 septembre 2021 à Monsieur [O].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2021, Monsieur [W] [O] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 septembre 2021 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales, auprès de la Cour d'appel de Montpellier.

A l'audience, les parties ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Maître [M] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Pyrénées-Orientales.

Monsieur [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance, et de débouter Maître [M] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS

Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.' Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide'juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'ordonnance critiquée constate à juste titre que Maître [M] a réalisé des diligences au bénéfice de Monsieur [O] lui donnant droit à rémunération. Les diligences effectuées par Maître [M] et versées aux débats ne sont pas contestées, or Monsieur [O] estime d'une part les avoir déjà payées, d'autre part ne pas savoir à quoi elles font référence.

Depuis le début de la procédure en 2016, les parties ont été liées par trois conventions d'honoraires successives, rappel étant ici fait qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La première convention d'honoraires du 5 décembre 2016 vise l'assistance et la représentation de Monsieur [O] dans le cadre du litige l'opposant à la commune de [Localité 5], concernant le permis d'aménager délivré le 8 août 2016 à la société Belin Promotion.

La deuxième convention d'honoraires du 19 novembre 2018 concerne la procédure d'appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 9 octobre 2018.

Enfin, la dernière convention d'honoraires du 12 février 2019 vise la procédure opposant Monsieur [O] au préfet des Pyrénées-Orientales, au sujet de la déclaration d'utilité publique publiée le 31 janvier 2019 du projet d'aménagement de la ZAC golfique.

Le paiement des honoraires prévus par ces conventions, soit au total 7 200 euros TTC, n'est pas contesté par l'une ou l'autre des parties. Toutefois, les diligences effectuées par Maître [M] et dont il demande la taxation ne concernent pas les procédures visées par les termes des conventions d'honoraires, mais bien la procédure ayant abouti à un protocole transactionnel le 29 octobre 2020.

Il convient donc de vérifier la réalité des diligences invoquées par Maître [M] dans la réalisation du protocole transactionnel. Le dossier est complexe, s'agissant d'un litige entre Monsieur [O] et la société d'aménagement de la ZAC Golfique [Localité 5] ainsi que la commune de [Localité 5], touchant à différents domaines du droit (droit de l'urbanisme et de l'expropriation, droit administratif). Néanmoins, le bâtonnier considère à juste titre que le nombre d'heures facturées paraît excessif au regard des éléments versés au débat.

Il résulte de la note de frais et honoraires du 28 décembre 2020 exposant le décompte des heures que Maître [M] a facturé à son client au total 57 heures de travail. Ce temps de travail correspond au temps passé à la consultation (25 heures), à l'étude et aux recherches juridiques (25 heures), au suivi de la procédure (5 heures), et à la réunion et préparation du 22 mai 2020 (2 heures).

Cependant, dans la note d'honoraires, Maître [M] ne vise précisément aucune procédure ni date particulière, limitant le travail qu'il a effectué aux termes de «'consultation, études et recherche'». En outre, le protocole transactionnel n'est pas versé au débat et il ne peut être constaté le travail réalisé à ce titre. Nul doute toutefois que l'aboutissement à un protocole transactionnel avec la société d'aménagement de la ZAC golfique de [Localité 5] a nécessité des négociations et échanges avec les différents avocats, outre les échanges entre l'avocat et son client Monsieur [O], échanges par ailleurs versés au débat.

Aussi, dans un mail du 16 octobre 2020, Monsieur [O] précisait «'Vous avez perçu des honoraires pour les 3 jugements (3 x 2 400 euros) qui s'élèvent à 7 200 euros. Vos honoraires complémentaires pour l'assistance et la rédaction du protocole, sauf erreur de notre part, devraient s'élever à 12 800 euros'». Ainsi, il reconnaissait la réalité des missions effectuées par l'avocat et la rémunération y afférente, missions dont il évaluait même la rémunération à 12 800 euros, une somme bien supérieure à la taxation du bâtonnier de 3 006 euros.

Le bâtonnier a estimé le travail fourni par l'avocat à 10 heures, soit 7 heures d'étude, de recherches et de consultations, ainsi que 3 heures de préparation et assistance à la réunion du 22 mai 2020, ce qui correspond, au vu des pièces du dossier, à la réalité des diligences accomplies par Maître [M].

Dans ces conditions, la taxation des honoraires de l'avocat à la somme de 3 006 euros TTC pour 10 heures de travail effectuées (outre 6 euros de frais de recommandé) correspondant à un taux horaire de 250 euros HT, compte tenu de la compétence, de l'expérience et de la notoriété de Maître [M], est parfaitement fondée.

Il convient en conséquence de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance en date du 6 septembre 2021.

Monsieur [O] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRMONS l'ordonnance en date du 6 septembre 2021 rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats des Pyrénées-Orientales ;

REJETONS les demandes formées par Monsieur [W] [O] ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [O] aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06198
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.06198 ?
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