Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06632 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLHM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11-18-000399
APPELANTE :
S.A.R.L. EXPLOITATION ENTREPRISE [K] Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Olivier MASSOT, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [E] [Z] épouse [C]
née le 06 Mars 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l'audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [C] est propriétaire du lot n°1 d'un immeuble reçu par donation et soumis au régime de la copropriété, situé sur la commune de [Localité 7], cadastré section AZ n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 1].
Il s'agit d'un local à usage de garage, composé du sol indivis (35/1000ème) et des parties communes.
Souhaitant transformer son lot en un appartement, Mme [C] a fait appel à la SARL Exploitation Entreprise [K], qui a établi un devis le 8 mai 2015 s'élevant à 2 915 euros concernant les travaux à effectuer sur cet immeuble, à savoir :
- Partie commune : reprise sol cuisine
- Enlèvement du carrelage (sous réserve de pouvoir le remettre en place)
- Enlèvement de l'évier (sous réserve de pouvoir le remettre en place)
- Mise en place de chevrons neufs suite à l'effondrement
- Fourniture et pose de planches (ou similaires)
- Mise en place d'un film de protection chape armée et repose carrelage.
Mme [C] a accepté ce devis et a payé à la SARL Exploitation Entreprise [K] un acompte de 875 euros.
Par courrier du 2 juillet 2016, au vu du retard pris dans les travaux, Mme [C] a mis en demeure la SARL Exploitation Entreprise [K] d'exécuter et de terminer sous quinzaine la totalité des travaux prévus au devis.
L'assureur protection juridique de Mme [C], après avoir sollicité le remboursement de l'acompte de 875 euros, a organisé une expertise contradictoire le 18 janvier 2017 dont il ressort que: 'les engagements contractuels pris par l'entreprise [K] ne sont pas respectés. Les différents postes chiffrés dans le devis du 08 mai 2015 n'ont pas été réalisés. A ce jour la prestation n'a fait l'objet que du versement d'un acompte de 875 €. Après avoir recueilli l'avis des parties en présence, la rédaction d'un protocole d'accord semble possible. Mme [C] est d'accord pour que l'entreprise [K] intervienne à nouveau pour finir le chantier, M. [K] a proposé de lui-même son intervention pour terminer les travaux'.
Le 8 février 2017, l'assureur juridique de Mme [C] a adressé à la SARL Exploitation Entreprise [K] un protocole d'accord concernant les travaux suivants, à réaliser avant le 15 juin 2017 :
Dans la chambre :
- renforcement du plancher sur la partie non traitée lors de la première intervention
- réalisation d'un faux plafond en BA13.
Dans la cuisine :
- dépose soignée du carrelage en tomettes anciennes conservé par l'entreprire [K] (sous réserve de la recherche par Mme [C] d'un artisan pour le faire)
- dépose de l'évier existant
- réfection du plancher
- réalisation d'une chape armée.
Par ce protocole, Mme [C] s'engageait à régler le solde de la facture dès la réalisation des travaux mentionnés.
La SARL Exploitation Entreprise [K] n'ayant pas donné suite à ce protocole, Mme [C] l'a assignée devant le tribunal d'instance de Perpignan qui, par jugement contradictoire du 20 septembre 2019, a :
- déclaré recevable l'action en justice engagée par Mme [C];
- ordonné à la SARL Exploitation Entreprise [K] de rembourser à Mme [C] la somme de 875 euros correspondant à l'acompte versé ;
- condamné la SARL Exploitation Entreprise [K] à verser à Mme [C] la somme de 6 131,40 euros (correspondant au coût des travaux de reprise);
- condamné la SARL Exploitation Entreprise [K] à payer à Mme [C] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la SARL Exploitation Entreprise [K] à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
- condamné la SARL Exploitation Entreprise [K] aux dépens.
Le 4 octore 2019, la SARL Exploitation Entreprise [K] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de Mme [C].
Vu les dernières conclusions de la SARL Exploitation Entreprise [K] remises au greffe le 22 octobre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [C] remises au greffe le 27 octobre 2021 ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 novembre 2022 ;
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l'action de Mme [C],
La SARL Exploitation Entreprise [K] fait valoir que les travaux entrepris concernent les parties communes de l'immeuble, n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires et Mme [C] n'a pas été mandatée par le syndicat des copropriétaires pour engager ces travaux ainsi celle-ci serait irrecevable dans son action, seul le syndicat des copropriétaires de cet immeuble serait habilité à en assurer la conservation en faisant exécuter les travaux d'entretien et de réparation des parties communes,
Il convient de constater que le devis du 8 mai 2015 ne concerne que Mme [C] et la société [K], scellé par l'acompte réglé et l'absence totale de réserves, l'entreprise [K] n'ayant émis aucune réserve lors de l'établissement de ce devis.
Que par ailleurs M. [J] a vendu sa partie de l'immeuble à Mme [C] comme le précise l'attestation de Me [S], notaire, en date du 18 décembre 2020 alors même que précedemment qu'il s'agissait d'une indivision non organisée acceptée comme telle par toutes les parties qui ne ressort pas de la loi du 10 juillet 1965 ; contrairement à ses affirmations, l'entreprise [K] a accepté cette situation en effectuant des travaux comportant la reprise du sol de la cuisine dans la « partie commune » de l'immeuble.
Dès lors l'action de Mme [C] est recevable.
2) Sur l'inéxécution contractuelle
Lors de l'expertise d'assurance organisée le 18 janvier 2017, les deux parties étaient présentes : Mme [C] et M. [K], ces constatations sont donc contradictoires.
Ainsi en l'absence d'accès à l'appartement du 1er étage, le technicien a constaté que ' seul 50 % du plancher haut de la chambre avait été renforcé', le technicien précisant 'que celui-ci doit être renforcé en totalité.'
Le devis du 8 mai 2015 mentionne ' la mise en place de chevrons neufs suite à l'effondrement' et donc ne précise pas l'étendue des prestations de l'entreprise [K], toutefois, il est constant que ces travaux devait réparer les désordres suite à un dégât des eaux et donc garantir la solidité de l'immeuble et de son 1er étage.
Qu'il est constant qu'en qualité de professionnel en proposant ces réparations, l'entreprise [K] devait contractuellement effectuer ces réparations conformément aux règles de l'art et dans leur intégralité pour remettre en état l'immeuble suite à ces infiltrations d'eau, l'expertise d'assurance contradictoire relevant que ' les travaux ne sont pas terminés. Les différents postes chiffrés dans le devis n'ont pas été réalisés' et ainsi M. [K] ' a proposé de lui même son intervention pour terminer les travaux ' mais ensuite n'a pas voulu donner suite au protocole d'accord qui prévoyait un nouveau calendrier des travaux avec un achèvement au 15 juin 2017 laissant ainsi le chantier totalement inachevé, de sorte que le tribunal d'instance a pu tirer les conséquences juridiques de cette inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1217 anciens du code civil.
3) Sur le compte entre les parties
Sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise judiciaire dont le montant serait proche de montant du litige, il y a lieu de constater que l'acompte versé sera conservé par l'entreprise [K] en paiement des premières prestations réalisées, mais elle doit être condamnée au paiement correspondant aux travaux restant à executer selon devis Athaner en date du 6 avril 2017 dont il convient de retenir qu'une somme de 5101,40 euros TTC compte du constat du technicien d'assurance protection juridique de Mme [E] [C] qui estime que 50% du plancher a (déjà) été renforcé alors que d'autres prestations n'étaient pas prévues ( chape fibrée, panneaux CTBH).
4) sur le préjudice et les dommages et intérêts
Le constat d'huissier du 15 juillet 2020 témoigne de l'état de l'immeuble : trou d'un mètre dans le plancher, aucune chape, rails de suspens de placo platre visibles, joints grossiers...
Que cette situation qui incombe à l'impéritie de l'entreprise Bannet justifie d'évaluer le préjudice de jouissance subi par Mme [C] à la somme de 3000 euros soit y ajoutant 2000 euros au montant déjà fixé par le juge de première instance.
Par contre, compte tenu de compte nécessaire entre les parties l'abus de droit ou de procédure n'est pas caractérisé, Mme [C] sera debouté à ce titre.
5) Sur les dépens et l'article 700 CPC
La SARL d'exploitation [K] succombant au principal, sera condamnée, en cause d'appel au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal d'Instance de Perpignan en date du 20 septembre 2019 en ce qu'il a declaré recevable l'action de Mme [E] [C] et constaté l'inexécution contractuelle de la SARL d'exploitation [K]
L'infirmant sur le compte entre les parties,
Déboute de toute demande d'expertise judiciaire,
Condamne la SARL d'exploitation Entreprise [K] à payer à Mme [E] [C] la somme 5101,40 euros TTC, l'acompte versé étant conservé par l'entreprise.
Y ajoutant ,
Condamne la SARL d'exploitation Entreprise [K] à payer à Mme [E] [C] la somme 3000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Déboute Mme [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la SARL d'exploitation Entreprise [K] à payer à Mme [E] [C], en cause d'appel, la somme 2500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,