La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2023 | FRANCE | N°17/06268

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 19 janvier 2023, 17/06268


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 19 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/06268 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNIG





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 NOVEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/07574





APPELANTE :>


Madame [T] [A]

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7]°

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean FALIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marianne GIAUFFRET, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIME ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 19 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/06268 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNIG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 NOVEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/07574

APPELANTE :

Madame [T] [A]

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7]°

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean FALIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marianne GIAUFFRET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Maître Jean-Louis BRUNET

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [A], décédée le [Date décès 1] 2014, a laissé pour lui succéder ses deux enfants [E] et [T] [A] ainsi que ses petits-enfants [U] et [N] [I], venant en représentation de leur mère madame [H] [A], fille prédécédée.

Le 1er mars 2004, madame [X] [A] avait déposé un testament olographe aux rang des minutes de maitre [C] [K], notaire, par lequel elle léguait la quotité disponible de sa succession à ses deux petits-fils [U] et [N] [I].

Soutenant que leur mère aurait déposé un nouveau testament olographe le 8 juillet 2010 en l'étude de maître [K] modifiant le précédent et reprochant à ce dernier de l'avoir égaré et en tous les cas de ne pas l'avoir déposé au fichier central des dispositions des dernières volontés, monsieur [E] [A] et madame [T] [A] ont assigné le 17 novembre 2015 maître [O] [V], successeur de maître [C] [K] ainsi que sa société d'exercice, la SELARL [D]-Bataille-[V], en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Montpellier.

Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d'appel de Montpellier a notamment débouté monsieur [E] [A] et madame [T] [A] de leur action en responsabilité contre ces défendeurs, qui ne pouvaient voir leur responsabilité engagée en leur qualité de successeurs de maître [C] [K], la responsabilité du notaire étant personnelle.

Par un nouvel acte d'huissier du 15 décembre 2016, madame [T] [A] a assigné maître [C] [K], alors retraité, aux fins de mettre en cause sa responsabilité.

Par jugement contradictoire du 7 novembre 2017, le tribunal a :

- débouté madame [T] [A] de ses entières demandes à l'égard de maître Jean-Louis Brunet,

- condamné madame [T] [A] à payer à maître Brunet la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 4 décembre 2017, madame [T] [A] a interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 27 septembre 2022, madame [T] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que maître [C] [K] a commis une faute et de le condamner à lui payer, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, une somme de 19 791,16 euros au titre du préjudice patrimonial subi, une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi et une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 19 septembre 2022, maître [C] [K] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner madame [T] [A] à lui payer la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée au 27 septembre 2022.

Pour un plus amples exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Sur le testament du 8 juillet 2010

Il appartient en l'espèce à madame [T] [A], qui se prévaut d'un testament modificatif du testament du 1er mars 2004, que sa mère aurait remis à maître [C] [K] le 8 juillet 2010, d'apporter la preuve de l'existence dudit testament, puis de sa remise à maître [F] [K], notaire.

Si le principe d'un rendez-vous entre la défunte, madame [X] [A], et le notaire, maître [C] [K] le 8 juillet 2010 est attesté par l'agenda de maître [C] [K] (pièce 6 de l'intimé), aucun élément du dossier n'accrédite la thèse selon laquelle ledit rendez-vous avait pour objet le dépôt du testament litigieux, alors même que la durée prévue du rendez-vous (une demie heure) rend peu probable cette éventualité, la rédaction et l'enregistrement d'un testament nécessitant un temps certain.

S'agissant du testament en lui même, madame [T] [A] verse aux débats un document dont elle affirme qu'il constitue le brouillon dudit testament déposé chez le notaire (pièce 5 de l'appelante).

Or ce document, qui présente de nombreuses ratures, n'est susceptible tout au plus que de constituer un commencement de preuve par écrit lequel, en tout état de cause, n'est corroboré par aucune copie de l'acte ou justificatif de dépôt ou reçu, et ce dans un contexte où maître [V], notaire successeur de maître [C] [K], précise dans un courrier en date du 2 juin 2015 (pièce 4 de l'intimé) avoir effectué en vain de nombreuses démarches au vu de retrouver, notamment dans les archives, la trace du testament litigieux.

Dès lors, madame [T] [A] échoue à prouver que le testament qu'elle évoque existe, et qu'il a été remis au notaire.

Sur le testament du 1er mars 2004

A titre subsidiaire, madame [T] [A] recherche la faute du notaire pour défaut de conservation et de radiation du testament olographe du 1er mars 2004, enregistré auprès du fichier central.

La lecture du courrier de maître [O] [V] (pièce 4 de l'intimé) laisse apparaître que monsieur [E] [A] et madame [T] [A] lui ont affirmé, lors d'un rendez vous à son étude le 18 mars 2015, que l'original du testament de 2004 avait été repris par madame [X] [A] le 8 juillet 2010.

Dès lors qu'il apparaît ainsi, aux dires de madame [T] [A] elle même, que madame [X] [A] avait souhaité récupérer le testament établi en 2004, il ne peut être reproché au notaire, qui remplit une obligation de dépositaire, de n'avoir pas conservé ledit testament.

Si un courrier de madame [X] [A] exprime la volonté de cette dernière de revenir sur les termes de son testament du 1er mars 2004 (pièce 6 de l'appelante), il n'est nullement établi que madame [X] [A] ait maintenu cette volonté au delà du moment de rédaction de cette lettre et au point de rédiger un testament modificatif en ce sens. Il est ainsi possible qu'elle ait récupéré le testament du 1er mars 2004 lors du rendez vous du 8 juillet 2010 dans l'optique d'en rédiger un autre puis qu'elle ait changé d'avis par la suite.

En ce qui concerne l'enregistrement du testament du 1er mars 2004, le complément de compte rendu d'interrogation au fichier central des dispositions de dernières volontés (pièce 8 de l'appelante) laisse apparaître l'inscription de l'acte du 1er mars 2004, laquelle inscription a d'ailleurs donné lieu à un règlement de frais de la part de madame [X] [A] (pièce 1 de l'appelante).

S'agissant enfin de la radiation dudit testament, en l'absence de preuve de l'existence d'un testament modificatif, il ne peut être reproché au notaire une quelconque radiation d'un testament qui était sensé continuer à produire ses effets à défaut de testament postérieur contraire.

Dans ces conditions, aucune faute n'est à retenir concernant maître [C] [K] et c'est par conséquent par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a écarté sa responsabilité.

Sur les demande accessoires

Eu égard à l'issue du litige, le jugement de première instance sera confirmé.

Les éléments du dossier, et notamment la lettre rédigée par madame [X] [A], laissant penser que madame [T] [A] a pu croire que sa mère avait déposé un nouveau testament en sa faveur, maître [C] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En cause d'appel, madame [T] [A] sera condamnée au dépens ainsi qu'à payer à maître Jean-Louis Brunet la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier,

Y ajoutant,

Déboute maître [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne madame [T] [A] à payer à maître Jean-Louis Brunet la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame [T] [A] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/06268
Date de la décision : 19/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;17.06268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award