La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2023 | FRANCE | N°18/00884

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 19 janvier 2023, 18/00884


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 19 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/00884 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRIC





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 JANVIER 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 13/01003





APPELANTES :
r>

Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège,

[Adresse 14]

[Adresse 14]

et

Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société SALEILLES CARRELAG...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 19 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/00884 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 JANVIER 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 13/01003

APPELANTES :

Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège,

[Adresse 14]

[Adresse 14]

et

Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société SALEILLES CARRELAGE, pour elle son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Maître [R] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COGETEB

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

non représenté - Assigné le 1er juin 2018 à étude

Madame [Y] [U] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SALLEILLES CARRELAGE,

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non représentée - Assignée le 1er juin 2018 à domicile

SMABTP (Assureur de la société Septimanie Carrelage) Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE par apport partiel dans le cadre de la filialisation des activités de cette dernière, SA immatriculée au RCS de Versailles sous le N° 834 157 513 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

et

SA AXA ASSURANCE IARD identifiée au SIREN sous le N° 722 057 460 , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Christophe BEAUREGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. PROCHAPE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE 722 057 460) Assureur de PROCHAPE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS

SARL SALEILLES CARRELAGE (RCS de Perpignan sous le N° 484 553 029) Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représentée - Assignée le 01 juin 2018 - procès verbal de recherches infructueuses

Syndicat des Copropriétaires Résidence [18] représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA LIMOUZY, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro 784 145 930, dont le siège social est sis [Adresse 10]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Francis VEAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Djinn QUEVREUX avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurances MMA IARD venant aux droits de COVEA RIKS, pour elle son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Adresse 3]

et

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS Pour elle son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES

SAS SEPTIMANIE CARRELAGE (RCS de Narbonne sous le N° 518 733 969) , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non représentée - Assignée le 1er juin 2018 à étude

SARL COGETEB (RCS de Perpignan sous le N° 420 047 342) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non représentée - Assignée le 1er juin 2018 - procès verbal de recherches infructueuses

Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Ayant acquis à [Localité 17] le 29 septembre 2008 un terrain en vue de la réalisation, en tant que maître de l'ouvrage et vendeur en l'état futur d'achèvement, d'un ensemble immobilier comprenant des logements et parkings, la SAS Bouygues Immobilier a entrepris la construction de cet ensemble dans une démarche qu'elle dit écologique, la construction devant être conforme à la nouvelle réglementation acoustique (NRA) et thermique (RT 2000).

Sont intervenus à l'acte de construire :

-la SARL COGETEB, maître d'oeuvre d'exécution d'ordonnancement, de pilotage et de coordination, assurée auprès de la société Covea Risks ;

- la SA SOCOTEC, contrôleur technique, assurée auprès de la SA AXA France IARD ;

- la SARL Saleilles Carrelage, en charge du lot carrelage et faïence, assurée auprès de la compagnie GAN Assurances IARD ;

- la SARL Prochape, sous-traitante pour la réalisation des chapes de l'ensemble des logements, assurée auprès de la SA AXA France IARD ;

- la SARL Septimanie Carrelage, sous-traitante pour la pose des carrelages dans certains appartements, assurée auprès de la SMABTP.

Suite à l'apparition de difficultés tenant notamment à l'obtention de la norme 'Qualitel', le syndicat des copropriétaires de la résidence a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne, par ordonnance du 14 juin 2011, la désignation de M. [P] [T] en qualité d'expert; dans son rapport du 27 mars 2013, l'expert a conclu que 'les désordres induits par les non conformités acoustiques découvertes, sont la conséquence de malfaçons dans l'exécution des travaux du lot revêtements de sols durs. Malfaçons qui sont quasiment généralisées à l'ensemble des logements concernés par la présente instance. (...) Les non conformités constatées sont donc le corolaire de :

- tout d'abord et essentiellement, d'erreurs d'exécution de la part de la société Saleilles Carrelage et de son sous-traitant la société Septimanie Carrelage,

- d'une méconnaissance des textes normatifs en la matière de ces mêmes entités,

- pour partie uniquement, et dans des proportions bien moindre, d'erreurs ou plutôt négligences d'exécution de la société Prochape; (...)

- le maître d'oeuvre, la société COGETEB, tout comme le bureau de contrôle de l'opération, la société SOCOTEC, ont tous deux plus que vraisemblablement omis de procéder à diverses vérifications durant l'exécution des ouvrages, notamment celles concernant la mise en oeuvre de l'isolant acoustique, la réalisation des chapes, la pose du carrelage et la mise en place des plinthes (erreurs d'exécution d'une évidence aveuglante). Le suivi de l'exécution des travaux tout comme le contrôle technique ont donc été défaillants, car les malfaçons et non-conformités sont généralisés et étaient très aisément appréhendables en phase d'exécution des travaux'.

Par actes du 24 avril 2013, la SAS Bouygues Immobilier a assigné la SARL COGETEB et son assureur la société Covea Risks, la SA SOCOTEC et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Saleilles Carrelage et son assureur la compagnie GAN Assurances IARD ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence du [18] afin d'obtenir réparation de ses préjudices.

Par acte des 16 et 17 février 2014 joints aux précédents, la compagnie GAN Assurances a assigné la SARL Prochape et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que la SARL Septimanie Carrelage et son assureur la SMABTP aux fins de garantie.

Par actes des 24 avril 2015 joints aux précédents, la SA Bouygues Immobilier a également fait assigner aux fins de fixation de créance Me [R] [X], liquidateur de la SARL COGETEB et Me [Y] [U], liquidateur de la SARL Saleilles Carrelage.

Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a :

- déclaré d'office irrecevables les conclusions déposées pour la compagnie Le GAN après la date de clôture de la mise en état ;

- écarté des débats les conclusions signifiées après le 26 octobre 2017 à savoir celles de la SA MMA IARD du 30 octobre 2016 et celles de la SA Bouygues Immobilier du 31 octobre 2017 ;

- écarté des débats la pièce n°6 de la compagnie LE GAN (courrier d'un avocat) ;

- donné acte à M. et Mme [W] de leur intervention volontaire et l'a déclarée recevable ;

- donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de ce qu'elles viennent aux droits de la société Covea Risks et reprennent l'ensemble des droits et obligations de cette dernière ;

- dit que les désordres qui affectent les immeubles construits à [Localité 17], résidence du [18] situés [Adresse 6], pour la société Bouygues Immobilier, constructeur non réalisateur, relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, due par le constructeur et les locateurs d'ouvrage à savoir la société COGETEB, maître d'oeuvre d'exécution d'ordonnancement, de pilotage et de coordination, la société Saleilles Carrelage chargée du lot carrelage et faïence et la société SOCOTEC, contrôleur technique;

- dit que dans les rapports des locateurs d'ouvrage, la responsabilité doit être partagée dans les termes suivants :

* SARL Saleilles Carrelage et son assureur : 75 % dont 12,5 % imputables à la société Septimanie Carrelages, sous-traitante,

* SARL COGETEB et son assureur : 15 %,

* SA SOCOTEC et son assureur : 10 % ;

- dit que la compagnie LE GAN est tenue de garantir en totalité la part incombant à son assurée la SARL Saleilles Carrelage et la déboute de ses moyens de défense ;

- dit que n'est pas établie de façon suffisante la faute reprochée à la sociéte Prochape, entreprise sous-traitante, et rejeté les demandes présentées à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son assureur, et dit que les dépens à son égard resteront à la charge des parties qui l'ont attraite sur la procédure ;

- fixé le montant des réparations dues au syndicat des copropriétaires à la somme de 2 804 925,28 euros ;

- fixé le montant des sommes dues à la SAS Bouygues Immobilier à la somme de 36 596,51 euros ;

- fixé la créance des parties, directement ou par subrogation, dans les cadres des procédures collectives de la SARL COGETEB et de la SARL Saleilles Carrelage aux somme de 2 804 925,28 euros et 36 596,51 euros TTC à réévaluer et de 12 000 euros et 5 000 euros (frais irrépétibles de procédure), outre les dépens ;

- débouté M. et Mme [W] de leurs demandes et dit que les frais de leur intervention resteront à leur charge ;

- condamné in solidum la SAS Bouygues Immobilier, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD et la compagnie LE GAN Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [18] la somme de 1 804 925,28 euros ;

- dit que cette somme sera réévaluée à la date du paiement effectif en fonction de la variation de l'index BT01, l'index de base étant le dernier publié à la date du rapport de l'expert (4ème trimestre 2012) ;

- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD et la compagnie LE GAN Assurances à garantir la SA Bouygues Immobilier de la présente condamnation ;

- dit que dans les rapports des codébiteurs, cette condamnation sera supportée dans les proportions ci-dessus mentionnées et que ces parties se devront mutuellement garantie pour toute somme payée par l'une d'elle et qui excéderait sa part dans les rapports respectifs ;

- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD et la compagnie LE GAN Assurances à la SA Bouygues Immobilier la somme de 36 596,51 euros TTC au titre du préjudice par elle subi avec intérêts légaux à compter du présent jugement, et dit que cette condamnation sera supportée comme précisé ci-dessus avec garantie des codébiteurs entre eux ;

- condamné in solidum la SARL Septimanie Carrelage, sous réserve d'ouverture d'une procédure collective, et son assureur la SMABTP, à garantir la compagnie LE GAN à hauteur de 12,25 % des condamnations lui incombant au titre des travaux et des frais, dans les conditions et limites du contrat d'assurance soit une franchise de 7 600 euros pour les dommages matériels et une franchise de 912 euros pour les immatériels, et ce exclusivement au titre des condamnations prononcées au profit du syndicat de copropriétaires ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné in solidum la SAS Bouygues Immobilier, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD et la compagnie LE GAN Assurances à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec partage et garantie dans les termes ci-dessus spécifiés pour la condamnation principale y compris par la SMABTP ;

- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD et la compagnie LE GAN Assurances à payer à la SA Bouygues Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec partage et garantie dans les termes ci-dessus spécifiés pour la condamnation principale y compris par la SMABTP, et rejeté les demandes des autres parties sur le fondement de ce texte ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne le coût des travaux de reprise au profit du syndicat de copropriétaires ;

- fait masse des dépens à l'exception de ceux ci-dessus visés, comprenant les frais de référé et d'expertise en ce compris les frais de sondage et d'essais, et dit qu'ils seront supportés par la SAS Bouygues Immobilier, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD et la compagnie LE GAN Assurances IARD, la SARL Septimanie Carrelage et la SMABTP dans les mêmes termes que a responsabilité avec recours des codébiteurs entre eux comme précisé ci-dessus, et avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par cet huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par les débiteurs en sus et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 février 2018, la compagnie GAN Assurances IARD a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SAS Bouygues Immobilier, de la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, de la SAS Septimanie Carrelage, de Me [R] [X], de la SARL COGETEB, de Me [Y] [U], de la SMABTP, de la SA SOCOTEC et son assureur la SA AXA France IARD, de la SARL Prochape et son assureur la SA AXA France IARD, de la SARL Saleilles Carrelage et du syndicat des copropriétaires de la résidence [18].

Vu les dernières conclusions de la SA GAN Assurances IARD remises au greffe le 25 octobre 2022 ;

Vu les dernières conclusions de la SA AXA France IARD assureur de la SARL Prochape remises au greffe le 5 novembre 2018 ;

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [18] remises au greffe le 12 juin 2020 ;

Vu les dernières conclusions de la SMABTP remises au greffe le 13 octobre 2022 ;

Vu les dernières conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits et obligations de la société Covea Risks remises au greffe le 07 octobre 2022 ;

Vu les dernières conclusions de la SA SOCOTEC et son assureur la SA AXA France IARD remises au greffe le 18 octobre 2022 ;

Vu les dernières conclusions de la SAS Bouygues Immobilier remises au greffe le 25 octobre 2022 et le 4 novembre 2022 ;

La SAS Septimanie Carrelage, la SARL COGETEB, la SARL Saleilles Carrelage, Me [R] [X] et Me [Y] [U] n'ont pas constitué avocat à ce jour ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2022 ;

MOTIFS

Sur l'ordonnance de clôture

Afin de respecter la pertinence du débat contradictoire il y a lieu de rejeter les conclusions et la pièce produite postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Sur la garantie décennale

Le tribunal a retenu l'application de la garantie décennale et la responsabilité des locateurs d'ouvrage :

Saleilles Carrelage (assurée par GAN) pour 75 % dont 12,5 % pour Septimanie Carrelage (assurée par SMABTP)

COGETEB (assurée par MMA) pour 15 %

SOCOTEC (assurée par AXA) pour 10 %

Il a fixé le montant des réparations dues :

- au syndicat des copropriétaires à la somme de 2 804 925,28 euros

- à la SAS Bouygues Immobilier à la somme de 36 596,51 euros

à réévaluer et de 12 000 et 5 000 euros (frais irrépétibles de procédure), outre les depens,

Il a fixé la créance des parties, directement ou par subrogation, dans les cadres des procédures collectives de la SARL COGETEB et de la SARL SALEILLES CARRELAGE aux sommes de 2 804 925,28 euros, 36 596,51 euros TTC,

Il a condamné in solidum la SAS Bouygues Immobilier, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD et la compagnie LE GAN Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [18] la somme de 2 804 925,28 euros.

1) Sur l'application de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil et ses conséquences

a) sur le périmètre de la garantie décennale

La compagnie d'assurance Le Gan (appelante et assureur de Saleilles Carrelage, dont la responsabilité a été retenue à 75 %) conteste l'application de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil pour les désordres dont il est question à savoir le problème acoustique, dans la mesure où les logements concernés ne visent aucunement l'obtention de la certification 'Qualitel' et ne faisaient l'objet d'aucune exigence particulière en matière acoustique à la différence d'un autre groupe d'appartements édifiés puis vendu pour la société Domicil.

La société Gan estime que le jugement de première instance et notamment en page 17 s'est référé expressément et, par suite erronément à la situation des logements de la société Domicil en appliquant les motivations de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 juin 2018 qui ne serait qu'une décision d'espèce propre aux logements vendus à la société Domicil lesquels seuls devaient recevoir la certification Qualitel et appliqué l'existence de désordres de nature décennale dans les termes suivants :

« L'impropriété à destination est en effet établie dès lors que la norme réglementaire n'a pas été respectée outre que, dans le cas d'espèce, l'impropriété doit s'apprécier par référence à la destination de l'ouvrage convenue entre les parties, laquelle visait, précisément, à l'obtention de la certification Qualitel, garantissant une isolation acoustique renforcée »

En conséquence, la société Gan souhaite voir infirmer le jugement car aucune certification Qualitel n'était exigée pour les bâtiments B, C et D et donc rejeter toute demande au titre de la garantie décennale des constructeurs en raison de l'absence de la condition d'impropriété à destination des logements et au caractère apparent des non-conformités et donc écarter par conséquent toute mobilisation de la garantie responsabilité décennale du GAN.

Il convient donc de se reporter aux constatations de l'expert [T] concernant exclusivement ces batiments B, C et D dans son rapport du N° expertise : 11/00000182 en date qui précise en page 56 et 55: ' Les malfaçons et non conformités alléguées dans l'assignation et pièces de renvoi, notamment dans le rapport SOCOTEC en date du 18 avril 2011, sont relatives à l'isolement aux bruits d'impacts entre logements, et entre logements et parties communes.

Afin de mieux cerner la problématique exposée, nous reviendrons sur la réglementation et plus précisément sur l'arrêté du 30 juin 1999 qui indique dans son article 4 : La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w, défini dans l'article 4 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté et perçu dans chaque pièce principale d'un logement donné, ne dépasse pas 58 décibels, lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement au sens de l 'article 1er, à l'exception :

- des balcons et loggias non situés immédiatement au-dessus d'une pièce principale;

- des escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment ;

- des locaux techniques.

Les pièces principales d'un logement doivent donc être protégées des bruits de choc provenant de tous les locaux entourant le logement, à l'exception de ceux où les bruits de choc ne sont que très occasionnels. Ne sont pas considérés comme locaux sources :

- Les balcons et loggias non situés directement au-dessus de pièces principales ;

- Les locaux techniques ;

- Les escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment.

Cette exigence s'exprime maintenant avec l'indice L'nT,w, appelé « niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé », selon la norme NF EN ISO 717-2, et s'exprime en décibels et non plus en décibels(A).

La tolérance réglementaire de mesure est de 3 dB est l'objectif réglementaire (L'nT,w) 58 dB.

Le rapport rédigé par la société SOCOTEC en date du 18 avril 2011 est afférent aux mesures des bruits perçus dans les pièces principales des logements des cages B, C et D de la résidence, émis depuis les logements contigus, les circulations et paliers. Mesures effectuées par leur soin selon un processus normalisé défini dans la norme NF S 31-057. Ce rapport soulève une non-conformité à la réglementation acoustique, quasiment généralisée.'

Ce constat est particulièrement motivé: les bâtiments B, C et D ne sont pas conformes à la réglementation de base et non au regard d'une quelconque norme de certification Qualitel.

L'article 1792 du code civil dispose que : 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.'

Les batiments B, C et D présentent une totale et quasi intégrale non conformité à la réglementation de base sur l'acoustique, les mesures effectuées lors de l'expertise démontrent la présence de bruits aériens provenant des autres locaux de la construction, bruits de choc, bruits d'équipements individuels et collectifs.

D'une part, l'intensité de ces nuisances du fait du non respect de l'arrêté du 30 juin 1999 conduit à constater des bruits supérieurs entre 3 décibels jusqu'à 16 décibels dans certaines parties des bâtiments et appartements et constitue une impropriété à destination et porte atteinte à une jouissance paisible des occupants des appartements.

D'autre part, si l'expert relève une non-conformité à la réglementation acoustique, quasiment généralisée par suite des malfaçons dans l'exécution des travaux de revêtements des sols durs, ce constat provient du fait que les entreprises n'ont absolument pas respecté les textes normatifs concemant la réalisation du complexe 'isolant acoustiques / chape / carrelage' au regard des données suivantes :

- Absence généralisée de résiliant entre le carreau de sol et les parois intérieures, ou le carreau de sol et les murs séparatifs. Le carrelage est systématiquement bloqué contre la paroi. Soit le carreau se trouve contre la paroi sans espace, soit l'espace qui subsistait a été comblé avec un joint ciment.

-Non désolidarisation de la plinthe par rapport au sol. Aucun joint souple sous plinthe n'a été mis en place. Soit les plinthes touchent les carreaux de sol, ou alors l'espace entre le carreau et la plinthe a été rebouché avec le joint du carreau.

- Absence ponctuelle de résiliant en partie verticale entre la chape et les parois ou murs séparatifs.

- Absence généralisée de joints de fractionnement.

- Nombreuses absences de résiliant au droit des pieds d'huisserie.

L'ensemble de ces points concourent selon l'expert à des transmissions intempestives de bruits solidiens.

Certains de ces défauts pourraient être pris isolément, comme le soutiennent les locateurs d'ouvrage et relever des dommages intermédiaires et donc de la responsabilité contractuelle de droit commun, toutefois la multiplicité des problèmes relevés et leurs caractères généralisés sur tout l'immeuble construit, entraînent, une impropriété à la destination avec atteinte dans 1'un de ses éléments constitutifs entrainant la réfection totale des sols.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

b) Sur l'apparence des vices

La compagnie d'assurances AXA (assureur de la société Prochape et de la société SOCOTEC) conteste également l'application de la garantie décennale, de même que la compagnie d'assurance SMABTP (assureur de Septimanie Carrelage) qui fait valoir que la SAS Bouygues Immobilier n'a pas pu ignorer l'existence des non-conformités relevées par l'expert, lesquelles étaient parfaitement apparentes, et qu'elle a prononcé la réception sans réserves, se privant ainsi de toute réclamation sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou autre à l'encontre des constructeurs et leurs assureurs.

A ce titre, l'expert relève une absence de résiliant entre le carreau

de sol et les parois intérieures, ou le carreau de sol et les murs séparatifs, des absences ponctuelles de résiliant en partie verticale entre la chape et les parois ou murs séparatifs, des absences de résiliant au droit des pieds d'huisserie ou l'absence de désolidarisation de la plinthe par rapport au sol, aucun joint souple

sous plinthe touchant le carreau.

Cette dernière non-conformité aurait pu être relevée lors de la réunion de chantier du 10 juin 2010 soit avant la réception, mais rien n'établit par contre que la société SAS Bouygues pouvait connaître le caractère généralisé des défauts et l'atteinte qui en résulterait aux qualités acoustiques de l'immeuble et ce même si elle est un professionnel de la construction alors que ces mentions du rapport visent des défauts ponctuels de portée limitée.

En effet, dans le cadre des opérations d'expertise ces défauts ont nécessité des sondages destructifs dans le cadre des expertises et il s'agit bien de vices de construction qui ne se sont révélés que postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences du fait de l'occupation de l'immeuble.

Ce moyen sera rejeté et le jugement confirmé.

c) Sur l'imputabilité des désordres décennaux

Les investigations expertales permettent de déterminer que les erreurs d'exécution de ' l'entreprise de carrelage Saleilles Carrelage et de son sous traitant Septimanie Carrelage sont avérées et indiscutables'.

Selon l'expert : 'Les désordres, induits par les non-conformités acoustiques découvertes, sont la conséquence de malfaçons dans l'exécution des travaux du lot revêtements de sols durs. Malfaçons qui sont quasiment généralisées à l'ensemble des logements concernés par la présente instance (logements composant les trois cages de la résidence à l'exception de ceux ayant par le passé bénéficié de travaux de reprise des revêtements de sols).

Les non-conformités constatées sont donc le corollaire de :

- Tout d'abord et essentiellement, d'erreurs d'exécution de la part de la société Saleilles Carrelage et de son sous-traitant la société Septimanie Carrelage (Entreprise ayant effectué 25 des 115 logements à reprendre) ;

- D'une méconnaissance des textes normatifs en la matière de ces mêmes entités ;

- Pour partie uniquement, et dans des proportions bien moindres, d'erreurs ou plutôt négligences d'exécution de la société Prochape, entreprise ayant réalisé les chapes liquides.

L'expert estime qu'en effet: 'si les erreurs d'exécution, de la part des entreprises Saleilles Carrelage et Septimanie Carrelage, son sous-traitant, sont manifestes et indéniables, il n'en demeure pas moins que d'autres défaillances ou manquements ont été relevés, notamment :

- La société Prochape, entreprise ayant mis en place les chapes liquides, fut également ponctuellement défaillante. Celle-ci n'a pas relevé, lors de la réalisation des ouvrages qui lui avaient été confiés, que la bande périmétrique, posée par endroits pour palier à l'absence d'isolant acoustique en relevé, ne faisait pas la hauteur de la chape ou n'était pas correctement tenue en pied. Ou alors cette entreprise a légèrement déplacé cette bande résiliente vers le haut lors du coulage des chapes, laissant ainsi un espace sans isolant entre la chape et la paroi, car l'isolant acoustique « Vélaphone » en relevé n'était constitué uniquement de la partie de recouvrement sans feutre isolant à ce niveau là, d'où la nécessité d'une bande résiliente en lieu et place.

Toutefois et comme précisé ci-avant et en réponse aux dires reçus, cette configuration n'est que ponctuelle ou circonscrite qu'au premier lé d'isolant acoustique de quelques logements, ce qui représente au maximum 10 % des relevés, soit un impact au niveau du sinistre global de 2,5% maximum en prenant en compte l'ensemble des facteurs ayant conduit aux non-conformités relevées. Sur les autres malfaçons constatées, cette société ne pouvait s'apercevoir de quoi que ce soit, car les erreurs d'exécution des entreprises de revêtements de sol se sont produites après son intervention.

- Le maître d''uvre, la Société COGETEB, tout comme le bureau de contrôle de l'opération, la Société SOCOTEC, ont tous deux plus que vraisemblablement omis de procéder à diverses vérifications durant l'exécution des ouvrages, notamment celles concernant la mise en 'uvre de l'isolant acoustique, la réalisation des chapes, et surtout la pose du carrelage et la mise en place des plinthes. A cet effet, il sera rappelé que les erreurs d'exécution sur ces deux derniers points sont d'une évidence aveuglante, à moins de ne pas connaitre les DTU 52.1 et 26.2 ainsi que la réglementation acoustique.

Le suivi de l'exécution des travaux tout comme le contrôle technique ont donc été défaillants, car les malfaçons et non-conformités au niveau de la réalisation des revêtements de sols durs sont généralisées et étaient très aisément appréhendables en phase d'exécution des travaux.'

d) Sur les responsabilités et leur partage

1) SOCOTEC

Le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité édictée aux articles 1792 et suivants précités dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage (article L. 111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation).

La mission de type LP confiée en l'espèce à la société SOCOTEC vise les aléas techniques découlant de défauts dans l'application des textes techniques» à caractère réglementaire ou normatif susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments.

La mission PI-Ih de son contrat vise par ailleurs l'avis sur la capacité de l'ouvrage de satisfaire aux prescriptions réglementaires quand elles existent, ou, à défaut, aux prescriptions contractuelles retenues par le maitre de l'ouvrage ;

en l'absence de mesures acoustiques, les avis formulés par SOCOTEC ne peuvent constituer qu'une présomption de capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires.

L'expert a retenu à l'encontre du contrôleur technique les manquements suivants pouvant engager sa responsabilité:

- avoir plus que vraisemblablement omis de procéder à diverses vérifications durant l'exécution des ouvrages, notamment celles concernant la mise en 'uvre

- le suivi de l'exécution des travaux tout comme le contrôle technique

défaillants, car les malfaçons et non conformités au niveau de la réalisation des revêtements de sols sont généralisées et étaient très facilement appréhendables en phase d'exécution des travaux ;

- qu'était en cause un incident généralisé d'exécution cependant tout à fait décelable par un professionnel, et qui logiquement aurait dû l'être par la maîtrise d''uvre et le bureau de contrôle lors de l'exécution des travaux.

La société SOCOTEC ne peut donc se soustraire à l'obligation qui pèse à son encontre, le jugement sera confirmé en ce sens.

2) Les autres intervenants à l'acte de construire

Compte tenu de la cause et la nature des désordres qui relèvent de l'éxecution défectueuse des travaux le jugement du TGI de Narbonne du 12 janvier 2018 sera confirmé quant à la répartition des responsabilités:

- la SARL SALEILLES CARRELAGE et son assureur : 75 % dont 12,25 % imputables à la société SEPTIMANIE CARRELAGES, sous-traitant, au titre de sa faute dans le cadre de l'exécution du contrat de sous-traitance la liant à la société SALEILLES CARRELAGES pour lequel elle devait respecter les prescriptions minimales réglementaires et les règles de l'art imposées par les DTU applicables, ce qui représente le minimum de la garantie due pour son intervention dans les appartements concernés.

- SARL COGETEB et son assureur : 15 %

- SA SOCOTEC et son assureur : 10 %

- La société Prochape : Cette société a réalisé en sous-traitance les chapes de l'ensemble des logements. L'expert reproche à cette entreprise de ne pas s'être aperçue, lors de la réalisation des chapes, que la bande périmétrique mise en 'uvre par le titulaire du lot gros 'uvre ne faisait pas à certains endroits la hauteur de la chape et que cette bande périmétrique s'est soulevée localement d'environ un centimètre, ce soulèvement se serait produit au moment du coulage de la chape et non au moment de la pose de ladite bande périmétrique, hypothèse pourtant envisageable.

Il indique que la société PROCHAPE ' aurait pu' éventuellement s'apercevoir, lors de la réalisation des chapes, que la bande périmétrique mise en lieu et place de l'isolant acoustique par endroits en relevé n'était pas entièrement satisfaisante et/ou non tenue en pied par adhésif mais que l'incidence globale de cette négligence au niveau du sinistre ne peut dépasser les 2,5 %, car il est nécessaire de tenir compte des erreurs d'exécution principales au niveau de la pose des carrelages, qui conduisent à la non-confomrité des logements à la réglementation acoustique, qui sont nettement plus importantes et elles incontestables et que les erreurs de cette société sont marginales.

Ainsi aucune certitude ne permet de caractériser la faute de cette société qui a par ailleurs correctement exécuté ses prestations alors qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de conseil à l'égard de quiconque.

La société Prochape sera maintenu hors de cause, le jugement sera confirmé à ce titre.

e) Sur les solutions réparatoires et réparations dues

L'expert judiciaire avait validé deux solutions réparatoires, chacune pour 104 logements, puis pour 96 logements, compte tenu du fait que 8 logements n'avaient pas fait l'objet des mesures acoustiques, soit au total 4 variantes.

1) Sur le périmètre de la réparation

Le Syndicat des Copropriétaires sollicite devant la Cour tout comme il l'a fait devant les premiers juges une indemnisation de 3.030.411,60 € TTC équivalant à 104 logements.

En réalité, le tribunal a constaté que le Syndicat des Copropriétaires émettait des réserves pour 8 appartements non visités car leurs occupants étaient absents, il convenait de prendre en compte 96 logements seulement.

Dans les logements manquants dans cette évaluation, il y a lieu de remarquer comme l'expert que les occupants des appartements ont été avertis à plusieurs reprises par le Syndic du fait que la Société QUALICONSULT, désignée comme sapiteur acousticien, venait pour réaliser des essais acoustiques sans donner la possibilité de visiter lesdits appartements.

Dès lors, en l'absence de constat contradictoire concernant ces 8 appartements, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le Syndicat ne pouvait réclamer la réalisation de travaux que dans les 84 appartements visités.

2) Sur la solution réparatoire et son montant.

L'expert propose deux solutions réparatoires:

1) Pour 104 logements : Les travaux correctifs à engager pour résorber les non-conformités et malfaçons évoquées précédemment s'élèvent, en solution de base pour les 104 logements listés en tête du présent point de mission, à la somme de 2.955.737,59 € TTC (Valeur Mars 2013), et pour 96 logements, en solution de base, le montant des travaux de réparation, honoraires et frais induits, s'élève à la somme de 2.750.065,32 € TTC (Valeur Mars 2013)

2) Pour 104 logements listés précédemment, mais en solution variante, à savoir mise en place sur le carrelage existant d'une isolation acoustique en plaque de bitume /calcaire avec sous-couche résiliente en pose directe sous carrelage. Cette solution est envisageable et satisfaisante d'un point de vue technique, toutefois elle ne donnera pas un rendu parfaitement identique à l'existant. L'expert poursuit : 'La solution variante permet une économie substantielle non négligeable de 467.851,03 €, puisque le coût des réparations et frais induits pour les 104 logements seraient d'un montant de 2.487.886,56 € TTC (Valeur Mars 2013). 'Nonobstant, et comme indiqué à plusieurs reprises, cette solution technique ne permettra pas d'obtenir des prestations rigoureusement identiques à celles de la solution de base et donc à l'existant. Tout d'abord les hauteurs de passage au niveau des portes seront réduites de 25 à 30 mm, tout comme les hauteurs sous-plafond, mais aussi la sensation auditive perçue en marchant sur des sols réalisés avec une telle technique est également totalement différente. De par ces caractéristiques, cette solution ne peut donc être considérée comme une réparation correspondant parfaitement à l'identique.'

En solution variante, le montant des travaux de réparations, honoraires et frais induits, s'élève, pour les 96 logements, à la somme de 2.330.685,64 € TTC (Valeur Mars 2013).

L'avis de l'expert conduit à adopter la solution de base puiqu'elle permet d'assurer une indemnisation réparation intégrale du dommage et que la solution variante ne donnerait pas les mêmes résultats.

Ainsi le jugement sera confirmé en ce que le coût des travaux de reprise a été chiffré au rapport d'expertise (page 73) pour les 96 logements à la somme de 2. 750. 065,32 euros TTC pour la solution de reprise à l'identique avec un taux de TVA de 7 % qui a augmenté le 1er janvier 2014 soit au taux actuel de 10 % soit une somme à retenir de 2.804.925,28 euros TTC au titre du montant des réparations dues au syndicat des coproriétaires.

f) Sur les autres demandes de la société Bouygues

La demande de la société Bouygues Immobilier représente :

- le coût des travaux de reprise qu'elle a réalisés dans les logements [Cadastre 15] et [Cadastre 16], à hauteur de 36.596,51 euros TTC,

- le coût des essais acoustiques effectués par la société SOCOTEC qu'elle a préfinancés et qui ont abouti au rapport de mesures acoustiques du 18 avril 2011 d'un montant de 30 797 euros TTC,

- le coût des investigations réalisées pendant les opérations d'expertise

que la société Bouygues immobilier a été condamnée de prendre en

charge dans le cadre d'une provision suivant ordonnance de référé de ce siège du 24 janvier 2012, soit la somme de 41 832,20 euros outre la somme de 1 000 euros pour les frais de cette procédure.

Le jugement du 11 janvier 2018 a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (aux droits de la société COVEA RISKS), la société SOCOTEC et son assureur, la société AXA France IARD ainsi que la société GAN Assurances IARD :

- à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 36.596,51 € TTC au titre du préjudice par elle subi, avec intérêts légaux à compter du jugement (cf. page 28), et qui correspond donc aux travaux réparatoires susvisés réalisés dans les logements [Cadastre 15] et D251, le tribunal considérant que « dès lors le dommage affecte l'intégralité de l'immeuble selon l'Expert et que la société Bouygues Immobilier justifie avoir réglé le coût de ces reprises, il peut être fait droit à cette demande '' (cf. page 26) ;

- à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Concernant le coût des travaux réalisés dans les logements [Cadastre 15] et [Cadastre 16], cette situation relève du caractère généralisé des dommages qui affecte l'intégralité de l'immeuble, le jugement sera confirmé sur ce montant justifié par la société Bouygues Immobilier ainsi que sur la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Concernant le coût des investigations réalisées pendant les opérations d'expertise que la société Bouygues Immobilier a été condamnée de prendre en charge dans le cadre d'une provision suivant ordonnance de référé de ce siège du 24 janvier 2012, soit la somme de 41 832,20 euros outre la somme de 1 000 euros pour les frais de cette procédure. En réalité, cette demande sera pris en compte dans le cadre de la condamnation aux dépens qui comprend les frais d'expertises.

Concernant le coût des essais acoustiques effectués par la société SOCOTEC et préfinancés par la société Bouygues Immobilier qui ont abouti au rapport de mesures acoustiques du 18 avril 2011 d'un montant de 30 797 euros TTC, ils ne concernent que la tentative de cette société d'obtenir la qualification QUALITEL, ce qui n'est pas l'objet du présent litige, le débouté à ce titre sera confirmé.

g) Sur la garantie de la société GAN

Selon les documents produits, la société Saleilles Carrelage était titulaire auprès de la compagnie GAN assurances IARD d'une police à effet du 1er décembre 2005, pour une activité créée le ler octobre 2005, couvrant l'activité de carreleur et peinture, comprenant les garanties responsabilité civile décennale et responsabilité civile (dommages causés aux tiers), cette demière garantie n'étant en tout état de cause pas mobilisable en l'espèce au regard de la décision ci-dessus sur la nature des dommages décennaux .

Le chiffre d'affaires de l'entreprise mentionné à la signature du contrat est de 180 000 euros avec un effectif de 3 dont 2 salariés.

Il reste à envisager l'application eventuelle de la règle proportionnelle prévue à l'article L.113-9 du code des assurances tirée des dispositions du contrat selon lesquelles l'assuré devait déclarer « les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses aux questions posées à la souscription du contrat sous peine des sanctions prévues au § 03 soit une réduction de l'indenmité, en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complétement déclarés(article L.l13-9 du code des assurances) ''.

Cette règle proportionnelle est susceptible s'appliquer à la garantie décennale.

Il convient de noter à ce titre :

- L'assureur expose que la société Saleilles Carrelage n'a pas déclaré l'évolution de son chiffre d'affaires suite à la proposition d'assurance initiale dans laquelle elle déclarait un chiffre d'affaire de 180.000 euros HT alors que le chiffre d'affaires réel pour l'année 2010 s'est élevé à 2 046 000 euros HT soit 10 fois le chiffre d'affaire déclaré en 2005 et que la prime payée s'élevait à 4 442,86 euros TTC pour l'année 2010 alors qu'elle aurait dû être de 25 786,54 euros TTC, d'où l'application de la règle.

La règle proportionnelle édictée par l'article L 113-9 du Code des Assurances ne peut être invoquée que lorsque la réticence ou la fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur. Il n'est pas établi en l'espèce que l'augmentation du chiffre d'affaires entre la date de souscription du contrat d'assurance et l'année 2010 ait, de quelque manière que ce soit, changé l'objet du risque. Or comme le relève le premier juge les conditions particulières ne contiennent strictement aucune mention quant aux modalités de calcul de la prime, celles-ci précisant le montant du chiffre d'affaires uniquement au titre de l'activité de l'assuré. Il s'en déduit que l'assureur ne peut reprocher à l'assuré de n'avoir pas déclaré des éléments nouveaux alors que ne sont pas précisés les éléments retenus pour le calcul et s'agissant d'une entreprise nouvellement créée par définition le chiffre d'affaire devait augmenter ainsi que le nombre de salarié, la compagnie LE GAN ne justifie pas avoir formulé la moindre demande à cet égard à son assuré pendant la période 2005-2010.

En réalité, l'assureur a en l'espèce adressé chaque année l'avis de cotisation sans émettre la moindre réserve ou observation et ne paraissait n' attacher aucune importance significative aux éléments mentionnés dans les conditions particulières, alors qu'il prétend désormais, face au recours d'un tiers lésé que des éléments auraient été occultés par l'assuré ce qui n'est pas établi, le tout pouvant engager sa responsabilité ainsi que le relèvent les MMA.

Enfin, il sera relevé que les documents internes à la compagnie (note du 18.10.2005, offre du 24.11.2005, fiche interne du 25/10/2005 ) n'établissent aucune corrélation entre le chiffre d'affaires et la prime.

En réalité, la sanction de l'omission déclarative n'est donc pas la réduction proportionnelle de prime, mais une pénalité financière appliquée à l'assuré et inopposable aux tiers, l'application de l'article L113-10 stipulée dans un contrat d'assurance est exclusive de l'application des articles L113-8 et L113-9 ainsi que de toute sanction de l'omission ou de la fausse déclaration autres que les pénalités prévues par le contrat (Civ. 1ère, 31 mars 1998, BC I ' 129 Civ. 1ère,18 févr. 1997, BC I - 60).

La compagnie GAN sera donc déboutée de sa demande au titre de réduction proportionnelle de l'indemnité.

Sur les demandes de limitations des garanties des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société COGETEB).

Par voie de conclusions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS (assureur de la société COGETEB) sollicitent l'application de limitations de garantie.

Ce moyen est soulevé pour la première fois devant la Cour d'appel.

Il est évoqué un plafond de garantie de 1.500.000 € , qui tend à limiter la garantie décennale obligatoire issue des articles 1792 et suivants du Code civil qui doit être mobilisée. En l'espèce, il n'est pas opposable à la société BOUYGUES IMMOBILIER compte tenu de la garantie decennale mise en oeuvre, ce plafond de garantie doit être réputé non-écrit.

Ensuite, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent l'application du plafond de garantie qui serait opposable et qui s'élèverait à la somme de 106.714 € au titre des dommages immatériels consécutifs en y ajoutant, les frais de déménagement et de relogement, retenus par le tribunal, à hauteur de 793.393,53 € qui devraient être qualifiés de dommages immatériels consécutifs relevant de ce plafond de garantie.

Ce moyen a été développé pour la première fois devant la Cour d'appel par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont les conclusions de 1 ere instance ne contenaient aucun développement à ce sujet (pièce n° 27 nouvellement communiquée), puis le jugement du 11 janvier 2018 dont il a été interjeté appel a été exécuté sans réserves.

Selon les contatations de l'expert ces frais de déménagement et de relogement sont l'accessoire indispensable des travaux réparatoires, ces travaux ne peuvent être réalisés ceux-ci ne pouvant avoir lieu selon l'Expert judiciaire en présence des occupants des logements concernés par les réparations.

Un tel plafond de garantie au titre des dommages immatériels consécutifs doit donc aussi être réputé non écrit, dans la mesure où ces frais de déménagement et de relogement sont l'accessoire et sont même le corollaire indispensable des travaux de reprise visant à remédier aux désordres acoustiques, c'est-à-dire des dommages matériels relevant de la garantie décennale obligatoire pour laquelle aucun plafond de garantie n'est opposable en application de l'article 1792-5 susvisé du Code civil.

L'accessoire suit le principal c'est à dire les dommages matériels relevant de la garantie décennale obligatoire, il ne peut faire I'objet d'aucune limitation de garantie, sauf à vider de sens le contrat d'assurance et les dispositions de l'article 1792-5 susvisé du code civil de leur substance.

Ce moyen et demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera rejeté .

Enfin, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent que s'imputent sur « l'éventuelle condamnation '' mise à leur charge « au titre de la responsabilité décennale obligatoire '' les « condamnations prononcées par la Cour d'appel de Versailles le 11 juin 2018 en cours d'exécution.

Il sera rappelé qu'il s'agit de deux sinistres différents sur des constatations différentes notamment au regard des appartements concernés; la procédure de [Localité 19] concerne des logements vendus à la société DOMICIL et la présente procédures correspond à d'autres appartements qui constituent une copropriété .

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées à ce titre.

Sur les intérêts

Les sommes dues dans tel litige sont nécessairement indéxées à la date du paiement effectif en fonction de la variation de l'index BT 01, l'index de base étant le demier publié à la date du rapport de l'expert (4ème trimestre 2012).

Sur les dépens et l'article 700 CPC

En cause d'appel, les sociétés succombantes et leurs assureurs soit la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SARL COGETEB, la SA SOCOTEC assurée auprès de la SA AXA Assurances IARD, la SARL Saleilles Carrelage, assurée auprès de la compagnie GAN Assurances IARD, la SARL Septimanie Carrelage, assurée auprès de la SMABTP seront condamnés in solidum, avec partage et garantie dans les termes de la condamnation principale, à payer:

- la somme de 8 000 euros à la société BOUYGUES

- la somme de 10 000 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence [18]

- la somme de 6000 euros à la SARL PROCHAPE et son assureur la société AXA France Iard

Les sociétés succombantes seront condamnées in solidum aux entiers dépens y compris les frais d'expertise dont distraction au profit des avocats aux offres de droit.

PAR CES MOTIFS

Rejette les conclusions et la pièce produite postérieurement à l'ordonnance de clôture,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Narbonne en date du 11 janvier 2018,

Y ajoutant

Déboute les sociétés GAN et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes de limitation de garanties.

En cause d'appel, condamne in solidum les sociétés succombantes et leurs assureurs soit la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SARL COGETEB, la SA SOCOTEC assurée auprès de la SA AXA Assurance IARD, la SARL Saleilles Carrelage, assurée auprès de la compagnie GAN Assurances IARD, la SARL Septimanie Carrelage, assurée auprès de la SMABTP à payer:

- la somme de 8 000 euros à la société BOUYGUES,

- la somme de 10 000 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence [18],

- la somme de 6 000 euros à la SARL PROCHAPE et son assureur la société AXA France Iard,

Condamne in solidum les sociétés succombantes aux entiers dépens y compris les frais d'expertise dont distraction au profit des avocats aux offres de droit.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/00884
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;18.00884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award